Infirmation 20 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 22/17006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2022, N° 18/11900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17006 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 18/11900
APPELANTE
Madame [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : NAN426
INTIMÉS
Maître [L] [G] membre de l’étude notariale 'SCP [N] [H] [R] [H] [L] [G] notaires associés'
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-José GONZALEZ, avocat au barreau de Paris, toque : B0211
M. [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 14 novembre 2022 – procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 14 novembre 2022)
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais dont le siège social est à [Localité 12] (Portugal) et dont la succursalle en France est à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N°SIRET : 306 927 393
agissant poursuites et diligences de son directeur général en France
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0586, avocat pladaint
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— condamné in solidum Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos à payer à Mme [K] [T] la somme de 164 679,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamné in solidum Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos à payer à Mme [K] [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [K] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires formées à titre principal et de sa demande tendant à voir arrêter les intérêts conventionnels du prêt et les intérêts de retard au 29 septembre 2017,
— condamné Mme [K] [T] à payer à la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos la somme de 173 876,81 euros, avec intérêts au taux de 7,40 % sur la somme de 164 216,81 euros, à compter du 9 mars 2018, au titre du solde du crédit immobilier du 9 avril 2007,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques de Mme [K] [T] et de la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos à due concurrence de leur quotité respective à la date du présent jugement,
— débouté Mme [K] [T] de sa demande de radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— débouté la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos de sa demande de condamnation de Maître [L] [G] à payer le solde du crédit immobilier souscrit par Mme [K] [T] le 9 avril 2007
— débouté la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos de sa demande en garantie par Maître [L] [G] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au profit de Mme [K] [T],
— débouté Mme [K] [T], Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos de toutes leurs demandes formées à l’encontre de M. [E] [F],
— condamné in solidum Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos aux dépens exposés par Mme [K] [T],
— débouté Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos de leur demande formée au titre des dépens à l’encontre de Mme [K] [T], de M. [E] [F] et de l’une à l’égard de l’autre,
— condamné in solidum Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos à payer la somme de 5 000 euros à Mme [K] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que, dans leur rapport entre elles, Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos supportent chacune 50 % des condamnations in solidum prononcées à leur encontre au profit de Mme [K] [T],
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
Vu l’appel interjeté le 3 octobre 2022 par Mme [K] [T] à l’encontre de ce jugement
(RG 22/17006);
Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2022 par Maître [L] [G],'notaire retiré de charge, ancien membre de l’étude [V] et Associés, anciennement dénommée SCP [N] [H] [R] [H]' (RG 22/17405);
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2023, par laquelle les deux procédures nées des appels ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro RG 22/17006 ;
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2023 par Mme [K] [T] qui demande à la cour, vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil, vu l’article L.313-47 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
— a condamné in solidum Me [G] et la société de droit portugais
Caixa Geral de Depositos à lui payer la somme de 164 679,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— a condamné in solidum Me [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires formées à titre principal et de sa demande tendant à voir arrêter les intérêts conventionnels du prêt et les intérêts de retard au 29 septembre 2017,
— l’a condamnée à payer à la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos la somme de 173 876,81 euros avec intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 164 216,81 euros, à compter du 9 mars 2018, au titre du solde du crédit immobilier du 9 avril 2007,
— a ordonné la compensation entre ses créances réciproques et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos à due concurrence de leur quotité respective à la date du présent jugement,
— l’a déboutée de sa demande de radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— l’a déboutée ainsi que Me [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos de toutes leurs demandes formées à l’encontre de M. [E] [F],
Statuant à nouveau,
à titre liminaire, juger que la Caixa Geral de Depositos et Maître [G] doivent être solidairement tenues responsables des préjudices qu’elle a subis,
en conséquence,
à titre principal,
— ordonner l’arrêt des intérêts conventionnels du prêt et les intérêts de retard au 29 septembre 2017
— débouter la Caixa Geral de Depositos de sa demande de paiement des pénalités de retard pour un montant de 9.596,52 euros ;
— condamner in solidum la Caixa Geral de Depositos Maître [G] et M. [F] à lui payer la somme de 164.679,04 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour n’arrêterait pas les intérêts conventionnels et les intérêts de retard au 29 septembre 2017 et ne débouterait pas la Caixa Geral de Depositos de sa demande de paiement des pénalités de retard :
— condamner in solidum la Caixa Geral de Depositos, Maître [G] et M. [F] à lui payer la somme de 173.876,81 euros avec intérêts au taux de 7,40 % sur la somme de 164.216,81 euros, à compter du 9 mars 2018, au titre du préjudice financier qu’elle a subi, de sorte qu’après compensation entre les créances, elle ne soit plus redevable d’aucune somme.
À titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour ne retenait pas la responsabilité de la Caixa Geral de Depositos de condamner Maître [G] à lui verser la somme de 173.876,81 euros avec intérêts au taux de 7,40 % sur la somme de 164.216,81 euros, à compter du 9 mars 2018, au titre de son préjudice financier, de sorte qu’après compensation entre les créances, elle ne soit plus redevable d’aucune somme,
en tout état de cause :
— ordonner la compensation entre les créances réciproques d’elle même et de la Caixa Geral de Depositos à due concurrence de leur quotité respective à la date de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum Maître [G], la Caixa Geral de Depositos et M. [F] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner à la Caixa Geral de Depositos de procéder à la radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la Caixa Geral de Depositos, Maître [G] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la Caixa Geral de Depositos, Maître [G] et M. [F] à lui payer la somme de 23.392 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner in solidum la Caixa Geral de Depositos, Maître [G] et M. [F] à lui payer les entiers dépens de première instance et d’appel;
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 juin 2023 par Maître [L] [G], notaire, membre de l’étude notariale ' SCP [N] [H] [R] [H] [L] [G] notaires associés’ qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal et incident à l’encontre du jugement déféré, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec la Caixa Geral de Depositos à payer à Mme [K] [T] la somme de 164.679,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— l’a condamnée in solidum avec la Caixa Geral de Depositos à payer à Mme [K] [T] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— l’a déboutée ainsi que Mme [K] [T], et la Caixa Geral de Depositos de toutes leurs demandes formées à l’encontre de M. [E] [F],
— l’a condamnée in solidum avec la Caixa Geral de Depositos aux dépens exposés par Mme [K] [T],
— l’a condamnée in solidum avec la Caixa Geral de Depositos à payer la somme de 5.000 € à Mme [K] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700,
— dit que dans leur rapport entre elles, elle et la Caixa Geral de Depositos supportent chacune 50% des condamnations in solidum prononcées à leur encontre au profit de Mme [K] [T].
en conséquence statuant à nouveau, vu l’article 9 du Code de procédure civile, vu les articles 1231-1, 1240, 1346 du code civil, de débouter Mme [T] de toutes ses demandes et la déclarer malfondée en son appel , de débouter la Caixa Geral de Depositos de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, de condamner M. [F] à la garantir et à la relever de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre, de condamner Mme [T] et la Caixa Geral de Depositos, M. [F] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux dépens;
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2023 par la Caixa Geral de Depositos qui demande à la cour, vu les articles 1240, 1303 et 1984 du code civil, vu les articles L.313-47 et L.752-1 du code de la consommation, de :
°confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [T] à lui payer la somme de 173.876,81 euros avec intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 164.216,81 euros à compter du 09 mars 2018,
— débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir arrêter les intérêts conventionnels du prêt et les intérêts de retard au 29 septembre 2017,
— débouté Mme [T] de sa demande de radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
° d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec Maître [G] à payer à Mme [T] la somme de 164.679,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— l’a condamnée in solidum avec Maître [G] à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— a ordonné la compensation entre les créances réciproques de Mme [T] et d’elle-même à due concurrence de leur quotité respective à la date du jugement,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation du notaire à payer le solde du crédit immobilier souscrit par Mme [T],
— l’a déboutée de sa demande en garantie par le notaire des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au profit de Mme [T],
— l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [F],
— l’a condamnée in solidum avec Maître [G] aux dépens exposés par Mme [T],
