Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 11 sept. 2025, n° 24/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 décembre 2024, N° 24/02033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02591 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPH5
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, R.G.n° 24/02033, en date du 06 décembre 2024,
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 6] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 11 septembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] s’est porté caution solidaire d’un prêt, d’un montant nominal de 295 000 euros, consenti, par acte notarié des 12 et 21 décembre 2009, par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes (devenue Caisse d’épargne Grand Est Europe) à la SCI Laitre dont il était gérant.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2014
Suivant jugement rendu le 11 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy, M. [L] a été condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne la somme de 191 750 euros, outre intérêts au taux légal (capitalisés) à compter du 3 octobre 2014. Ce jugement a été signifié à M. [L] le 10 février 2017.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié par acte du 27 octobre 2017
Se prévalant de ce jugement, le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS Associés, a procédé à l’encontre de M. [L] le 17 juillet 2024 à la saisie des droits d’associés (saisie des comptes courants d’associés) dont il est titulaire auprès de la SCI Quatre Carats et de la SCI Moyenvic.
A la suite de la dénonciation des saisies faite le 22 juillet 2024, M. [L] a assigné le 31 juillet 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la nullité des actes de saisie des droits d’associé dont M. [L] est titulaire,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus, IQ EQ Management et MCS Associés aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Nancy a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 6 décembre 2024, condamné M. [L] aux dépens ainsi qu’à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ France et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et associés, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 février 2025, le Fonds commun de titrisation Cedrus demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des actes de saisie des droits d’associé dont M. [B] [L] est titulaire,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus, IQ EQ Management et MCS Associés aux dépens,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Damien L’Hôte, avocat au Barreau de Nancy, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 avril 2025, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés, irrecevable et mal fondé en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des actes de saisie des droits associés dont M. [L] est titulaire,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés aux dépens.
En conséquence,
— ordonner la mainlevée des procès-verbaux de saisie des droits d’associé du 17 juillet 2024 entre les mains de la SCI Moyenvic et de la SCI Quatre carats.
A titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés de verser aux débats un décompte actualisé expurgé de tous intérêts depuis le 11 janvier 2017 après déduction du prix de vente de l’immeuble,
Et en toute hypothèses,
Y ajoutant,
— condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS
Le premier juge a prononcé la nullité des actes de saisie litigieux au vu des seuls éléments produits par M. [L], en relevant que le Fonds commun de titrisation Cedrus, non comparant, ne justifiait pas de sa qualité à mettre à exécution forcée un titre rendu au bénéfice d’un autre créancier et ne produisait de surcroît pas un décompte utile permettant d’apprécier le montant de sa prétendue créance.
Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Cedrus
À hauteur d’appel, le Fonds commun de titrisation Cedrus verse aux débats l’acte de cession de créances du 1er août 2023 duquel il ressort que la Caisse d’épargne a cédé des créances au Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société Equitis gestion (dénommée à compter du 8 septembre 2023 'IQ EQ France').
Il est stipulé dans l’acte de cession que le recouvrement des créances constituant le portefeuille cédé a été confié à la société MCS et associés qui représentera le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances dudit portefeuille.
L’annexe jointe à cet acte de cession, intitulée « identification des créances constituant le portefeuille », mentionne :
' au titre de la référence du contrat : P 0008591178 ;
' nom du débiteur principal : SCI Laitre ;
' créance : 207'326,78 euros.
La référence du contrat ci-dessus mentionnée correspond à celle indiquée sur le contrat de prêt à la SCI Laitre portant la mention 'bon pour caution de M. [L].'
Cette cession de créances a été notifiée à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l’intéressé le 13 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article L 214-69 du code monétaire et financier.
Si, selon l’article L 214-80 du code monétaire et financier, les fonds communs de titrisation n’ont pas la personnalité morale, le Fonds commun de titrisation Cedrus est en l’espèce représenté par son recouvreur, la société MCS et associés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par son recouvreur la société MCS Associés, est recevable à agir en recouvrement à l’encontre de M. [L].
Sur le montant de la créance recouvrée
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article 2302 alinéa 1 du code civil prévoit que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du titre exécutoire (jugement du 11 janvier 2017) que M.[L] s’est engagé en qualité de caution, dans la limite de la somme globale de 191'750 euros, somme à laquelle il a en conséquence été condamné, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014.
M. [L] fait valoir qu’il ne s’est jamais vu adresser la lettre d’information annuelle imposée par l’article 2302 alinéa 1er du code civil et qu’en conséquence les recouvrements effectués en remboursement du prêt initial doivent, en ce qui le concerne, être imputés uniquement sur le capital initialement emprunté, le créancier étant déchu de la garantie des intérêts. Il ajoute par ailleurs qu’il convient de déduire le prix de vente de l’immeuble de la SCI Laitre, versé au FCT Cedrus à la suite de la procédure de saisie immobilière qu’il a initiée.
Force est de constater que le Fonds commun de titrisation Cedrus, qui ne fait du reste aucune observation à ce sujet, ne justifie effectivement pas avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle de la caution à laquelle lui-même ou les créanciers auquel il est subrogé étaient tenus.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus se trouve dès lors déchu du droit aux intérêts conventionnels et ne peut ainsi se prévaloir vis-à-vis de la caution que d’une créance correspondant au montant initial du prêt octroyé au débiteur principal, s’élevant en l’espèce à la somme de 295'000 euros.
Il est par ailleurs constant que postérieurement au jugement du 11 janvier 2017, à la suite de la réalisation de l’actif immobilier du débiteur principal (la SCI Laitre), le créancier a pu procéder à l’encaissement le 3 mars 2021 de la somme de 281'818,21 euros qu’il y a lieu de déduire du principal de la dette, de telle sorte que le montant dû par M. [L] en sa qualité de caution s’élève à un montant de 13'181,79 euros (soit 295 000 – 281 818,21).
La caution restant tenue, conformément au titre exécutoire, des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014 (date de la mise en demeure), il y a lieu de cantonner les saisies mises en 'uvre le 17 juillet 2024 par le gestionnaire du Fonds Cedrus, à la somme de 13 181,79 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée partielle, pour le surplus, des saisies mises en 'uvre le 17 juillet 2024 par le Fonds commun de titrisation Cedrus.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
La cour disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu d’enjoindre au Fonds Cedrus de produire un décompte expurgé des intérêts depuis le 11 janvier 2017 après déduction du prix de vente de l’immeuble, de telle sorte que cette demande formée à titre subsidiaire par M. [L] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L], qui reste débiteur envers le FCT Cedrus, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Damien L’Hôte, avocat au barreau de Nancy, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civil. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus au paiement d’une somme de 2 500 euros et de dire que l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Dit que le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés, est recevable à agir ;
Fixe la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés, vis-à-vis de M. [L] à la somme de 13 181,79 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter 3 octobre 2014 ;
Cantonne en conséquence les saisies mises en 'uvre le 17 juillet 2024 par le Fonds Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés, à la somme de 13 181,79 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014 ;
Ordonne la mainlevée partielle pour le surplus des saisies mises en 'uvre le 17 juillet 2024 par le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés ;
Rejette le demande de M. [L] tendant à voir enjoindre au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés, de produire un décompte expurgé des intérêts depuis le 11 janvier 2017 après déduction du prix de vente de l’immeuble ;
Rejette les demandes formées, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant par M. [L] que par le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés ;
Condamne M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Damien L’Hôte, avocat au Barreau de Nancy.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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