Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 décembre 2022, N° 21/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07543 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMLG
SAS [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00481
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2020, la SAS [8] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [P] [C] [M], salarié en tant que conducteur routier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 9 décembre 2020 ; Heure : 16h30 ;
Lieu de l’accident : Centrale Cedex béton [Adresse 1] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : le conducteur conduisait et était à 80 m avant l’entrée de sa centrale d’affectation ;
Nature de l’accident : il rentre dans un arbre présent 80 m avant l’entrée de la centrale ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h20 à 10h20 et 11h25 à 16h30 ;
Accident connu le 9 décembre 2020 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2020 par le docteur [J], fait état de 'dorsalgies’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 20 décembre 2020.
Par décision du 12 mars 2021, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 avril 2021, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 25 octobre 2021.
Par jugement du 12 décembre 2022, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 décembre 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 8 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction de l’accident déclaré par M. [C] [M] le 9 décembre 2020 ;
— ce faisant, de juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par l’assuré social le 9 décembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— de constater que la caisse, dans ses rapports avec elle, ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la matérialité des faits allégués par M. [C] [M] en date du 9 décembre 2020 ;
— ce faisant, de juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par l’assuré social le 9 décembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société recevable mais mal fondé ;
— dire et juger qu’à bon droit elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 décembre 2020 à M. [C] [M] ;
— constater le respect du contradictoire dans la procédure d’instruction de cet accident ;
— déclarer opposable à la société l’accident dont a été victime son salarié, M. [C] [M] le 9 décembre 2020 ;
— débouter la société de tous ses chefs de demande, fins et conclusions ;
— par conséquent, confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition, lorsqu’elle a consulté le dossier de M. [C] [M], les certificats médicaux de prolongation.
La caisse maintient pour sa part qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assuré mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la lésion initiale.
Sur ce :
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n° 22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n’ont pas à être communiqués à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, s’il est constant que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident déclaré.
Dès lors, la caisse a satisfait à son obligation d’information et les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont rejeté le moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire.
2 – Sur la matérialité de l’accident
La société soutient que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée ; que la déclaration d’accident a été rédigée sur la base des seuls dires de M. [C] [M] ; qu’alors que M. [C] [M] affirme s’être blessé le 9 décembre 2020, il ne l’en a informée téléphoniquement que le 15 décembre 2020 ; qu’aucun témoin n’a pu corroborer les prétendus faits ; que ce n’est que le 11 décembre 2020, soit deux jours après les prétendus faits que M. [C] [M] a consulté un médecin.
La caisse réplique que plusieurs éléments précis et concordants du dossier viennent corroborer les déclarations de M. [C] [M] : l’employeur a confirmé la réalité du fait accidentel dans son courrier de réserves, le jour du fait accidentel M. [C] [M] conduisait le camion de l’entreprise, la constatation médicale de la lésion le surlendemain et qu’il n’est pas allé travailler le 10 décembre.
Sur ce :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que le 9 décembre 2020 à 16 h 20 :
' Le conducteur conduisait et était à 80 m de l’entrée de sa centrale d’affectation. Il rentre dans un arbre, présent 80 m avant l’entrée de la centrale’ .
Dans son courrier de réserves du 15 décembre 2020, l’employeur explique, contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, qu’il a été prévenu de cet accident le jour même par la centrale à 16 h 59 et que le conducteur a envoyé 'un sms à son responsable secteur [9] à 17 h 36. Je cite : j’ai fait accident avec le camion'.
Des dorsalgies ont été constatées médicalement par le docteur [J] le 11 décembre 2020 à 12 h 20, soit 36 heures après l’accident, lequel a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2020.
Dans son questionnaire, M. [C] [M] décrit les circonstances de l’accident comme suit :
'Je conduisais un camion poids-lourd, j’étais en route vers la centrale quand un camion est sorti d’un pont et il a débordé sur ma voie. J’ai alors déporté le camion sur ma droite et j’ai percuté un arbre de pleine face, que je n’ai pas vu et que je n’ai pas pu éviter. Les employés de la centrale, ayant entendu le bruit, sont venus me voir. Ils ont pu constater l’accident et mon état de choc. Mon employeur a été prévenu par moi-même par message dans l’heure suivant mon accident'.
Il résulte de ces éléments un lien entre l’accident et le travail dès lors que le jour du fait accidentel, M. [C] [M] conduisait le camion de la société et revenait à 'sa centrale d’affectation', l’accident s’étant produit à 80 mètres de l’entrée de celle-ci.
De même, le mécanisme lésionnel décrit par M. [C] [M] est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps proche des faits.
En outre, l’absence de témoin direct importe peu, la société ne soutenant pas que celle-ci serait incohérente eu égard aux conditions de l’accident de M.[C] [M].
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [C] [M], de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ajouter que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [C] [M] est opposable à la société.
3 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DIT que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [P] [C] [M] est opposable à la SAS [8] ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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