Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 nov. 2024, n° 23/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 juillet 2023, N° 202301438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02833 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5IC
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 202301438)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2023
APPELANTE :
Société BTP BANQUE au capital de 91.512.530.00 €, inscrite au RCS de
Paris sous le numéro 339 182 784, représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Me [N] [B], pris ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ENTREPRISE [R].
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ENTREPRISE [R] immatriculée au Registre du Commerce de GRENOBLE sous le numéro B 352 224 505, en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du 2 novembre 2022, représentée par son dirigeant Monsieur [G] [R] domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL AJ PARTENAIRES, en la personne de Maitre [Z] [D],es qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société [R], en vertu d’un jugement de redressement judiciaire rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 2 novembre 2022, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siege devenue Commissaire a l’exécution du plan suivantjugement du 3 mai 2024
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Adresse 5],
représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MAHL en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société Entreprise Pelissard et a désigné la société AJ Partenaires en qualité d’administrateur et Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2022, la société BTP Banque a déclaré entre les mains de Me [B] la créance suivante :
* solde débiteur en compte : 50.000,00 euros
* escompte : 14.487,62 euros
* cession de créances impayées : 389.675,97 euros
* encours de cautions 1.486.948,95 euros
Total: 1.941.112,54 euros.
Par courrier du 10 février 2023, Me [B] informait la société BTP Banque que sa créance déclarée à hauteur de 389.675,97 euros faisait l’objet d’une contestation et qu’il allait en proposer le rejet au juge-commissaire pour un montant de 389.675,97 euros au motif que cette déclaration correspondait à un encours de cession qui n’était pas échu et que par ailleurs l’intégralité des créances clients ont été encaissées.
Par courrier du 20 février 2023, la société BTP Banque maintenait sa demande d’admission.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge commissaire a rejeté la demande de la société BTP Banque d’admission de créance au passif de la société Entreprise Pelissard et a alloué les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la société BTP Banque a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’admission au passif en intimant la société Entreprise Pelissard et Me [N] [B].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société BTP Banque
Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 août 2024, elle demande à la cour de :
Statuant à nouveau, rejetant toutes prétentions contraires, déclarant la société BTP Banque recevable et fondée en ses moyens et prétentions,
1°) Sur l’appel principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— admettre la société BTP Banque au passif chirographaire du redressement judiciaire de la société [R] débitrice à concurrence de 389.675,97 euros au titre d’un encours de cessions impayées,
— à cet effet, juger :
* que le cédant est non seulement débiteur du remboursement des éventuelles avances susceptibles de lui avoir été consenties par escompte de situations de travaux, mais encore garant légal solidaire du paiement entre les mains du cessionnaire du montant nominal des créances cédées,
* que la créance à admettre est celle existant au jour de l’ouverture de la procédure collective et que la débitrice n’a pas assumé la charge de la preuve de sa libération antérieure à l’ouverture de sa procédure collective au titre des engagements objets de la déclaration de créance et de la demande d’admission,
— donner acte à la société BTP Banque de ce qu’elle se désistera du bénéfice de l’effet exécutoire de la décision d’admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
2°) Sur l’appel incident de la société Entreprise Pelissard et l’intervention de la Selarl Aj Partners M° [D] es qualités,
— se déclarer incompétente pour connaître du contentieux de droit commun développé par ces parties au titre de domaines étrangers au domaine de la vérification des créances, relevant entre autres de la reddition de compte et rejeter en tout état de cause ces prétentions en tant qu’irrecevables comme nouvelles et formées sans qualité pour agir et au demeurant en tant que dépourvues de fondement,
— condamner in solidum la Selarl Aj Partners, M° [D] ès qualités, M° [B] ès qualités, avec la société Entreprise Pelissard dûment représentée et assistée, à payer à la société BTP Banque 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de M° Florence Neri, avocat aux offres de droit selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et dire que ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure.
