Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 mai 2024, N° 22/01961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03836 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 MAI 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS
N° RG 22/01961
APPELANT :
Monsieur [F] [O] [R]
né le 24 Mars 1949 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SCI MAJOR, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
En date du 24 octobre 2012, Monsieur [B] [O] [R], propriétaire du château de [Localité 3], est décédé.
Les 10 lots composant le château de [Localité 3], qui faisaient partie de la succession, ont été attribués, au terme de la succession, à Monsieur [F] [O] [R] (lot n°1) et à son frère, Monsieur [W] [O] [R] (lots 2 à 10).
Après le décès de ce dernier, Madame [Z] [O] [R] et Monsieur [T] [O] [R], sont devenus les propriétaires en indivision des lots 6 et 7.
Par acte notarié du 16 février 2022, La SCI MAJOR a acquis ces lots n°6 et 7 du château de LEZIGNAN LA CEBE auprès de Madame [Z] [O] [R] et de Monsieur [T] [O] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2022, la SCI MAJOR a fait assigner Monsieur [F] [O] [R] devant le tribunal judiciaire de BÉZIERS aux fins de voir :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [F] [O] [R] au titre de l’occupation du lot numéro 7 de la copropriété dite [Adresse 5] à 700 ' par mois,
— le condamner à ce tire au paiement d’une indemnité à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— le condamner à payer la somme de 42.000,00 ' à titre de provision à valoir sur ladite indemnité d’occupation
Par conclusions d’incident du 17 janvier 2024 et 8 mars 2024, Monsieur [F] [O] [R] a saisi le juge de la mise en état et lui a demandé notamment de déclarer la SCI MAJOR irrecevable à agir pour la période antérieure au 16 février 2022.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 16 mai 2024, le Juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [F] [O] [R],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024 à 10 heures,
— réservé les autres demandes.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [F] [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir.
Selon avis du 3 septembre 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 24 février 2025 en application des dispositions de l’article 905 ancien du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [O] [R] conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer Monsieur [F] [O] [R] recevable et bien fondé en son appel,
— juger la SCI MAJOR irrecevable à agir pour la période antérieure au 16 février 2022,
— condamner la SCI MAJOR à payer à Monsieur [F] [O] [R] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant soutient que :
— la SCI MAJOR n’est propriétaire que depuis le 16 février 2022, et elle ne peut se prévaloir de la clause de subrogation dans les droits du vendeur contenue à l’acte sans l’avoir notifiées selon les formes de l’article 1346-5 du Code civil,
— que cette notification n’a pas été réalisée avant l’assignation, de sorte que la subrogation ne lui est pas opposable,
— la fin de non recevoir tirée de l’absence de notification ne peut être régularisée.
Il indique au surplus que la SCI MAJOR est irrecevable faute de qualité à agir antérieurement au 16 février 2022. En effet, les décisions en date du 2 décembre 2019 et du 12 novembre 2020 rendues au bénéfice de Monsieur [W] [O] [R] et de Madame [K] [O] [R] ne contiennent aucune condamnation de Monsieur [F] [O] [R] à payer une indemnité d’occupation car aucune demande n’avait été formée en ce sens. Madame [Z] [O] [R] et Monsieur [T] [O]
[R] n’ont jamais intenté quelque action que ce soit à l’encontre de Monsieur [F] [O] [R]. La SCI MAJOR ne peut réclamer réparation d’un préjudice qu’elle n’a pas subi.
La SCI MAJOR conclut à la confirmation de la décision attaquée et, demande à la Cour statuant à nouveau de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir pour la période postérieure au 16 février 2022,
— débouter Monsieur [F] [O] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
— le condamner à payer à la SCI MAJOR la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [O] [R] aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir qu’elle a été satisfait à l’obligation de notification prévue par les dispositions de l’article 1324, l’acte portant cession de créances qui n’est autre que l’acte de vente ayant été signifié au défendeur dans le cadre de l’instance et ayant fait l’objet d’un bordereau de communication de pièces du 19 octobre 2022 antérieur même à la saisine du juge de la mise en état et au dépôt des conclusions d’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la
situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Tel est le cas, au besoin, de la signification, en date du 19 octobre 2022.
La SCI MAJOR soutient que le moyen tiré de l’absence de condamnation de l’appelant à une indemnité d’occupation par les décisions de justice antérieures est un argument de fond qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur le fin de non-recevoir :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 1323 du code civil prévoit : ' Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen…'
Selon l’article 1324 alinéa 1er du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Cette notification ne requiert aucun formalisme particulier et n’impose notamment pas au créancier de joindre à la notification du transfert de la créance qu’il adresse au débiteur la copie intégrale de l’acte de cession ou même sa reproduction par extrait. Il suffit en la matière que l’acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession intervenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification de la cession de créance résultant de la clause de subrogation contenue à l’acte de vente a été effectuée dans le cadre de la procédure de première instance.
Il en résulte que la notification est valable, et qu’elle a été régularisée avant que le juge statue, justifiant de la qualité à agir de la SCI MAJOR.
La clause de subrogation est ainsi rédigée : 'le vendeur déclare subroger l’acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs aux biens et notamment concernant l’occupation ci après analysée ainsi que leurs conséquences. Le vendeur transfère par les présentes tous droits et actions pour agir contre l’occupant ainsi que le bénéfice de toutes indemnités pouvant être dues'.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si, en vertu de cette clause, la SCI MAJOR est fondée à obtenir des indemnités d’occupation pour la période antérieure à la vente. Il convient de rappeler que la qualité à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [F] [O] [R], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à la SCI MAJOR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [O] [R] aux dépens et à payer à la SCI MAJOUR la somme de 2000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Renouvellement du bail ·
- Fond ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Chômage ·
- Indemnité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Faute inexcusable ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Alcool ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Éclairage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Structure ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Contrats
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Champagne ·
- Immobilier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Rôle ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Harcèlement ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- État ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Exécution ·
- Identité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Imposition ·
- Adulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.