Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 11 décembre 2025, n° 25/01038
CA Chambéry 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Profession d'avocat et inscription au barreau de Chambéry

    La cour a jugé que la demande de dépaysement était recevable et justifiée, étant donné la proximité de la cour d'appel de Grenoble et la profession d'avocat de M. [I].

  • Accepté
    Absence de justification pour un renvoi vers la cour d'appel de Lyon

    La cour a constaté que la S.C.I. Damet n'a pas contesté la profession d'avocat de M. [I] et n'a pas justifié son choix de renvoi, rendant ainsi la demande de dépaysement légitime.

  • Autre
    Non-exécution du jugement dont appel

    La cour a décidé de ne pas examiner la demande de radiation, celle-ci relevant désormais de la cour d'appel nouvellement saisie du litige.

  • Rejeté
    Demande de frais d'avocat

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01038
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/01038
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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