Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 novembre 2024, n° 23/02833
TCOM Grenoble 12 juillet 2023
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CA Grenoble
Infirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un titre de créance

    La cour a jugé que les bordereaux de cession de créances étaient conformes aux exigences de l'article L.313-23 du code monétaire et financier.

  • Accepté
    Droit à l'admission de créance non exigible

    La cour a rappelé que la déclaration de créance peut inclure des créances non exigibles, et que la société Entreprise Pelissard n'a pas prouvé sa libération antérieure à l'ouverture de la procédure.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société Entreprise Pelissard devait payer à la société BTP Banque une somme pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La société BTP Banque a déclaré une créance de 389 675,97 euros au titre d'un encours de cessions de créances impayées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Entreprise [R]. Le juge-commissaire avait rejeté cette demande d'admission de créance.

La cour d'appel de Grenoble a été saisie de l'appel de la société BTP Banque. Elle a jugé que l'appel était recevable, notamment concernant le délai et l'absence d'intimation de certaines parties.

La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire, admettant la créance de la BTP Banque à hauteur de 389 675,97 euros au titre des cessions de créances impayées. Elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Entreprise [R] et a condamné cette dernière aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la BTP Banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 28 nov. 2024, n° 23/02833
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02833
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 juillet 2023, N° 202301438
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

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