Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 janv. 2024, n° 22/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°85
S.A.R.L. [13]
S.A. [10]
C/
[Z]
Société [9]
Société [12]
CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04273 et 22/4348- N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2Y – N° registre 1ère instance : 19/00081
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 août 2022
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais 15 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.R.L. [13], 'prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maitre Audreu DELIRY, avocat au barreau de Paris
S.A. [10]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maitre Audreu DELIRY, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maitre Carl WALLART, avocat au barreau d’Amiens
Société [12]
France claims dpt/[11]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
CPAM DE L’OISE
Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et plaidant par M. [G] [O], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2023 devant, Mme Graziella Hauduin, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 25 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par M. [B] [Z] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [9], a notamment reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 16 juillet 2012, fixé au maximum le montant de la majoration de la rente servie sur la base d’un taux d’IPP de 14%, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à Mme [I] [J], médecin, fixé à 25 000 euros la provision due à M. [Z] à valoir sur la réparation de ses préjudices, fait droit à l’action récursoire de la CPAM de l’Oise à l’encontre de la société [9], condamné la société [13], entreprise utilisatrice au sein de laquelle a eu lieu l’accident à garantir la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable, dit le jugement opposable à la compagnie d’assurances [10] (assureur de la société [13]) et réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement en date du 25 août 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— fixé la réparation des préjudices de M. [Z] comme suit :
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 22 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 25 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
* 10 432,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 580, 71 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
* 900 euros au titre des frais d’assistance du médecin conseil ;
— débouté M. [Z] de ses demandes au titre du préjudice professionnel et des frais divers ;
— dit que la CPAM devra verser à M. [Z] ces sommes sous déduction de la provision allouée de 25 000 euros ;
— condamné la société [9] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [9] aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 2 septembre 2022 par les sociétés [13] et [10] de cette décision qui leur a été notifiée les 26 et 31 août 2022.
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2022 par M. [Z] de cette décision qui lui a été notifiée le 26 août précédent.
Vu le jugement en date du 15 décembre 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur la requête en retranchement formée par la société [13] le 5 septembre 2022, a déclaré celle-ci irrecevable en sa demande de retranchement de la condamnation indemnitaire au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente pour avoir été formée prématurément, le jugement étant dépourvu de force jugée à la date de la requête en considération du délai d’appel non expiré, et condamné la société à supporter les dépens et à payer à M. [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2023 par la société [13] de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre précédent.
Vu l’ordonnance du 14 juin 2023 prononçant la jonction des appels interjetés par les sociétés [13] et [10] à l’encontre du jugement du 25 août 2022 d’une part et du jugement du 15 décembre 2022 d’autre part sous le numéro de RG 22/4273.
Vu les conclusions dites récapitulatives d’appel n°2 visées par le greffe le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience et communes aux deux appels interjetés par elles, par lesquelles les sociétés [13] et [10] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 décembre 2022 et de déclarer la requête recevable et bien fondée ;
— infirmer le jugement du 25 août 2022 en ce qu’il a alloué à M. [Z] un préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, des souffrances endurées, des frais divers et du déficit fonctionnel permanent ;
— déclarer que les sommes allouées seront avancées par la CPAM, laquelle ne pourra les récupérer qu’auprès de l’employeur, la société [9] ;
— en tant que de besoin, condamner la CPAM à restituer le trop-versé en exécution du jugement de première instance.
Vu les conclusions visées par le greffe le 3 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 25 août 2022 et lui allouer la somme de 45 000 euros au titre des souffrances endurées, 77 euros au titre des frais divers et 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer le montant de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à 35 700 euros ou subsidiairement de confier à l’expert, Mme [J], avant dire droit la mission de fixer le taux de ce déficit ;
— confirmer le jugement du 15 décembre 2022 ;
— subsidiairement, au titre de la demande complémentaire en cause d’appel relative au préjudice d’angoisse de mort imminente, de fixer ce préjudice à la somme de 25 000 euros, avec avance de la CPAM ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions reçues par le greffe le 30 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 août 2022 sauf en ce qu’il a indemnisé le préjudice d’angoisse de mort imminente et de rejeter cette demande nouvelle formée de ce chef en cause d’appel ;
— rejeter l’indemnisation unilatérale et erronée du DFP prétendu par M. [Z] ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale pour évaluer le DFP sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise complémentaire et des indemnisations allouées à M. [Z] ;
— rappeler que la société [13] est condamnée à la garantir des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable, y compris les frais irrépétibles ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire des autres parties.
