Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 23 janv. 2025, n° 24/07102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 23 avril 2024, N° R23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/07102 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEJH
[C] [G]
C/
[T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JANVIER 2025
à :
Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-
PROVENCE
Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 23/00029.
APPELANT
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de collaboration à durée déterminée du 14 septembre au 31 décembre 2022, M. [G], médecin, a engagé Mme [S] en qualité de médecin généraliste pour une durée hebdomadaire de travail de 18 heures moyennant une rémunération mensuelle brute équivalente à 66% des honoraires encaissés.
Suivant un second contrat de collaboration à durée déterminée du 2 janvier au 30 juin 2023, M. [G] a engagé Mme [S] en qualité de médecin généraliste pour une durée hebdomadaire de travail de 31.50 heures moyennant une rémunération se présentant comme suit:
— une partie fixe de 3 685.50 euros bruts, dite avance sur intéressement,
— une partie variable dite intéressement sur actes médicaux calculée de la façon suivante: 66 % des actes médicaux accomplis et encaissés sur le mois par le salarié,
— 779.80 € de frais fixes,
— une avance sur intéressement.
Le 26 octobre 2023, Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains pour obtenir:
— à titre provisionnel le paiement de rappels de salaire, d’une indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Le 23 avril 2024, le juge départiteur a rendu une ordonnance dont le dispositif se présente comme suit:
DECLARONS le juge des référés compétent ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à payer à Madame [T] [S], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 863,23 euros brut pour la période du 14 septembre 2022 au 31 décembre 2022, outre 86,32 euros brut au titre des congés payés afférent ;
— 1 426,92 euros brut pour la période du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023, outre 142,69 euros au titre des congés payés afférents ,
— 1 042,79 euros brut au titre de l’indemnité de précarité due pour la période du 14 septembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
— 720,78 euros brut au titre de l’indemnité de précarité due pour la période du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023 ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS à Monsieur [C] [G] de remettre à Madame [T] [S] des bulletins de salaires, des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tous compte et attestation Pôle Emploi) pour la période du 14 septembre 2022 au 31 décembre 2022, des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tous compte et attestation Pôle Emploi) pour la période du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023, le tout conformes au dispositif de la présente décision éclairé par ses motifs, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] de sa demande en paiement ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
***********
La cour est saisie de l’appel formé le 5 juin 2024 par M. [G].
La procédure a été suivie selon les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 3 juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de:
REFORMER l’ordonnance de départage en référé du 23 avril 2024 en ce qu’elle a :
' – DECLARE le juge des référés compétent
' – CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Madame [T] [S], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' – 863,23 euros brut pour la période du 14 septembre 2022 au 31 décembre 2022, outre 86,32 euros brut au titre des congés payés afférent ;
' – 1 426,92 euros brut pour la période du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023, outre 142,69 euros au titre des congés payés afférents ;
' – 1 042, 79 euros brut au titre de l’indemnité de précarité due pour la période du 14 septembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
' – 720,78 euros brut au titre de l’indemnité de précarité due pour la période du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023 ;
' – 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
' – 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' – ORDONNE à Monsieur [C] [G] de remettre à Madame [T] [S] des bulletins de salaires, des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tous compte et attestation Pôle Emploi) pour la période du 14 septembre 2022 au 31 décembre 2022, des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tous compte et attestation Pôle Emploi) pour la période du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023, le tout conformes au dispositif de la présente décision éclairé par ses motifs, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte :
' – DEBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande en paiement ;
' – DEBOUTE Monsieur [C] [G] de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' – CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU :
' SE DECLARER incompétent en la formation de référé pour statuer sur les demandes de Madame [S]
' DIRE n’y avoir lieu à référé
' SUBSIDAIREMENT,
' DEBOUTER Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
' A TITRE RECONVENTIONNEL,
' CONDAMNER Madame [S] à restituer à l’employeur la somme provisionnelle de 2782,06 € brut
' CONDAMNER Madame [S] à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 1er août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de:
Prendre acte de l’appel incident régularisé par Mme [T] [S] ;
Réformer l’ordonnance de départage en ce qu’elle a estimé qu’il convient de déduire la somme de 2 126.25 € payée en juin 2023 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au motif que Mme [T] [S] aurait pris l’intégralité de ses congés payés acquis, et dans ces conditions, a condamné M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 1 426.92 € brut, outre 142.69 € brut au titre des congés payés afférents pour la période de janvier 2023 à juin 2023 ;
Réformer en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a limité la condamnation de l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 426.92 € outre 142.69 € au titre des congés payés afférents, au titre du second CDD ;
Condamner M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 5 486.41 € au titre du rappel de salaire sur la période du 02.01.2023 au 30.06.2023, outre 548.64 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés ;
Condamner Monsieur [C] [G] à remettre à Mme [T] [S] les bulletins de salaire de février et de mars 2023, au besoin sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ,
Condamner M. [G] à délivrer les documents de fin de contrat rectifié, tenant compte de la demande de rappel de salaire, objet de l’appel incident ;
Confirmer l’ordonnance de départage en référé rendue le 23 avril 2024 pour le surplus ;
Débouter Monsieur [C] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [C] [G] à payer à Mme [T] [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
1 – Sur les rappels de salaire et les bulletins de salaire
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose que: 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, Mme [S] sollicite le paiement provisionnel des rappels de salaire suivants:
* 863.23 euros au titre du premier contrat à durée déterminée
* 5 486.41 euros au titre du second contrat à durée déterminée,
outre les congés payés afférents.