— l’a déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée in solidum avec Maître [G] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que dans leur rapport entre elles, Maître [G] et elle-même supportent chacune 50% des condamnations in solidum prononcées à leur encontre au profit de Mme [T],
Et, statuant à nouveau de :
condamner M. [F] et Maître [G] à lui payer la somme de 164.079,04 euros, in solidum avec Mme [T] ,
condamner M. [F] et Maître [G] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 164.079,04 euros à compter du 13 mai 2019 pour Maître [G] et du 05 juin 2019 pour M. [F],
débouter Mme [T] et Maître [G] de leurs demandes envers elle,
Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, de :
ordonner la compensation à due concurrence entre les condamnations ordonnées à son profit et toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
condamner Maître [G] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause, de condamner in solidum Mme [T], M. [F] et Maître [G] aux entiers dépens, et de les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu la signification de la déclaration d’appel avec assignation signifiée le 14 novembre 2022 à la requête de Mme [T] délivrée à M. [E] [F] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat ;
Vu la signification des conclusions de Mme [T] régularisées le 11 avril 2023 effectuée par acte en la forme de l’article 659 du code de procédure civile à la personne de M. [E] [F], le 24 avril 2023 ;
Vu la signification des conclusions de la Caixa Geral de Depositos régularisées le 11 avril 2023 effectuée par acte en la forme de l’article 659 du code de procédure civile à la personne de M. [E] [F], le 2 mai 2023;
Vu la signification des conclusions de Mme [G] régularisées le 23 juin 2023 effectuée par acte en la forme de l’article 659 du code de procédure civile à la personne de M. [E] [F], le 09 novembre 2023;
SUR CE
Par acte authentique reçu le 3 août 2007 par Mme [D] [M], notaire à [Localité 10], M.[E] [F] et Mme [K] [T] ont acquis en indivision, chacun à concurrence de 50%, un terrain à bâtir situé [Adresse 6] (Yvelines) pour y édifier une maison d’habitation.
Afin de financer l’acquisition de ce terrain et les travaux de construction, M. [E] [F] et Mme [K] [T] ont, chacun, séparément, souscrit un prêt immobilier auprès de la société Caixa Geral de Depositos, société anonyme de droit portugais (ci-après désignée la Caixa Geral de Depositos ou la banque ) suivant offres de crédit immobilier du 28 mars 2007, acceptées le 9 avril 2007, et actes notariés du 3 août 2007, d’un montant de 196 800 euros,114.300€ pour l’acquisition du terrain et 83.500€ pour le financement des travaux, remboursable sur 348 mois, ces prêts portant le numéro 12PIM21774407017 pour M. [F] et 12PIM21774407018 pour Mme [T], et étant remboursables, pour le premier cité sur le compte n°21788801016, le second sur le compte n°21788801014.
Le remboursement de chacun des prêts était garanti par un privilège de prêteur de deniers en premier rang à concurrence de 114 300 euros en principal et une hypothèque conventionnelle en second rang sur la quote-part indivise de chaque emprunteur à concurrence de 82 500 euros en principal ainsi que, de façon croisée, par une hypothèque conventionnelle à concurrence de 196 800 euros en principal sur la quote-part indivise du co-indivisaire de chaque emprunteur en exécution du cautionnement hypothécaire que chacun a donné dans l’acte de prêt souscrit par l’autre.
Le couple s’est séparé en 2008 et depuis cette date M. [F] a occupé seul le logement qui constituait sa résidence principale .
En septembre 2017, M. [F] a décidé de vendre le bien. Mme [T], qui vit dans le sud de la France, ne s’est pas opposée à la vente et a donné procuration à l’étude de Mme [G], notaire à [Localité 9], ( ci-après le notaire ou Mme [G] ) pour conclure le compromis de vente qui a été signé le 30 juin 2017, puis la vente, qui est intervenue le 29 septembre 2017. Mme [T] a notamment autorisé Mme [G] ' à remettre le disponible sur le prix de vente à M. [F], déduction faite des créanciers éventuels et du montant de la plus value exigible retenu sur ce prix'.
C’est dans ces circonstances que Mme [G] a versé à M. [F] la somme de 371.205,61€, censée représenter le reliquat du prix de vente du bien immobilier.
Le 20 novembre 2017, la Caixa Geral de Depositos a notifié à Mme [T] un incident de paiement sur le prêt qu’elle avait contracté et lui a réclamé la somme de 1.158,63€ montant de l’échéance du10 novembre 2017.
