Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 juin 2022, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03065
N° Portalis DBVM-V-B7H-L56F
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00024)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 30 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 5 septembre 2022 sous le N° RG 22/03334
radiation le 8 juin 2023
réinscription le 08 août 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
P.a. Mme [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
CENTRE NATIONAL DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN SUISSE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [H] [Z], Greffier stagiaire et de Mme [T] [D], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [Y], résidant en France et travailleur frontalier en Suisse a été licencié le 30 avril 2014 de son emploi salarié et indemnisé par Pôle Emploi, puis a créé une société en Suisse le 1er mars 2015 dont il est devenu salarié, tout en continuant à percevoir ses allocations chômage dans le cadre du dispositif d’aide à la création d’entreprise jusqu’en mars 2016.
En vertu de l’accord du 21 juin 1999 de libre circulation des personnes entre la CEE et la Suisse visé à l’article L 380-3-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions spéciales aux travailleurs frontaliers français de l’Annexe XI du règlement CE 883/2004 sous SUISSE lettre b) chapitre 3, il a exercé son droit d’option au profit du régime français d’assurance maladie, par dérogation à son affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie découlant normalement de l’application des règlements CE n°s 883/2004 et CE 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicables depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et la France.
Il a donc été affilié au régime français d’assurance maladie à compter du 1er avril 2016 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie en application de l’article L.380-3-1 du code de la sécurité sociale (dispositif dit CMU Frontaliers).
Les cotisations dues par M. [Y] ont ainsi été calculées et appelées par le Centre National des Travailleurs Frontaliers en Suisse, devenu le Service des Travailleurs Frontaliers Suisses (STFS), service de l’URSSAF agissant pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes, sur la base de 8 % des revenus perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle les revenus sont connus, en vertu des textes applicables (articles L 380-3-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale).
Le 27 novembre 2018, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5 504 euros se rapportant aux cotisations non réglées pour les années 2016-2017 a été adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à M. [Y] qui l’a contestée devant la commission de recours amiable, considérant que ses allocations chômage des années 2015 et 2016 n’auraient pas dû être intégrées dans l’assiette de cotisations, sous peine de constituer un double prélèvement social sur ces allocations.
Par jugement RG n° 22/00024 du 30 juin 2022 rendu en dernier ressort en l’état des dernières demandes du Centre National des Travailleurs Frontaliers Suisse dont il était saisi , le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré le recours de M. [Y] irrecevable en la forme pour forclusion ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 9 septembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 août 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 9 juin 2023 pour défaut de ses conclusions puis a été réinscrite au rôle à la demande de M. [Y].
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [Y] selon ses écrits et déclarations à l’audience sollicite en substance l’infirmation du jugement et s’en rapporte à justice sur la recevabilité de son recours.
Il invoque ses difficultés personnelles et la création de son entreprise ayant fait qu’il a n’a pu contester la mise en demeure dans les deux mois.
Il explique que le calcul de ses cotisations d’assurance maladie sur la base des revenus de l’année N-2 a eu pour effet qu’il estime illégal, d’opérer un nouveau prélèvement de cotisations sociales sur les allocations chômage qu’il a perçues entre 2014 et 2016, en même temps que sa création d’entreprise selon un dispositif d’aide au retour à l’emploi l’autorisant et sur lesquelles des cotisations d’assurance maladie avaient déjà été prélevées, ce qui revient à un double prélèvement de cotisations d’assurance maladie sur un même revenu et à rompre l’égalité des citoyens pour la contribution aux charges publiques.
Le Service des Travailleurs Frontaliers Suisses pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits du CNTFS au terme de ses conclusions d’intimée n° 1 déposées le 13 novembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
déclaré le recours de M. [Y] irrecevable en la forme pour forclusion ;
condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Y ajoutant,
— DÉBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [Y] à régler au Service des Travailleurs Frontaliers Suisses (STFS) pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5 504 euros conformément à la mise en demeure du 27 novembre 2018 ;
— CONDAMNER M. [Y] à régler au Service des Travailleurs Frontaliers Suisses (STFS) pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens d’instance.
MOTIVATION
À titre liminaire il est soulevé par le STFS l’irrecevabilité du recours de M. [Y] à l’encontre de la mise en demeure du 27 novembre 2018 qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retirée le 28 novembre, faisant valoir qu’il n’a saisi la commission de recours amiable que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 août 2019, bien plus de deux mois après.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations doivent être formées dans les deux mois devant la commission de recours amiable.
La mise en demeure en question comportait au verso le rappel de cette voie de recours et de la sanction de forclusion à défaut d’exercice de celle-ci.
Dès lors le jugement sera confirmé pour avoir déclaré irrecevable le recours de M. [Y] contre cette mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 504 euros de cotisations afférentes aux années 2016-2017.
Le CNTFS devant la juridiction de première instance avait conclu à titre principal à l’irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire à la validation de cette mise en demeure pour son entier montant.
La demande de condamnation aux causes de la mise en demeure pour laquelle la contestation du cotisant est irrecevable n’est que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande présentée en première instance aux fins de faire constater l’irrecevabilité du recours de M. [Y] contre cette mise en demeure pour forclusion.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à ajouter la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 5 504 euros découlant de l’irrecevabilité de sa contestation.
L’appelant succombant supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à l’intimé la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00024 du 30 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer au Service des Travailleurs Frontaliers Suisses (STFS) pour le compte de l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 5 504 euros au titre de la mise en demeure du 27 novembre 2018.
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE le Service des Travailleurs Frontaliers Suisses pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [Z], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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