Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2024, N° 16/17637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16841 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2024 – TJ de PARIS – RG n° 16/17637
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 5] – RESIDENCE CHAMPAGNE, représenté par son syndic, le cabinet CIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Et assisté de Me Sabrina LEULMI collaboratrice de Me Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E395
à
DÉFENDEURS
S.N.C. LIDL
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Florence DU CHATELIER de la SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1244
S.C.I. MACOTHI
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Suzanne SOARES de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P274
S.A.R.L. CAFIGO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Karim BOUNAB substituant Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Par jugement rendu le 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
« – Déclaré la SARL Cafigo recevable en son intervention volontaire et en ses demandes ;
— Condamné in solidum la SCI Macothi et la SNC Lidl à supprimer les raccordements effectués sur la gaine de ventilation verticale, partie commune, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
— Débouté la SCI Macothi de sa demande de condamnation de la société Lidl « à mettre en conformité les raccords du local à la gaine verticale partie commune » ;
— Débouté la SARL Cafigo de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Macothi et Lidl à procéder aux « travaux nécessaires à la mise en conformité, à l’étanchéité et à l’indépendance des conduits et raccordements de ventilation, conformément aux préconisations de l’Expert » ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5], à procéder aux travaux d’étanchéité de la gaine verticale, sous la direction d’un maître d''uvre et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, selon devis à établir par ses soins ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5] à procéder aux travaux préconisés dans le rapport [C] du 15 octobre 2008, pour la mise en conformité de la ventilation du parc de stationnement, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5] de ses demandes indemnitaires au titre des travaux à réaliser ;
— Condamné in solidum la SCI Macothi et la SNC Lidl à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5] arrondissement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
— Débouté la SCI Macothi de sa demande d’autorisation de faire réaliser à ses frais, sous la direction de l’architecte de son choix et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les travaux d’étanchéité du trottoir dans la zone de livraison, objet du contrat de bail avec la société Lidl ;
— Débouté la SCI Macothi de sa demande subsidiaire de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder " aux travaux d’étanchéité de la bande de trottoir qui ont fait l’objet du devis n°57512 du 17 04 2012 de HERKRUG ETANCHEITE d’un montant de coût 13.559,24€ TTC intitulé « reprise asphalte devant magasin » ;
— Débouté la SCI Macothi de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Débouté la SCI Macothi de son appel en garantie dirigé contre la SNC Lidl au titre de la condamnation à supprimer les raccordements effectués sur la gaine de ventilation verticale ;
— Condamné la SNC Lidl à garantir la SNC Macothi du paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge ;
— Débouté la SNC Lidl de ses appels en garantie formés au titre de la mise en conformité du parc de stationnement ;
— Condamné in solidum la SNC Macothi et la SCI Lidl aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Pierre-Edouard Lagraulet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SNC Macothi et la SCI Lidl à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5] arrondissement la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leurs demandes à ce titre ;
— Condamné in solidum la SNC Macothi et la SCI Lidl à payer à la SARL Cafigo la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Rejeté la demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure formée par la SARL Cafigo sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— Rejeté le surplus des demandes. "
Le 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 10 et 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Macothi, la SNC Lidl et la SARL Cafigo sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et leur condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, soutient que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de la condamnation qui porte sur la réalisation de travaux de grande ampleur d’étanchéité de la gaine verticale et de travaux de mise en conformité de la ventilation du parc de stationnement, préconisés dans le rapport [C] du 15 octobre 2008. S’agissant des travaux d’étanchéité de la gaine verticale, il souligne d’une part, qu’ils supposent la réalisation par la SNC Lidl de travaux non encore exécutés à ce jour et d’autre part, que les travaux impliquent des frais importants alors même que leur bien-fondé est contesté et que leur anéantissement rétroactif sera impossible. S’agissant des travaux préconisés par le rapport [C], il fait valoir leur absence d’urgence au regard de l’ancienneté du rapport et leur caractère infondé en ce qu’ils présentent, au contraire, un risque en termes de sécurité incendie et n’ont pas été préconisés par l’expert judiciaire Dhima qui a déposé son rapport le 8 avril 2024.
