Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 21/09499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 6 octobre 2021, N° F20/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09499 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F20/00437
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
INTIMEE
SASU ALTABIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société S.A.S.U Altabio a pour activité la maintenance de matériel biomédical dans les cliniques privées.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 juillet 2018, M. [B] [X] a été engagé par la S.A.S.U Altabio en qualité de technicien biomédical moyennant une rémunération annuelle brute de 28000 euros.
M. [X] a fait l’objet, après convocation du 13 mars 2020 et entretien préalable fixé au 27 mars suivant, d’un licenciement le 20 avril 2020 pour insuffisance professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Melun, le 27 octobre 2020 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Altabio à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— Débouté de l’ensemble des demandes de M. [G] [I] [B],
— Condamné M. [G] [I] [B] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [G] [I] [B] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021, M. [E] [I] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 9 février 2022, M. [E] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Altabio à lui régler les sommes suivantes:
— A titre principal : 14 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en jugeant que le barème Macron est contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la charte sociale européenne,
— A titre subsidiaire : 4 666,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème Macron,
— 2 333,33 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 14 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi,
— 2 000 euros à titre de rappel de prime pour avoir travaillé pendant le confinement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Céans avec capitalisation,
— Dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 avril 2022, la société Altabio demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dans son intégralité ;
A titre subsidiaire,
— si le jugement devait être réformé et que le licenciement devait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse, diminuer le montant des dommages et intérêts octroyés et les limiter aux barèmes prévus par l’article L.1235-3 du code du travail à savoir 2 333,33 euros et 4 666,33 euros, M. [I] ne rapportant pas la preuve de son préjudice et le débouter de ses autres demandes,
En tout état de cause
— Condamner M. [I] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’article L.1231-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se définit comme une incapacité objective et durable d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié.
Le grief d’insuffisance professionnelle, à lui seul, suffit à motiver la lettre de licenciement. Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur
La lettre de licenciement en date du 20 avril 2020 est ainsi libellé :
« Par courrier en date du 13 mars 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 27 mars 2020 à la clinique de [Localité 5] (votre lieu de travail), au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. (Au cours de cet entretien, vous n’avez pas été assisté).
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier pour cause réelle et sérieuse et vous en expliquons les motifs ci-après.
Vous êtes employé en qualité de technicien Biomédical et à ce titre, votre mission consiste en la gestion de la maintenance curative et préventive des équipements objets de nos contrats auprès de nos clients.
Durant la relation contractuelle, vous n’avez jamais fait part de difficultés dans l’accomplissement de vos missions.
Or, nous sommes de plus en plus régulièrement alertés par nos clients sur des dysfonctionnements liés à des non suivis et non prises en charge de demandes entraînant des retards de traitement et de l’indisponibilité de matériel. (Voir courrier de la direction clinique de [Localité 5] communiqué par mail le 20 août 2019 ainsi que réclamation de la clinique Les Fontaines – Melun).
Cela nous a amené à vous signifier à plusieurs reprises la nécessité de bien assurer la traçabilité dans notre outil informatique afin d’avoir la visibilité sur les en-cours de réparation et une cohérence vis-à-vis de nos imputations comptables.
En effet, à la suite d’une signification orale dans un premier temps, nous vous avons adressé plusieurs mails ces derniers mois et dernières semaines (mail du 29 avril 2019, mail du 1er juin 2019, mail du ler juillet 2019, mail du 11 juillet 2019, mail du 30 septembre 2019).
Nous avons constaté sur le premier trimestre 2020 que ces relances n’ont pas été prises en compte et constatons encore régulièrement des pannes signalées non saisies et cela môme dans le cas où vous avez été amené à engager des frais sur les dispositifs associés. Ce manque de rigueur et ce manque de traçabilité mettent en péril notre activité et la satisfaction de nos clients.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions mettent en cause la bonne marche de votre service et, lors de notre entretien du 27 mars 2020, vous n’avez pas fourni d’élément de nature à nous faire espérer un quelconque changement.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débute le 24 Avril 2020 (date présumée de première présentation de cette lettre) et se termine le 23 Mai 2020, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise.
Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. Votre préavis étant dispensé et rémunéré, nous vous demandons de remettre vos: outils de travail (véhicule de société, téléphone professionnel, ordinateur portable, outillage, …) dès réception de ce courrier.
A l’issue de votre préavis vous recevrez les documents suivants : – dernier bulletin de salaire et son règlement certificat de travail reçu pour solde de tout compte – attestation destinée à Pôle Emploi
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
C’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé.
La cour souligne que l’employeur a alerté son salarié à de nombreuses reprises à compter de mars 2019 sur les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions ainsi qu’il en justifiant en produisant nombre de mails sans qu’il ne soit rapporté la preuve d’une formation insuffisante ( qui ne s’est d’ailleurs pas révélée pendant 9 mois), étant souligné que le salarié n’a pas donné suite à deux propositions de formation en avril et octobre 2019.
La société justifie du mécontentement des clients, en particulier de la clinique de [Localité 5].
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a justement relevé au regard des pièces produites et notamment de la synthèse des interventions effectuées par le salarié durant l’année 2019 et de la fermeture d’un site à compter d’avril 2019 que la surcharge de travail liée éventuellement à un sous effectif qu’il invoque n’était pas démontrée.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
L’employeur justifie qu’il a adressé à son salarié une convocation à un entretien préalable datée du 13 mars 2020, présentée au domicile de M. [X] le 18 mars 2020, l’accusé réception portant la mention 'pli avisé non réclamé', étant précisé que les bureaux de poste ont été fermés à compter du 21 mars 2020, ce qui ne peut être reproché à l’employeur.
L’employeur a effectivement remis en main propre au salarié copie de sa convocation le jour même de l’entretien préalable, ce qui ne peut affecter la régularité de la procédure dans la mesure où il avait préalablement convoqué le salarié dans les formes légales, étant considéré que le salarié qui aurait pu solliciter le report de l’entretien n’a pas formé d demande.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Le salarié soutient que son employeur a gravement manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en ce qu’il l’a laissé s’occuper seul de quatre cliniques sans formation et en surcharge de travail.
La société s’oppose à la demande de M. [X].
Le salarié admet lui même qu’il a bénéficié de deux mois de formation, sans qu’il ne rapporte la preuve qu’une formation plus longue lui avait été promise ni que celle qui lui a été dispensée était insuffisante, étant souligné que les premiers mois de son activité professionnelle ne semblent pas avoir posé de difficultés. Par ailleurs, une offre de formation lui a été faite en octobre 2019 à laquelle le salarié n’a pas répondu.
Enfin, au regard des développements qui précédent la surcharge de travail invoquée n’est pas démontrée.
Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
4-Sur le rappel de prime COVID
C’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] de sa demande de ce chef, étant souligné que le salarié ne développe aucun moyen pertinent à l’appui de sa demande.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [B] [X] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [B] [X] à payer à la SASU Altabio la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SASU Altabio de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Déboute M. [B] [X] et la SASU Altabio de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne M. [B] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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