Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2023, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00027 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAGE
Code Aff. : A.A.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 06 Décembre 2023, rg n° 23/00033
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié à ladite adresse
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM,de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Les parties ont été avisées, par avis du greffe en date du 22 mai 2025, de la prorogation de la mise à disposition au 18 septembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
RG n° 24 27 Accident du travail épaule IP
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [S] [U], hôtesse de caisse et d’accueil pour le compte de la société [5], a été victime le 25 novembre 2019 d’un accident du travail qui a donné lieu à un certificat médical initial du même jour faisant état d’une douleur à l’épaule et au bras droit.
La déclaration d’accident du travail indique qu’alors qu’elle effectuait un inventaire, elle a glissé d’une échelle et est tombée sur le sol.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 26 décembre 2019.
L’état de santé de la salariée a été consolidé le 08 mars 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % correspondant à une ' limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière'.
Ce taux d’incapacité permanente a été notifié le 24 mai 2022 à l’employeur qui a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail et, d’autre part, du taux d’incapacité permanente attribué à la date de consolidation.
Le 20 janvier 2023, la société [5] a saisi, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 06 décembre 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, en conséquence, a :
— jugé que la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [S] [U] dans les suites de l’accident du travail du 25 novembre 2019 est opposable à la SAS [5],
— jugé que le taux d’incapacité permanente affectant [D] [S] [U] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 25 novembre 2019 est fixée à 10 % dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS [5] aux dépens.
La société [5] a formé appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 05 janvier 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande de réévaluation à son égard du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [U],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— admettre que le taux médical d’incapacité permanente de 10 % attribué à Mme [U] a été surévalué par le médecin-conseil de la caisse,
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP,
— entériner le rapport du docteur [T] qui considère que le taux d’incapacité permanente de Mme [U] est surévalué au regard des séquelles résiduelles de l’accident du 25 novembre 2019,
— juger que dans les rapports entre la CGS S et la société [5] le taux d’incapacité permanente médical doit être ramené à 7 % au plus, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire, au visa des articles R.141-7 et L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces à la charge de la CGSS afin de vérifier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
Ce faisant,
— enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [U] établi par la caisse,
— retracer l’évolution des lésions de Mme [U],
— dire si l’ensemble des lésions de Mme [U] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle,
— dire si l’évolution des lésions de Mme [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire,
— décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident,
— émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressée et notamment déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et maladies professionnelles le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du 25 novembre 2019 en se plaçant à la date de consolidation,
— convoquer les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré-rapport et sollicité de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’au médecin-conseil de la société [5],
— ordonner à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
Y ajoutant,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, également soutenues oralement à l’audience du 22 février 2025, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de :
— prendre acte de l’abandon par la société [5] de toutes ses prétentions relatives à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail ainsi que du taux d’incapacité de 10 % dont a bénéficié Mme [U],
— en déduire la parfaite opposabilité à la société [5] desdits soins et arrêts de travail et dudit taux d’IPP,
— constater que le litige se poursuit uniquement sur la fixation médicale du taux d’IPP à 10 %,
— prendre acte du fait que le taux d’IPP accordé à Mme [U] a été correctement évalué par le médecin-conseil de la CGSSR à hauteur de 10 % pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 25 novembre 2019,
— confirmer la décision de la CGSSR en date du 24 mai 2022 attribuant à Mme [U] un taux d’IPP de 10 %,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la CGSSR,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusion articulées à l’encontre de la CGSSR.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le taux d’incapacité permanente
Pour maintenir le taux d’incapacité permanente à 10 %, le tribunal a considéré qu’il existait une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitère qui, âgée de 54 ans, n’avait pu reprendre son emploi de caissière que dans le cadre d’un poste aménagé.
L’appelant, qui limite devant la cour son recours à l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date de consolidation, renvoie à l’avis de son médecin consultant lequel considère que l’examen du médecin conseil de la caisse est lacunaire et le taux fixé surévalué par rapport au barème qui retient un taux de 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante non retrouvée en l’espèce.
Pour sa part, la CGSSR entend se prévaloir de l’avis du médecin conseil en rappelant qu’il s’impose à l’organisme. Elle considère que le taux d’incapacité permanente à hauteur de 10 % correspond à la symptomatologie présentée par l’assurée à la date de consolidation.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
S’agissant de l’épaule, le barème d’invalidité accidents du travail prévoit au titre du blocage ou de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité.
Les amplitudes normales sont les suivantes :
— élévation latérale : 170° ;
— adduction : 20° ;
— antépulsion : 180° ;
— rétropulsion : 40° ;
— rotation interne : 80° ;
— rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour le côté dominant, une limitation légère de tous les mouvements correspond à un taux compris entre 10 et 15 %.
En l’espèce, en l’absence de mesure d’instruction préalable ordonnée par le premier juge, le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas présent au dossier transmis à la cour.
Il résulte cependant des écritures et pièces des parties qui en ont eu connaissance par le biais de son médecin consultant pour l’employeur ( sa pièce n° 6 – avis du docteur [T]) et par le biais du service médical qui a rédigé un avis complémentaire produit aux débats pour la caisse (sa pièce n°6), que l’examen clinique par le médecin conseil à la date de consolidation du 08 mars 2022 révèle, en l’absence d’état antérieur, les éléments suivants :
' mesures angulaires en mobilisation active :
— élévation latérale : D = 130° / G = 150°
— antépulsion : D = 120° / G = 120°
— rétropulsion : D = 30° / G = 60°
— rotation interne à 90° d’abduction : D = 50° / G = 50°
— rotation externe coude au corps : D = 40° / G = 35°'
Au titre des testing tendineux des muscles de la coiffe et du long biceps, il est indiqué que la manoeuvre de Jobbe (sus-épineux) est positive à droite tout comme le signe de Neer.
Même si le testing de la coiffe fait apparaître des douleurs résiduelles, force est de constater que seules l’élévation latérale et la rétropulsion sont légèrement déficitaires par rapport au côté gauche peu important que celui-ci soit en deça des amplitudes mentionnées au barème.
Les observations du médecin conseil qui expose que la salariée a tenté en vain à deux reprises de reprendre son travail et qu’elle a finalement bénéficié d’un aménagement de poste sans pouvoir reprendre son activité plus tôt, répondent à la contestation portant sur la durée des arrêts de travail soutenue devant le premier juge mais n’ont pas d’incidence, en l’absence de perte d’emploi, de déclassement ou de retentissement préjudiciable sur la situation professionnelle de la salariée, sur l’évaluation du taux de séquelles.
Au vu de ce qui précède et sans qu’il y ait lieu, au regard des éléments débattus, de recourir à une mesure d’expertise, la cour constate que le taux d’incapacité permanente évalué à hauteur de 10 % a été surévalué et que le taux proposé par le médecin consultant mandaté par l’employeur à hauteur de 7 % est pertinent.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement contesté en ce qu’il a jugé que le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [U] à la date de consolidation devait être fixé à 10 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur et de ramene celui-ci à 7 %.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit, par infirmation, à mettre les dépens de première instance à la charge de la caisse ainsi que les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société [5] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a fixé, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [D] [S] [U] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 novembre 2019, à 10 %,
Statuant à nouveau sur le chef ainsi infirmé et ajoutant,
Fixe, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente présentée par Mme [D] [S] [U] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 novembre 2019, à 7 % à compter du 09 mars 2022,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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