Sur la recevabilité de son appel, elle fait remarquer que la lettre de notification remise aux services postaux le 13 juillet 2023 n’a pu lui être présentée avant le 17 juillet 2023 compte tenu du caractère férié du vendredi 14 juillet et qu’en conséquence son appel du 25 juillet 2023 n’est pas tardif.
Sur la régularité de son appel, elle fait observer que la règle de l’indivisibilité n’impose que la mise en cause des parties ayant une qualité et un droit à intervenir dans la vérification des créances, à savoir le mandataire judiciaire et le représentant légal de la société débitrice, investie d’un droit propre, que la mise en cause de l’administrateur ne saurait donc s’imposer.
Par ailleurs, elle souligne que l’irrecevabilité de l’appel ne peut découler de l’absence de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, l’éventuelle sanction étant une inopposabilité qui est inapplicable en l’espèce puisque le contradictoire a été respecté.
Sur le fond, elle fait valoir s’agissant des demandes de la société Entreprise Pelissard que la cour n’a d’autre compétence d’attribution que celle d’exception du juge- commissaire et qu’il ne lui appartient pas de statuer entre autres sur une éventuelle reddition des comptes sous astreinte et une demande de restitution, qu’en outre cette demande est nouvelle devant la cour et comme telle irrecevable d’autant qu’elle est soutenue par un commissaire à l’exécution du plan dépourvu de qualité pour agir en matière de vérification de créance, que ces demandes sont infondées dans la mesure où du propre aveu des intimés, les boni d’encaissement sur créances cédées conservés en garantie sont très sensiblement inférieurs aux encours non dénoués rentrant dans le champs de garantie affectée aux cessions.
Elle relève que :
— le créancier est tenu de déclarer l’encours nominal des créances existant au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— la procédure de vérification des créances ne saurait être assimilée à une procédure de reddition des comptes échappant de plein droit à la compétence d’attribution des juridiction d’exception statuant en matière de vérification de créances,
— l’encours de cession de créances impayées a été expressément reconnu par la débitrice, celle-ci se contentant d’affirmer qu’il avait été intégralement soldé tout en indiquant qu’il n’était pas échu au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— le créancier doit procéder à la déclaration de ses créances, y compris non exigibles,
— il résulte des déclarations de la débitrice que l’apurement était dû et qu’il est intervenu postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
— en revendiquant la couverture libératoire postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, elle a reconnu qu’elle avait pu précisément identifier les créances cédées objet de la demande de contestation, soutenir le contraire à ce jour se fait au mépris du principe de l’estopel,
— en outre, il appartient à la débitrice de prouver qu’elle s’est libérée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective des engagements dont elle reconnaissait l’existence initiale,
— elle a communiqué, au titre des encours de cession, des actes de cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie souscrits dans le cadre des article L.313-23 du code monétaire et financier, aucune difficulté n’a été soulevée au départ, la communication des pièces peut intervenir à tout moment,
— il résulte des bordereaux de cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie qu’ils ont défini le paramètre des cessions incluant les créances en germe à naître au titre des marchés de travaux à exécution successives et identifié le marché, son montant et la débitrice cédée,
— la demande d’admission repose sur des factures précises.