Il s’est alors avéré qu’une erreur s’était produite lors de la déclaration du solde dû pour les prêts hypothécaires souscrits par M. [F] et Mme [T], que les sommes dues par Mme [T] au titre du prêt qui lui avait été consenti n’avaient pas été prises en compte et qu’ainsi le prêt souscrit par celle-ci n’avait pas été remboursé par anticipation au moment de la vente immobilière par déduction sur le prix de vente des biens immobiliers indivis.
Par courrier du 8 mars 2018, la Caixa Geral de Depositos a prononcé la déchéance du prêt consenti à Mme [T] et a mis en demeure cette dernière de rembourser la somme de 173.876,81€, comprenant 4 échéances impayées, soit 4.274,84€, le capital restant dû à hauteur de 159.941,97 € et 9.596,52€ au titre des pénalités de retard, outre les intérêts de retard.
Aucune solution amiable n’étant trouvée, et Mme [T] n’ayant pas payé les sommes réclamées, la Caixa Geral de Depositos a provoqué l’inscription de Mme [T] au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France.
Par actes signifiés les 13 août et 6 septembre 2018, Mme [K] [T] a fait assigner en responsabilité et indemnisation Mme [G], en qualité de notaire associée de la SCP [N] [H],[R] [H] et [L] [G], et la Caixa Geral de Depositos.
Par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 9 mai 2019, Mme [G] en qualité de notaire associée de la SCP [N] [H], [R] [H] et [L] [G] a fait assigner M. [E] [F] en intervention forcée et en garantie.
Par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 juin 2019, la Caixa Geral de Depositos a fait assigner M.[E] [F] en intervention forcée et en restitution pour enrichissement sans cause.
Ces deux instances ont été jointes à l’instance principale.
C’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a tout d’abord dit,
° sur la responsabilité du notaire à l’égard de Mme [T], que :
— Mme [L] [G] n’est pas intervenue en l’espèce en qualité de rédacteur d’acte, le contrat de vente immobilière ayant été établi, reçu et authentifié le 29 septembre 2017 par M. [I] Dias, notaire associé de la Selarl Bonn & Dias Notaires, office notarial établi à [Localité 8],
— elle a soucrit une obligation contractuelle à l’égard des vendeurs au nom desquels elle est intervenue à l’acte de vente du 29 septembre 2017,
— il est établi que Mme [K] [T] a conclu un mandat spécial avec Mme [G] le 29 mai 2017, donnant à cette dernière une procuration pour vendre le bien immobilier situé à [Localité 13] (Yvelines) dont elle était propriétaire indivise avec M. [E] [F]
— la responsabilité de Mme [G] est recherchée en l’espèce en exécution de la mission qu’elle a souscrite dans cette procuration pour vendre,
— elle est donc de nature exclusivement contractuelle à l’égard de Mme [T],
— en application des articles 1992 et 1231-1 du code civil, le notaire répond des fautes qu’il commet dans l’exécution et la gestion du mandat qui lui a été confié, qu’il est tenu d’une obligation de moyen, la preuve de la faute de gestion du notaire incombant au mandant
— le mandat souscrit par Mme [G] aux termes de l’acte conclu le 29 mai 2017 l’engage à l’égard de Mme [T] seulement, de sorte que le prix à recevoir et les dettes à payer dont il est question dans cet acte sont la fraction du prix de vente correspondant à la part de propriété indivise de Mme [T] dans l’immeuble cédé et les dettes personnelles de Mme [T]
— en l’espèce, l’acte de procuration pour vendre du 29 mai 2017 confie notamment à Mme [G] la mission de recevoir le prix de vente de l’immeuble de la part du notaire instrumentaire et d’effectuer le paiement des dettes de la cédante.
— il est constant que le solde versé à M. [F] inclut le montant des sommes restant dues au 29 septembre 2017 par Mme [T] à la Caixa Geral de Depositos en règlement du crédit immobilier qu’elle avait souscrit
— le paiement effectué le 9 octobre 2017 est donc erroné,
— Mme [G] ne peut soutenir que cette faute de gestion ne lui incombe pas dès lors qu’elle serait exclusivement imputable à la remise d’un décompte de créance erroné de la part de la Caixa Geral de Depositos en dépit de ses rappels et demandes de remise d’un décompte rectifié.
