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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/450
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Décembre 2025
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXZ3
Appelante
S.C.I. DAMET, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY
contre
Intimé
M. [S] [I]
né le 06 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 11 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Novembre 2025 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Annecy a, entre autres mesures :
— retenu sa compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir élevées par la Sci Damet,
— enjoint à la Sci Damet de procéder à la mise en conformité des menuiseries extérieures en PVC de son volume V1-2 selon les prescriptions définies par le jugement,
— assorti cette obligation d’une astreinte provisoire,
— enjoint sous astreinte à la Sci Damet de procéder à la suppression de l’ouverture pratiquée dans le toit de son volume V1-3 selon les prescriptions définies par le jugement,
— assorti cette deuxième injonction d’une astreinte provisoire,
— enjoint à la Sci Damet de procéder à la suppression du toit-terrasse construit au-dessus du volume V1-3,
— assorti cette troisième injonction d’une astreinte provisoire,
— condamné la Sci Damet au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de M. [I], en réparation des préjudices subis,
— condamné la Sci Damet aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros à M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2025, la Sci Damet a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, le conseil de M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de dépaysement de l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble, en se prévalant de ce que son client exerce la profession d’avocat et s’avère inscrit au barreau de Chambéry.
*
Par conclusions transmises le 15 octobre 2025, M. [I] a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des articles 47 et 913-5 du code de procédure civile puis 524 du même code, de :
— renvoyer la présente affaire devant la cour d’appel de Grenoble, juridiction située dans le ressort limitrophe de la cour d’appel de Chambéry,
— constater que la Sci Damet n’a pas exécuté le jugement dont appel,
— ordonner en conséquence la radiation du rôle de cette affaire,
— dire que la société Sci Damet ne pourra procéder à la remise rôle de l’affaire devant la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner la Sci Damet au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
En réplique, par conclusions transmises le 15 novembre 2025, la Sci Damet a sollicité du conseiller de la mise en état de :
— renvoyer la présente affaire enrôlée au répertoire général sous le n°25/1038, aussi bien au fond que pour l’incident soulevé relativement à la demande de radiation, devant la cour d’appel de Lyon,
— réserver les dépens,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur une telle demande présentée à hauteur d’appel.
En l’espèce, M. [I] sollicite le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble en mentionnant sa profession d’avocat inscrit au barreau de Chambéry, soit dans le ressort de la cour d’appel.
La Sci Damet ne conteste pas ce fait, sans toutefois justifier de la raison pour laquelle il conviendrait de privilégier un renvoi vers la cour d’appel de Lyon.
L’incident s’avère parfaitement recevable dès lors qu’il a été soulevé dès la saisine de la cour, seule juridiction pouvant recevoir l’appel contre un jugement rendu par un tribunal de son ressort.
Le dépaysement demandé dans ces conditions étant de droit, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble, eu égard à la proximité de cette juridiction considération prise des domiciles respectifs des parties.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de dépaysement, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de radiation, celle-ci relevant désormais de la cour d’appel nouvellement saisie du litige.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons le renvoi de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/01038 devant la cour d’appel de Grenoble,
Disons que le dossier de l’affaire, accompagné d’une copie de la présente décision, sera adressé au greffe de la cour d’appel de Grenoble,
Disons n’y avoir lieu à examiner la demande de radiation,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Réservons les dépens.
Ainsi prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
11/12/2025
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
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