Prétentions de la société Entreprise Pelissard et de la Selarl AJ Partenaire en la personne de Me [Z] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Entreprise Pelissard devenue commissaire à l’exécution du plan, intervenante volontaire
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2024, elles demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel principal de la société BTP Banque,
— recevoir l’intervention volontaire de la Selarl Aj Partenaires représentée par Maître [D] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— juger que la société Entreprise Pelissard revendique et demande expressément la couverture libératoire aux termes des présentes écritures avec les conséquences de droit,
— juger que la « théorie de l’estoppel » ne s’applique pas en l’espèce puisque la société Entreprise Pelissard peut légalement faire à tout moment et revendiquer la couverture libératoire, ce qu’elle fait dans les présentes conclusions,
A titre principal,
— confirmer le rejet intégral de la déclaration de créance,
— prononcer compensation judiciaire,
— rejeter sur le fondement des articles L.313-23 et suivants la déclaration de créance effectuée conformément à l’arrêt du 19 janvier 2022 de la Cour de cassation,
— rejeter sa déclaration de créance provisionnelle qui n’est pas légalement admissible,
A titre subsidiaire,
— constater que la somme de 253.911,46 euros n’a pas été restituée par la société BTP Banque et que si la société BTP Banque produit des pièces sur l’encaissement des cessions de ces créances, les encaissements qu’elle a effectués à cette hauteur doivent venir par l’effet de la compensation légale en déduction de sa demande d’admission au passif,
— rejeter en conséquence l’appel et la déclaration de créance et notamment dire irrecevables les conclusions adverses puisqu’aucune des pièces nécessaires à l’admission de la créance n’a été communiquée simultanément aux conclusions, vu sur ce point les dispositions du code de procédure civile qui impose la communication simultanée des pièces avec les conclusions,
— débouter la société BTP Banque de toutes ses prétentions,
— déclarer irrecevable l’appel dont la date de notification de l’ordonnance n’est pas versée aux débats et qui est manifestement tardif au visa des articles R.624-7 et suivants du code de commerce, le délai d’appel étant de 10 jours,
— juger en tout état de cause l’appel de la société BTP Banque irrecevable,
— confirmer l’ordonnance de rejet de la déclaration de créance,
— confirmer la décision de rejet de l’ordonnance de cession de créances, aucune convention de cession Dailly n’ayant jamais été fournie aux débats ni même en appel et les actes de cession de créances professionnelles allégués en annexe de la pièce n° 1 adverse, n’étant pas régulier en la forme faute de numérotation et ayant manifestement, vu leur ancienneté, été intégralement soldées au jour du redressement judiciaire,
— juger que la société BTP Banque ne produisant aucun justificatif d’impayé concernant les cessions de la Sci Atrium Voiron Plurimmo, Nexity Foncier Conseil, Alixan, Prestimm Promotion [Adresse 2], la déclaration de créance est forcément sans cause et infondée,
— juger que les cessions de créances dont les paiements par les clients ont déjà été effectués n’ont pas à être déclarées,
— ordonner à la société BTP Banque de fournir l’intégralité des justificatifs des encaissements sur les cessions de créances professionnelles qu’elle a effectuées avant et après le redressement judiciaire, et d’en faire un récapitulatif sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard par arrêt avant dire droit,
— condamner, vu l’évolution du litige, la société BTP Banque à verser à l’administrateur judiciaire ou à la société Entreprise Pelissard la somme détenue au titre des cessions de créance par la la société BTP Banque pour un montant total de 253.911,46 euros + 309.456,09 euros soit la somme totale de 563.367,55 euros, somme qui est indument retenue de fait par la société BTP Banque,
— condamner la société BTP Banque à payer cette somme à la société Entreprise Pelissard au besoin constater la compensation légale,
— confirmer de plus fort le rejet de la déclaration de créance en l’état de l’absence de preuve et de pièces justificatives probantes,
— juger vu la violation des articles R313-15 et R313-16 du code monétaire et financier, vu que la société BTP Banque n’a même pas indiqué s’il s’agissait d’une cession ou d’un nantissement de créance professionnelle, que dès lors la nullité même des opérations au regard du code monétaire et financier est certaine, rejeter de plus fort la déclaration de créance et confirmer l’ordonnance de rejet du juge-commissaire,
— condamner en tout état de cause la société BTP Banque au paiement d’une somme de 5 000 € à la société Entreprise Pelissard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, elles font valoir que l’appel de l’ordonnance du 12 juillet 2023 qui a été interjeté plus de 10 jours après sa notification est tardif, le représentant des créanciers et l’administrateur n’ont pas été intimés et les pièces n’ont pas été communiquées simultanément aux conclusions.
Elles concluent aussi à l’irrecevabilité des conclusions adverses au motif que les pièces n’ont pas été communiquées simultanément aux conclusions.