— il ressort en effet des échanges intervenus entre l’étude de Mme [G] et la Caixa Geral de Depositos entre le 7 août et le 25 septembre 2017 que le notaire a tout d’abord demandé à la Caixa Geral de Depositos la remise d’un décompte de créance en ne visant expressément que M. [F], puis a demandé à la banque de rectifier le décompte initialement adressé, le 29 août 2017, afin d’inclure les sommes dues au prêteur par Mme [T], que le nouveau décompte visait bien le nom de Mme [T] mais était strictement identique au précédent et comportait le même montant qui correspondait à la seule dette de M. [F]
— la notaire savait que Mme [T] était débitrice de sommes au titre de ce prêt et que les inscriptions prises du chef de Mme [T] n’avaient pas été levées par la banque,
— elle ne justifiait pas avoir demandé, et a fortiori avoir reçu, un engagement de la Caixa Geral de Depositos de procéder à la mainlevée des inscriptions prises sur le bien immobilier indivis du chef de Mme [T] en contrepartie du paiement de la somme de 164.724,72 euros auquel elle a procédé le 2 octobre 2017
— il en résulte que Mme [G] n’a effectué aucune vérification de cohérence entre le montant du décompte qui lui a été adressé par la Caixa Geral de Depositos le 25 septembre 2017 et le montant des inscriptions prises tant du chef de M. [F] que de Mme [T]
— elle a ainsi manqué à ses obligations de conseil et de diligence à l’égard de sa mandante, Mme [T], en exécution du mandat que cette dernière lui a confié le 29 mai 2017
— elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité, en invoquant la faute de Mme [T] au motif qu’elle lui a retourné le décompte de répartition du prix de vente avec la mention manuscrite 'Bon pour accord', dès lors que ce décompte ne fait pas apparaître clairement que la rubrique intitulée 'Prêt à rembourser / Caixa Geral de Depositos’ ne concerne que le prêt de M. [F] et non celui de Mme [T].
— elle ne peut davantage soutenir que la faute commise par la Caixa Geral de Depositos dans l’établissement de son décompte de créances revêt à son égard les caractères de la force majeur dès lors que cette faute de la banque ne présentait aucun caractère imprévisible et irrésistible, ses propres obligations de vérifications et de diligences devant lui permettre de déceler l’erreur commise par l’établissement de crédit.
° sur la responsabilité du prêteur à l’égard de mme [T], que :
— la banque soutient à tort ne pas avoir été destinataire d’une demande de remboursement par anticipation du prêt souscrit par Mme [K] [T] le 9 avril 2007 alors qu’il résulte des échanges de correspondances intervenus entre elle et la notaire mandatée par Mme [T] afin de procéder au paiement de ses dettes sur le prix de vente de l’immeuble dont elle était propriétaire indivise que la demande lui a été expressément faite par courrier du 6 septembre 2017, réitéré le 25 septembre 2017, d’établir le décompte des sommes restant dues par Mme [T] au titre de ce prêt et qu’elle a adressé au notaire un décompte de créance daté du 25 septembre 2017 indiquant en objet 'Décompte de remboursement anticipé de prêt n°12PIM21788807017 Mr [F] [E] [J] et Mme [T] [K] [N] Prêt de 196 800 euros'.
— il lui appartenait donc de remettre sans délai à Mme [G] un décompte exact des sommes restant dues par Mme [T] au titre du crédit immobilier que cette dernière a souscrit le 9 avril 2007, en application de l’article L. 313-47 du code de la consommation, ce qu’elle n’a pas fait puisque le décompte est erroné et n’inclut aucune somme restant due par Mme [T] au titre de ce prêt immobilier.
— l’erreur n’est pas imputable à Mme [G] puisqu’il est établi que l’étude de Mme [G] a expressément demandé à deux reprises à la société CGD de rectifier son décompte afin d’y inclure les sommes restant dues par Mme [T] au titre de son propre crédit immobilier.
— au surplus la banque était informé de la vente de l’intégralité du bien immobilier détenu en indivision par M. [F] et Mme [T].