Vu les conclusions reçues par le greffe le 27 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Oise indique à la cour s’en rapporter à sa sagesse pour ce qui concerne le jugement du 15 décembre 2022 et pour ce qui a trait au jugement du 25 août 2022 demande à la cour de :
— le confirmer sauf en ce qu’il a alloué à M. [Z] une indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— rejeter cette demande d’indemnisation, non prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ni au demeurant par la Cour de cassation suite à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, et au surplus non démontrée dans sa réalité ;
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation du DFP et subsidiairement d’ordonner une expertise complémentaire aux fins d’évaluation ;
— confirmer qu’elle dispose d’un recours intégral à l’encontre de la société [9], employeur, et qu’elle pourra récupérer auprès d’elle le montant des indemnisations susceptibles d’être versées à M. [Z] en réparation de ses préjudices, le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d’expertise.
SUR CE, LA COUR :
1. Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de procéder à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/4273 et 22/4348.
2. L’article 463 du code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
L’article 464 de ce même code prévoit quant à lui que « les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
L’article 500 du code de procédure civile attribue la force de chose jugée au jugement qui n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution et à celui qui était susceptible d’un tel recours mais qui n’a pas été exercé dans le délai.
En l’espèce, le jugement du 25 août a, dès le 2 septembre 2022, fait l’objet de l’appel des sociétés [13] et [10], en sorte qu’à la date de leur requête en retranchement du 5 septembre, il ne pouvait plus acquérir la force de chose jugée, du moins jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel saisie.
Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que cette requête était irrecevable.
Le jugement entrepris du 15 décembre 2022 sera donc confirmé.
3. Il appartient en conséquence à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur cette demande relative au préjudice d’angoisse de mort imminente.
Tout d’abord, il ressort du jugement du 25 août 2022 que le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment fixé le préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [Z] sans que cette demande n’ait été formulée ni dans les conclusions, ni même lors de l’audience de plaidoirie du 30 juin 2022, de manière distincte du poste des souffrances endurées. Il convient au surplus de relever que les seules références faites par le tribunal apparaissent dans la motivation relative aux souffrances endurées, ce dernier se référant à une mention du rapport d’expertise précisant que ces souffrances incluaient « une angoisse avec sensation de mort imminente » et dans le dispositif de la décision par ailleurs déférée par l’allocation d’une somme distincte de 25 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Il est donc démontré que, comme le soutient la société [13], le juge s’est dans son jugement du 25 août 2022 prononcé sur une chose non demandée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
4. La demande en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente, formée subsidiairement en cause d’appel par M. [Z], poursuivant la même fin que les demandes d’indemnisation au titre des autres postes de préjudices nés de l’accident du travail, à savoir l’indemnisation de l’entier préjudice corporel, ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l’article 524 du code de procédure civile et partant irrecevable.
Le moyen soutenu par la société [9] sera donc écarté.
5. Le préjudice d’angoisse de mort imminente est réparé de manière autonome des souffrances endurées et peut par principe faire l’objet d’une réparation suite au décloisonnement consécutif à la décision n°2018-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
Pour pouvoir être distingué des souffrances endurées, ce préjudice se définit comme celui subi par la victime qui ne décède pas immédiatement et qui, ayant conscience de sa fin inéluctable, éprouve durant la période précédant sa mort l’angoisse de voir celle-ci approcher.
