Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/18524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/18524 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJYB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Octobre 2024
Date de saisine : 13 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 11-23-0004 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 04 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [O] [C], représenté par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278 – N° du dossier CJ0059
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010001 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [N] [P] épouse [C], représentée par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278 – N° du dossier CJ0059
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010002 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimé :
Monsieur [G] [D], représenté par Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 – N° du dossier 11149
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
Vu l’appel déclaré le 30 octobre 2024 par M. [O] [C] et Mme [N] [P] épouse [C], contre le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, dans le litige les opposant à M. [G] [D] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel du 14 février 2025 et celles du 26 mars 2025 aux termes desquelles M. [G] [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme et M. [C], le 30 octobre 2024
— condamner Mme et M. [C], à lui payer la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 24 mars 2025, par lesquelles, M. [O] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— débouter M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [G] [D] à leur payer la somme de 1.500 ', en application de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— condamner M. [G] [D] aux dépens de l’incident, dont recouvrement au profit de Maître Cynthia Jolly, Avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement
Selon l’article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 novembre 2022 et a condamné solidairement M. [O] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] à payer à M. [G] [D] la somme de 19.798,76 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 8 janvier 2024, avec intérêts au taux légal, a autorisé leur expulsion et les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 775,88 euros à laquelle s’ajoute une provision pour charges de 100 euros, ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de radiation, M. [D] fait valoir que les appelants n’ont pas exécuté la décision entreprise.
Il expose que le jugement dont appel comprend quatre condamnations :
— le loyer échu
— l’obligation de quitter les lieux
— la condamnation à payer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux
— l’article 700 du code de procédure civile,
et que s’il n’est pas contesté que les loyers échus ont été effacés par la commission de surendettement et qu’en conséquence il ne touchera jamais les sommes qui lui sont dues, M. et Mme [C] n’ont pas exécuté trois condamnations sur quatre et en particulier la condamnation à payer le montant de l’indemnité d’occupation.
Il fait valoir qu’il n’a pas vocation à loger gratuitement M. et Mme [C].
M. et Mme [C] font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, ou à tout le moins cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et ce d’autant plus que le 15 décembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Seine Saint Denis a décidé d’orienter leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, leur situation étant irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et familiale et de l’absence d’élément factuel permettant d’envisager une évolution favorable.
Ils énoncent que leur dette locative fixée à la somme de 19.000 euros, dans l’état des créances au 18 décembre 2023, a été effacée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Seine Saint Denis.
Ils considèrent par conséquent qu’ils ne peuvent donc pas voir leur appel radié pour défaut
d’exécution des condamnations de la décision de première instance, alors même que la dette
locative due antérieurement au 15 décembre 2023et visée dans le jugement dont appel a été
effacée et ne peut pas faire l’objet d’une quelconque exécution.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la dette locative a été effacée à hauteur de 19.000 euros par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Seine Saint Denis, M. [G] [D] fait valoir à juste titre que le jugement dont appel comprend quatre condamnations, dont l’obligation de quitter les lieux et le paiement de l’indemnité d’occupation.
Or, M. et Mme [C] ne justifient pas de démarches en vue de leur relogement, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils sont dans l’impossibilité de quitter les lieux et ne justifient pas davantage du paiement de l’indemnité d’occupation, ne serait-ce que partiellement.
Dans ces conditions, M. et Mme [C] ne démontrent pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. et Mme [C] aux dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 30 octobre 2024 par M. [O] [C] et Mme [N] [P] épouse [C], contre le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, dans le litige les opposant à M. [G] [D] ;
Condamnons M. [O] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] aux dépens du présent incident ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 22 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Harcèlement ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Entretien
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Renouvellement du bail ·
- Fond ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Chômage ·
- Indemnité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Faute inexcusable ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Alcool ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Éclairage
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- État ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Exécution ·
- Identité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Imposition ·
- Adulte
- Radiation ·
- Champagne ·
- Immobilier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Rôle ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Renvoi ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Ressort
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Subrogation ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notification ·
- Acte ·
- Qualités ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.