— elle a donc commis un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [K] [T] en omettant la dette d’emprunt de cette dernière dans le décompte de créances qu’elle a adressé à Mme [G] le 25 septembre 2017,
° Sur les préjudices invoqués par Mme [T], que :
— Mme [T] justifie avoir subi un préjudice financier certain et actuel qui toutefois n’est pas égal au montant des sommes restant dues au jour de la notification de la déchéance du terme du prêt immobilier par la Caixa Geral de Depositos dès lors que cette résolution anticipée du prêt n’a pas pour fait générateur les fautes commises par Mme [G] et la Caixa Geral de Depositos lors de la vente du bien immobilier financé au moyen du prêt mais le défaut de paiement des échéances de remboursement de ce prêt qui demeuraient exigibles après la vente du bien immobilier.
— le préjudice financier correspond au défaut d’exécution du paiement des sommes dues au titre du prêt qui devait être effectué au moyen de la part du prix de vente dont Mme [T] était titulaire à proportion des droits réels dont elle était propriétaire dans l’immeuble détenu en indivision avec M. [F]
— cette part du prix de vente correspond à la créance que Mme [T], en tant que cédante du bien immobilier indivis conjointement avec M. [F], détenait à l’égard des acheteurs du bien immobilier et est entrée dans le patrimoine de Mme [T] au jour du paiement effectué par ces deniers lors de la réalisation de la vente immobilière par acte authentique du 29 septembre 2017
— le fait qu’il ait été disposé de ces fonds sans procéder au paiement de la dette d’emprunt de Mme [T] constitue un appauvrissement définitif et intégralement consommé au moment du transfert de la somme de 371 205,61 euros à M. [F] le 9 octobre 2017.
— Mme [G] ne peut valablement soutenir que ce préjudice n’est pas actuel et certain au motif qu’il appartiendrait à présent à Mme [T] d’obtenir la restitution de cette somme auprès de M. [F].
— en effet, le préjudice est constitué au jour de l’appauvrissement causé à Mme [T], son existence ne dépend pas de la survenance d’un événement futur et incertain qui pourrait en atténuer les effets dans une proportion hypothétique.
— le décompte de créance de la société CGD à l’égard de Mme [T] était identique à celui qu’elle a établi à l’égard de M. [F] qui ne contenait pas davantage d’échéance impayée
— il en résulte que la dette d’emprunt de Mme [T] au 29 septembre 2017 s’élevait à la somme totale de 164.679,04 euros, déduction faite du solde débiteur du compte de dépôt de M. [F] inclus dans le décompte du prêteur pour un montant de 45,68 euros.
— la somme de 164 679,04 euros constitue donc la perte subie par Mme [T] du fait des manquements commis par Mme [G] et la société la Caixa Geral de Depositos qui seront condamnées in solidum au paiement de cette somme à Mme [T], à titre de dommages et intérêts, toutes deux ayant contribué par leurs fautes respectives à la réalisation de l’entier dommage causé à Mme [T].
— l’inscription de Mme [T] au fichier des incidents de paiement est la conséquence de l’arrêt des versements des échéances mensuelles de remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de la société CGD, Mme [T] ne justifiant pas qu’elle percevait un quelconque revenu du fait de l’usage ou de l’attribution du bien immobilier vendu lui permettant d’assurer le paiement de ces échéances mensuelles, il n’en résulte aucun préjudice moral en lien avec les manquements imputables à Mme [G] et à la Caixa Geral de Depositos
— en revanche les tracas causés par la perte de la part du prix de vente du bien immobilier qui devait être utilisée afin de payer sa dette d’emprunt à l’égard de la Caixa Geral de Depositos sont générateurs pour elle d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé à concurrence de 1 500 euros.
— Mme [G] et la société CGD seront condamnées in solidum au paiement de cette somme à Mme [T], à titre de dommages et intérêts;
° Sur la demande en paiement du solde du prêt et la demande en garantie formées par la Caixa Geral de Depositos à l’encontre de Mme [G] que :
— Mme [G] a demandé expressément à deux reprises à la société CGD de corriger le décompte de créance qu’elle avait établi le 29 août 2017 afin d’y inclure les sommes restant dues par Mme [T] en remboursement de son propre crédit immobilier.
