Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2025, n° 25/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU BAS RHIN |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFUD
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025, à 10h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Simon-rossenthal, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 02 février 1995 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Informé le 17 avril 2025 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU BAS RHIN
Informé le 17 avril 2025 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
— Vu l’appel interjeté le 17 avril 2025, à 09h38, par M. [U] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce en ce que le moyen d’irrecevabilité de la requete n’est que dubitatif et non circonstancié, ce moyen est irrecevable ; l’unique critique de l’ordonnance porte sur un éloignement incertain au motif d’une suspension des liaisons aériennes or ce moyen ne conteste en rien l’ordonnance du premier juge et ne se rapporte pas factuellement aux éléments de procédure, puisque les perspectives d’éloignement ne sauraient être considérées comme obérées par le seul manque de vols commerciaux, l’éloignement pouvant être réalisé par tous moyens de transport :les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent,les perspectives d’éloignement sont réelles.
Dès lors, la déclaration d’appel ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2025 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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