Sur le fond, elles font observer que :
— la convention de cession de créance n’a jamais été produite au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours ensuite de la mise en demeure reçue le 16 février 2023 et le défaut de réponse dans ce délai interdit toute contestation ultérieure de la proposition de rejet du mandataire judiciaire,
— en n’adressant pas le relevé des comptes de créances cédées et en ne justifiant pas de leur encaissement dans le délai de 30 jours, la créance alléguée ne peut qu’être rejetée,
— le contrat de cession doit obligatoirement être établi par écrit, les trois actes de cession produits pour la première fois en cause d’appel ne sont pas réguliers, ne portent aucun numéro de cession et concernent des créances qui ont été encaissées antérieurement au redressement judiciaire et n’avaient donc pas à être déclarées,
— il n’y a pas d’indication précise des créances cédées permettant leur identification et leur individualisation, la chambre commerciale impose pour une cession Dailly la production d’un bordereau de cession de créance Dailly,
— il n’est produit aucune convention de cessions créances, ni aucune convention de cession Dailly, ni aucun contrat d’affacturage en violation de l’article R.313-16 du code monétaire et financier et il en résulte qu’il n’existe pas de cession de créance valable, étant observé que la banque ne démontre pas avoir consenti une avance de 389.675,97 euros,
— aucun contrat-cadre ne stipule que la banque peut affecter en garantie des créances dont l’exigibilité n’est pas avérée,
— la banque ne peut comptabiliser des frais non contractuellement justifiés,
— la déclaration de créance ne distingue pas s’il s’agit d’une cession ou d’un nantissement de créance professionnelle en violation des dispositions des article R.313-15 et suivants du code monétaire et financier,
— la banque ne justifie pas du paiement des tiers et des encaissements qu’elle a opérés alors que la société [R] a un intérêt à connaître l’état des encaissements réels et qu’elle est légitime à en solliciter la communication, la banque n’a pas déduit les sommes reçues avant ou après le redressement judiciaire, toutes les créances cédées ont été intégralement payées et la société [R] peut invoquer la couverture libératoire à tout moment, il ne peut lui être opposé la théorie de l’estopel,
— il y a une compensation légale qui joue de plein droit et tous les encaissements doivent être décomptés au jour de la demande d’admission de créances,
— la banque reste lui devoir des sommes ensuite des règlements qu’elle a perçus.
Prétentions et moyens de Me [N] [B], mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des salariés au redressement judiciaire de la société Entreprise Pelissard
Par conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2023, il demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— condamner la société BTP Banque à payer à maître [N] [B], mandataire judiciaire, pris ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Entreprise Pelissard, une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Il fait observer que les 4 actes de cession de créances professionnelles non numérotés dont les dates de régularisation sont illisibles ne permettent pas de chiffrer le montant exact des cessions de créances impayées au jour de l’ouverture de la procédure collective et qu’en conséquence la société BTP Banque est défaillante dans l’administration de la preuve.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
Il sera donné acte à la Selarl AJ Partenaire en la personne de Me [Z] [D] de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
1) Sur la recevabilité de l’appel
Sur le délai d’appel
Aux termes de l’article R.661-3 du code de commerce, le délai d’appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite de la décision rendue.
Le greffe a procédé à l’envoi de la notification le 13 juillet 2023 ainsi qu’il en résulte du tampon de la Poste. Comme soutenu par l’appelante, en raison du caractère férié du vendredi 14 juillet et du week end suivant ce jour férié, la notification n’a pu être reçue par la société BTP Banque avant le 17 juillet 2023.
La société Entreprise Pelissard échoue donc à démontrer le caractère tardif de l’appel interjeté le 25 juillet 2023.
Sur l’absence d’intimation du représentant des créancier et de l’administrateur
Le lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances impose au créancier qui forme un appel contre la décision du juge-commissaire d’intimer le débiteur et le mandataire judiciaire.
En l’espèce, la société BTP Banque a bien intimé Me [B], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Entreprise Pelissard, à la procédure d’appel, ainsi qu’il en résulte de la déclaration d’appel.