— la société CGD, en établissant un décompte erroné en dépit des éléments complets dont elle disposait sur la vente du bien immobilier qui avait été financé au moyen de deux prêts distincts souscrits auprès d’elle par M. [F] d’une part et par Mme [T] d’autre part, est seule à l’origine du défaut de demande de paiement des sommes restant dues par Mme [T]
— elle ne peut imputer à Mme [G] les conséquences de ses propres négligences
— elle ne peut notamment soutenir avoir perdu un paiement qu’elle n’a pas demandé.
— par suite, la société CGD devait être déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] à payer le solde du prêt immobilier de Mme [T] formée à concurrence de 164 079,04 euros et de sa demande en garantie par Mme [G] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au profit de Mme [T].
— en revanche, s’agissant des condamnations indemnitaires prononcées au profit de Mme [T], Mme [G] et la société CGD sont co-obligées puisque les condamnations sont prononcée in solidum.
— par suite, dans leur rapport entre elles, pour le recours entre co-obligées, en l’absence de responsabilité exclusive de l’une et de l’autre dans la réalisation du dommage causé à Mme [T], la part de responsabilité de chacune d’elles doit être fixée à 50 %.
— si la société CGD devait payer l’intégralité des dommages et intérêts dus à Mme [T] que ce soit par voie de paiement direct ou par voie de compensation, elle disposera alors d’un recours à l’encontre de Mme [G] correspondant à 50 % des dommages et intérêts versés à Mme [T] ;
° Sur la créance de la banque au titre du prêt immobilier souscrit par Mme [T] que :
— la banque a mis en oeuvre les stipulations contractuelles,
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2017, la société CGD a mis Mme [T] en demeure de lui payer la somme de 1 158,63 euros au titre de l’échéance demeurée impayée du 10 novembre 2017,
— il est constant que cette mise en demeure est restée sans suite, Mme [T] contestant qu’il y ait lieu à poursuite de l’amortissement du prêt à la suite de la vente immobilière intervenue le 29 septembre 2017,
— la société CGD a notifié la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2018 et mis en demeure Mme [T] de lui payer la somme totale de 173 876,81 euros suivant décompte de créance arrêté au 8 mars 2018,
— aucun paiement n’est intervenu à la suite du prononcé de la déchéance du terme, de sorte que la société CGD est fondée à solliciter la condamnation de Mme [K] [T] à lui payer la somme totale de 173 876,81 euros, avec intérêts au taux de 7,40 % sur la somme de 164216,81 euros, correspondant au capital restant dû au 8 mars 2018 et aux échéances échues impayées, à compter du 9 mars 2018,
— sur la demande de compensation judiciaire formée par Mme [T] que les conditions étaient remplies ;
°Sur la demande de radiation de l’inscription de Mme [T] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que :
— la société CGD était fondée à procéder à l’inscription de Mme [T] au FICP, intervenue le 8 juillet 2019 , en raison du défaut de paiement du solde du crédit immobilier devenu intégralement exigible par l’effet du prononcé de la déchéance du terme le 8 mars 2018.
— la dette d’emprunt de Mme [T] n’étant pas intégralement payée par la compensation de créances réciproques ordonnée par le présent jugement, il ne peut être fait droit à la demande de radiation de l’inscription au FICP formée par Mme [T].
°Sur les demandes formées à l’encontre M. [E] [F] que :
— Mme [T] ne précise pas le fondement de sa demande de condamnation à paiement de M. [F], elle ne la qualifie pas en droit et ne développe aucun moyen au soutien de cette demande et devait donc être déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [F].
— Mme [G] sollicite la condamnation de M. [E] [F] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [T], qu’elle ne démontrait pas cependant que M. [F] ait commis une faute à l’origine de son propre manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [T] au titre de la procuration pour vendre que cette dernière lui a donnée le 29 mai 2017, elle n’est donc pas fondée à solliciter la garantie de M. [F]
— la société CGD agit à l’encontre de M. [F] sur le fondement de l’article 1303 du code civil faisant valoir que M. [F] s’est enrichi de façon injustifiée en recevant la part du prix de vente revenant à Mme [T] qui aurait dû servir au paiement de la dette d’emprunt de cette dernière et qu’il en découle un appauvrissement du prêteur à due concurrence.