La SCI Macothi, propriétaire du lot donné en exploitation à la SNC Lidl, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite également l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SARL Cafigo à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les conséquences irréversibles et excessives de la réalisation des travaux de suppression de la gaine alors que le raccordement de son lot à ladite gaine est obligatoire et nécessaire pour ventiler le local commercial. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s’acquitter de la somme totale de 23.000 euros à laquelle elle a été condamnée.
La SNC Lidl, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire concernant sa condamnation sous astreinte à supprimer les raccordements effectués sur la gaine de ventilation, et en tout état de cause, la condamnation in solidum de la SCI Macothi, du syndicat des copropriétaires et de la société Cafigo à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’instar de la SCI Macothi, elle fait valoir que la suppression des raccordements d’extraction d’air sur le conduit horizontal, raccordés à la gaine de ventilation entrainerait de facto l’arrêt de l’exploitation de son magasin, ces ventilations étant indispensables. Elle soutient qu’elle recherche, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision, une solution alternative pour assurer la ventilation du magasin, mais qu’au regard des contraintes techniques, ces travaux supposent notamment une autorisation de l’assemblée générale. Elle précise qu’elle n’est pas opposée à s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre.
La SARL Cafigo, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite le rejet des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier juge a expressément ordonné l’exécution provisoire de la décision, l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, que les travaux sont nécessaires à la remise aux normes de la sécurité incendie du parc de stationnement qu’elle exploite qui a été qualifié d’établissement recevant du public et que le syndicat des copropriétaires a déjà voté les budgets afférents dans le cadre de l’assemblée générale.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’est pas contesté par les parties que les travaux portant sur l’étanchéité de la gaine verticale et la suppression des raccordements à cette gaine auxquels le syndicat des copropriétaires, la SCI Macothi et la SNC Lidl ont été condamnés sont très importants et requièrent la mise en 'uvre d’une autre ventilation du magasin exploité par la SNC Lidl, à défaut de quoi, il ne pourrait plus être exploité normalement. Ces travaux entrainent ainsi des conséquences manifestement excessives.
S’agissant des travaux portant sur la ventilation du parc de stationnement auxquels le syndicat des copropriétaires a été condamné, il ressort du jugement que la ventilation des emplacements de parking au niveau R-1 mise en place lors de la construction de l’immeuble a été partiellement supprimée dans les années 1960 et que sa mise en conformité nécessite désormais l’installation d’une ventilation mécanique, en l’absence de toute possibilité de remettre en service la gaine horizontale en l’état des travaux menés par la SNC Lidl.
Pour justifier de l’urgence à réaliser les travaux, tels que préconisés dans le rapport [C] du 15 octobre 2008, la SARL Cafigo se prévaut d’une lettre que lui a adressé la préfecture de police le 29 août 2024. Mais, ce courrier qui est une réponse à une demande présentée par la SARL Cafigo d’effectuer divers travaux dans le parc de stationnement dont ceux portant sur « l’amélioration de l’installation de désenfumage par la mise en place d’un système d’extraction mécanique pour le niveau-1, l’installation d’exécutoires au rez-de-chaussée et l’augmentation du dimensionnement des amenées d’air » n’est pas une mise en demeure de la préfecture de police d’effectuer des travaux concernant la ventilation du parc. Au regard de la nature des travaux et leur ampleur (évalués à 198.610 euros HT), le syndicat des copropriétaires justifie que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, leur anéantissement rétroactif en cas d’infirmation de la décision n’étant pas envisageable.
En revanche, ni la SCI Macothi ni la SNC Lidl n’établissent que l’exécution provisoire des dispositions les ayant condamnées à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 5000 et 15000 euros et à la SARL Cafigo la somme de 3000 euros entrainerait pour elles des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire selon les modalités prévues au dispositif.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5] est condamné aux dépens
Au regard de la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 26 avril 2024 en ce qu’il a :
— "Condamné in solidum la SCI Macothi et la SNC Lidl à supprimer les raccordements effectués sur la gaine de ventilation verticale, partie commune, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5], à procéder aux travaux d’étanchéité de la gaine verticale, sous la direction d’un maître d''uvre et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, selon devis à établir par ses soins ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5] à procéder aux travaux préconisés dans le rapport [C] du 15 octobre 2008, pour la mise en conformité de la ventilation du parc de stationnement, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;"
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des autres chefs de dispositif,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champagne [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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