M. [Z], toujours vivant, ne peut donc revendiquer la réparation de ce préjudice particulier.
Il sera donc débouté de sa demande formée au titre de ce préjudice d’angoisse de mort imminente.
6. Pour obtenir en appel la fixation à 45 000 euros des souffrances endurées par lui, M. [Z] fait valoir en substance qu’il a, pour échapper au feu et à la mort, été contraint de sauter par la fenêtre et a été secouru par des passants qui l’ont aidé à éteindre les flammes avec des couvertures, qu’il s’est vu mourir, qu’il a subi de nombreux soins très douloureux et pour certains sans anesthésie (décapage des chairs nécrosées), qu’il a été hospitalisé durant plusieurs mois et a contracté durant ses séjours des infections nosocomiales et enfin qu’il souffre du regard des autres sur les cicatrices de ses brûlures.
L’expert désigné par la tribunal judiciaire, Mme [I] [J], les a évaluées à 5,5/7. Il ressort du rapport que les brûlures au visage et aux mains objectivées par les photographies insérées dans ce rapport sont à l’origine de souffrances physiques mais aussi morales en raison du changement de son apparence physique pour lui et pour autrui, qu’il a subi une angoisse majeure lors de la survenance de l’accident avec la crainte pour sa vie, que les douleurs éprouvées lors de l’accident lui-même se sont poursuivies lors des interventions chirurgicales avec excision et greffes, des hospitalisations, des nombreux soins infirmiers, de la rééducation fonctionnelle et aussi de la nécessité de porter des vêtements compressifs, en particulier des gants.
L’ensemble de ces éléments justifie que la réparation de ce préjudice soit fixée, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 45 000 euros.
7. La rente ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence et la cour ne disposant pas d’éléments suffisants pour apprécier l’existence de ce préjudice et sa détermination, il sera fait droit à la demande subsidiaire de M. [Z] d’ordonner une expertise complémentaire dont les termes seront précisés au dispositif ci-après et qui sera confiée au même expert que celle ayant accompli la première mission, Mme [I] [J], professeur en médecine.
8. Les frais divers à hauteur de 77 euros, dont la prise en charge est sollicitée par M. [Z], correspondent aux forfaits télévision et linge engagés durant son hospitalisation du 6 au 27 octobre 2014 qu’il justifie avoir réglés.
Ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et plus particulièrement par les dispositions des articles L. 431-1, L. 432-1 à L. 432-4 qui définissent les dépenses de santé actuelles et futures prises en charge par la caisse.
Le préjudice de M. [Z] sera en conséquence fixé, par infirmation du jugement entrepris, à la somme revendiquée de 77 euros.
9. Il convient de constater que les autres postes de préjudice ne font l’objet d’aucune critique, si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
10. Le jugement du 25 mars 2021 a statué définitivement sur l’action récursoire détenue par la CPAM à l’encontre de l’ancien employeur de M. [Z], la société [9], et la garantie due à cette dernière par la société [13], entreprise utilisatrice, des conséquences financières de la faute inexcusable.
Les demandes formées par les parties tendant à ce que la cour les rappelle seront en conséquence rejetées.
11. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
12. Les dépens ainsi que l’application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, partiellement avant dire droit et mis à disposition ;
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/4273 et 22/4348 ;
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Infirme le jugement rendu le 25 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ses dispositions relatives à la fixation des préjudices d’angoisse de mort imminente, des souffrances endurées et des frais divers ;
Statuant dans cette limite :
Déboute M. [B] [Z] de sa demande de réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Fixe l’indemnisation des souffrances endurées par M. [Z] à la somme de 45 000 euros et des frais divers à 77 euros ;
Confirme le jugement du 25 août 2022 pour le surplus ;
Y ajoutant :
Ordonne un complément d’expertise, confié à Mme [I] [J], professeur en médecine, située [Adresse 14], avec pour mission :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux utiles,
— de chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui en récupérera le montant auprès de la société [9] ;
Sursoit à statuer sur les autres chefs de demandes ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024, et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Le Greffier, Le Président,
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