Si la présence à la procédure d’appel du mandataire judiciaire et du débiteur s’impose dès lors que le mandataire judiciaire est chargé de mener la procédure de vérification des créances et que le débiteur est investi d’un droit propre lui permettant de contester les créances déclarées, aucun texte n’impose la présence de l’administrateur judiciaire ou du commissaire à l’exécution du plan dans la procédure d’appel, ceux-ci n’étant pas parties en première instance et n’ayant pas de rôle spécifique dans la procédure de vérification de créance.
En outre, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la Selarl AJ Partenaire était investie d’un pouvoir de représentation du débiteur.
En conséquence, aucune irrecevabilité de l’appel ne peut être tirée de l’absence d’intimation de la Selarl AJ Partenaires.
Sur l’absence de communication des pièces simultanément à la remise des conclusions
L’article 906 ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions. Ce défaut ne peut donc avoir pour effet l’irrecevabilité de l’appel.
Il ne peut donner lieu aussi au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions.
La cour relève par ailleurs qu’il n’est pas soutenu une absence de communication ultérieure des pièces visées dans le bordereau de communication de pièces.
2) Sur le fond
Sur le défaut de réponse dans le délai de 30 jours
En application de l’article L.622-27 du code de commerce, le défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours de l’avis du mandataire judiciaire faisant état de la discussion de tout ou partie d’une créance interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
En l’espèce, par courrier du 10 février 2023, Me [B] a informé la société BTP Banque que sa créance déclarée pour un montant de 389.675,97 euros faisait l’objet d’une contestation dès lors qu’elle correspond à un encours de cession de créances qui n’est pas échu et en raison du paiement de l’intégralité des créances.
Par courrier du 20 février 2023, la société BTP Banque a répondu à Me [B] que le montant du passif à admettre est celui existant au jour d’ouverture de la procédure collective et que le fait de recevoir postérieurement des paiements ne remet pas en cause la créance à admettre. Elle a maintenu le montant de sa créance déclarée.
La société BTP Banque a donc bien répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours. Le fait qu’elle n’a pas joint une convention de cession de créances à son courrier n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de cette réponse d’autant que Me [B] n’avait pas réclamé la production de cette convention.
La société BTP Banque n’est donc pas privée de la possibilité de contester la proposition de rejet du mandataire.
Sur la créance
Sur le titre
Aux termes de l’article L.313-23 du code monétaire et financier, tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public peut donner lieu au profit de cet établissement par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
— la dénomination, selon le cas, 'acte de cession de créances professionnelles« ou »acte de nantissement de créances professionnelles',
— la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34,
— le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit,
— la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
En l’espèce, la société BTP Banque produit quatre bordereau de cession de créances intitulées acte de cession de créances professionnelles.
La société Entreprise Pelissard en a nécessairement pris connaissance puisqu’elle en conteste la régularité dans ses conclusions en ce qu’ils ne portent pas de numéro de cession.
Toutefois, la validité du bordereau n’est pas subordonnée à la mention d’un numéro de cession, cette mention ne faisant pas partie des énonciations obligatoires visées par l’article L.313-23.
Ces bordereaux signés par la société Entreprise Pelissard et datés mentionnent que ces actes sont soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ainsi que le nom de l’établissement de crédit, à savoir la société BTP Banque.
Ils contiennent des éléments permettant la désignation et l’individualisation des créances cédées en mentionnant le nom du débiteur, la désignation du marché, l’évaluation du marché et l’évaluation des créances cédées.
Contrairement à ce que soutient la société Entreprise Pelissard, la société BTP Banque détient bien un acte écrit de cession de créances conforme aux exigences de l’article L.313-23.
L’allégation de la société Entreprise Pelissard selon laquelle les actes de cessions ne respectent pas les dispositions de l’article R.313-16 du code monétaire et financier est inopérante dès lors que cet article régit le contrat d’affacturage et non le bordereau de cession Dailly.