A l’appui, elle se prévaut du montant des encaissements qu’elle a effectués durant les relations de travail au jour le jour et qui ressortent de la pièce 6.1 de son bordereau de communication de pièces.
Elle ajoute que les bulletins de salaire établis par M. [G] doivent être écartés en ce qu’ils ne mentionnent pas les pourcentages prévus aux contrats à durée déterminée et qu’ils font état d’une rémunération avec un taux horaire variable selon les mois; qu’en outre, elle n’a jamais demandé à M. [G] des absences sans solde qui ne peuvent donc pas lui être imposées.
Pour s’opposer aux demandes de paiement provisionnel, M. [G] soutient:
— pour la période afférente au 1er contrat à durée déterminée que les variations de taux correspondent aux commissions variables selon les mois, le dernier bulletin reprenant le décompte final;
— pour la période afférente au second contrat à durée déterminée que la salariée a été absente de son poste de travail sans avoir pris de congés payés autorisés, qu’elle ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires réalisées; que les plannings dont elle se prévaut n’ont été ni validés ni contresignés par l’employeur; qu’elle se prévaut de documents extraits du compte de l’employeur obtenus après la fin de la relation de travail de manière illicite sans l’autorisation de M. [G].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence de l’obligation de M. [G] à paiement des rappel de salaire en cause est sérieusement contestable.
En conséquence, la cour, en infirmant l’ordonnance déférée, rejette les demandes de paiement provisionnel de rappels de salaire.
2 – Sur les indemnités de précarité
Selon l’article L.1243-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s’ajoute à cette rémunération.
En l’espèce, la salariée sollicite le paiement provisionnel des indemnités de précarité comme suit:
* 1 426.92 euros au titre du premier contrat à durée déterminée,
* 720.78 euros au titre du second contrat à durée déterminée,
outre les congés payés afférents.
La cour rejette les demandes dès lors qu’il ressort de ce qui a été précédemment dit qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la rémunération totale brute revenant à Mme [S].
En conséquence, la cour, en infirmant l’ordonnance déférée, rejette les demandes de paiement provisionnel des indemnités de précarité.
3 – Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail précité que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n’existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement provisionnel de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros que M. [G] s’est abstenu de lui communiquer les documents de fin de contrat; que Pôle Emploi a donc refusé de lui verser des indemnités; qu’elle s’est ainsi trouvée sans revenus jusqu’au 12 octobre 2023, date à laquelle elle a perçu la somme de 1 297 euros de Pôle Emploi; qu’elle a été contrainte de puiser dans son épargne personnelle et de solliciter une aide de ses proches, et notamment de sa mère, pour subvenir à ses besoins.
Pour s’opposer à la demande, M. [G] soutient que Mme [S] n’a subi aucun préjudice en qu’elle a été en capacité de travailler à l’issue des deux contrats à durée déterminée et donc de disposer de revenus.
La cour constate que M. [G] ne discute pas le fait qu’il n’a pas transmis à Mme [S] les documents nécessaires à son inscription à Pôle Emploi devenu France Travail aux fins d’indemnisation au terme de la seconde relation de travail.
Le manquement de M. [G] est donc établi.
Pour autant, il apparaît que Mme [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la réalité du préjudice qu’elle allègue et qui serait né de ce manquement.
En conséquence, la cour, en infirmant l’ordonnance déférée, rejette la demande.
4 – Sur la remise des documents de fin de contrat
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que: 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
En l’espèce, la salariée sollicite sous astreinte la remise des documents de fin de contrat, dont les bulletins de salaire des mois de février et mars 2023, conformes aux salaires rectifiés.
Dès lors que les demandes de paiement provisionnel de rappels de salaire ont été rejetée ci-dessus, il y a lieu par voie de conséquence, et en infirmant l’ordonnance déférée, de rejeter la demande.
5 – Sur la demande de restitution des provisions
M. [G] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu de l’ordonnance assortie de l’exécution provisoire.
La cour rappelle que le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [G].
6 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Mme [S].
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme [S],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déféré à la cour,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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