En application de l’article L. 313-24, la cession de créance peut être effectuée à titre de garantie. Mais même dans ce cas, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
Les bordereaux de cession versées aux débats mentionnent expressément que la cession est effectuée à titre de garantie. Il n’est pas nécessaire en conséquence de détailler la nature des concours octroyés. Le fait que la banque ne démontre pas avoir consenti une avance de 389.675,97 euros est inopérant.
La banque produit aussi le détail des factures relatives aux créances des marchés cédés correspondant aux bordereaux Dailly communiqués. Leur montant s’élève à la somme de 389.675,97 euros.
La société BTP Banque justifie donc d’un titre de créance, peu important que sa communication ne soit intervenue qu’au cours de la procédure d’appel. Au demeurant, dans sa contestation initiale, la société Entreprise Pelissard ne contestait pas l’existence des cessions de créance mais le montant de la créance déclarée.
Sur le montant
Aux termes de l’article L.622-25 du code commerce, la déclaration porte le montant de la créance arrêté au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective et peut comprendre des créances non exigibles.
L’admission de la créance s’apprécie donc par référence à la situation existant à la date du jugement d’ouverture, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier.
La société Entreprise Pelissard ne peut donc conclure au rejet de la créance aux motifs que des paiements sont intervenus postérieurement au redressement judiciaire ou que la société BTP Banque ne justifie pas des paiements intervenus entre ses mains postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, elle ne peut déduire de la date des bordereaux de cession s’étalant entre décembre 2021 et juin 2022 qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, les créances étaient nécessairement payées.
La pièce n°5 de l’appelante qui est un courrier de la société BTP Banque adressé à la société Entreprise Pelissard prévoyant une échéance de règlement au 22 octobre 2022 ne permet pas d’établir ce règlement. Il en est de même des tableaux établis unilatéralement par la société Entreprise Pelissard qui font état de surcroît de paiements intervenus pour la majeure partie postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.
Il appartient à la débitrice de rapporter la preuve de la libération des engagements antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ce qu’elle ne fait pas.
Sa demande de communication des justificatifs d’encaissements par la société BTP Banque avant et après l’ouverture du redressement judiciaire n’est donc pas fondée.
Il doit donc être retenu le montant de 389.675,97 euros au titre de l’encours de cessions impayées.
L’ordonnance du juge-commissaire sera donc infirmée.
3) Sur la demande reconventionnelle
S’agissant d’une demande reconventionnelle, elle ne peut être déclarée irrecevable comme étant nouvelle devant la cour.
En revanche, la cour d’appel saisie de l’appel de l’ordonnance du juge commissaire statuant comme juge de la vérification des créances ne peut statuer que dans les limites des attributions de celui-ci.
Il n’entre donc pas dans ses attributions de faire le compte entre les parties en tenant compte de règlements postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, ni d’ordonner une restitution des sommes au titre d’une levée des garanties.
La demande reconventionnelle de la société Entreprise Pelissard sera donc déclarée irrecevable.
4) Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Entreprise Pelissard sera condamnée à payer à la société BTP Banque la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la Selarl AJ Partenaire en la personne de Me [Z] [D] de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Déclare recevable l’appel interjeté le 25 juillet 2023 par la société BTP Banque à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 juillet 2023.
Infirme l’ordonnance du 12 juillet 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société BTP Banque d’admission de créance au passif de la société Entreprise Pelissard.
Statuant à nouveau,
Admet à titre chirographaire la créance de la société BTP Banque à hauteur de 389.675,97 euros au titre des cession de créances impayées.
Déboute la société Entreprise Pelissard et la Selarl AJ Partenaire es qualité de leur demande de communication de pièces.
Déclare irrecevable la demande de la société Entreprise Pelissard et la Selarl AJ Partenaire es qualité en condamnation de la société BTP Banque à lui payer la somme de 563.367,55 euros.
Condamne la société Entreprise Pelissard aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Florence NERI.
Condamne la société Entreprise Pelissard à payer à la société BTP Banque la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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