— toutefois, en application de l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsqu’une autre action lui est ouverte.
— en l’espèce, la société CGD bénéficie d’une action en paiement à l’encontre de Mme [T] en exécution du contrat de prêt immobilier souscrit par cette dernière le 9 avril 2007, action qu’elle a exercé dans le cadre de la présente instance et à laquelle il a été intégralement fait droit.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [E] [F].
Appelante Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la banque et la compensation avec les sommes dont elle est débitrice, de le confirmer en ce qu’il a retenu que la responsabilité de Mme [G] est pleinement engagée en sa qualité de mandataire, subsidiairement de retenir sa responsabilité délictuelle de l’infirmer sur le montant des sommes dues à la banque, les intérêts conventionnels et de retard devant être arrêtés au 29 septembre 2017 et les pénalités supprimées.
Elle précise que si la cour faisait droit à cette demande, il y aurait lieu de confirmer la condamnation in solidum au paiement de 164.679,04€, dans le cas contraire il faudrait réformer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée en première instance et condamner la banque et le notaire à payer l’intégralité des sommes réclamées par la banque, soit 173.876,81€ avec les intérêts de sorte qu’après compensation elle ne soit plus redevable d’aucune somme.
A titre infiniment subidiaire elle demande à la cour que la responsabilité du notaire et la condamner au paiement de 173.876,81€.
Elle sollicite la réformation du jugement sur le quantum de son préjudice moral qu’il y a lieu de fixer à 50.000€, précisant qu’elle est en dépression depuis depuis 6 ans, qu’elle assume des frais très importants, qu’ elle estime avoir été manipulée par le notaire et M. [F] (qui la menaçait), que du fait de l’inscription elle ne peut emprunter et devenir propriétaire alors qu’avant avant la vente M. [F] lui versait une indemnité d’occupation égale au montant de l’échéance qu’elle payait au titre de son prêt.
Elle considère que son inscription était infondée car elle résulte de la faute commise par la banque et le notaire, elle demande donc que le jugement soit infirmé sur ce point et que la radiation sous astreinte soit ordonnée.
Appelante Mme [G], notaire, demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ses dispositions qui l’ont condamnée et de débouter Mme [T] de ses demandes contre elle, subsidiairement, d’accueillir la demande de garantie totale à l’encontre de la Caixa Geral de Depositos et de M. [F], à titre liminaire, elle soutient qu’elle encourt une responsabilité délictuelle et non contractuelle en tant que rédacteur d’acte devant veiller à que celui-ci produise ses effets , que dès lors qu’il agit en qualité d’officier ministériel, les fautes commises par le notaire, qui sont à l’origine d’un dommage, donnent lieu à sa responsabilité délictuelle et que les modalités de répartition et de distribution du prix sont bien la continuité de la mission du notaire en sa qualité de rédacteur d’acte, qu’en tout état de cause, si la cour devait estimer que les demandes de Mme [T] dirigées contre elle relevaient de la responsabilité contractuelle, il conviendra alors de faire application de l’article 1231-1 du code civil.
Elle rappelle qu’elle justifie avoir interrogé à plusieurs reprises l’établissement bancaire et prétend qu’elle a, par cette action, respecté ses obligations, que c’est uniquement en raison de l’erreur commise par la banque que cette dernière n’a pas été remplie de ses droits, au titre des sommes dues par Mme [T], puisque elle n’a pas transmis les décomptes des sommes dues du chef de celle-ci, qu’elle n’avait aucun moyen de suspecter l’existence d’une erreur, dans la mesure où, c’est après une demande de modification que le dernier décompte avait été transmis à l’étude et qu’en outre Mme [T] a elle-même signé, par mail, le 4 octobre 2017, le décompte.
En tout état de cause, elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute, que Mme [T] avait donné procuration pour vendre au clerc de l’étude, la vente devant être conclue moyennant le prix de 690.000 €, le prix devant être payé comptant le jour de la signature de l’acte authentique, étant précisé que Mme [T] l’autorisait expressément à remettre le disponible sur le prix de vente à M. [E] [F], déduction faite des créanciers éventuels et du montant de la plus-value exigible retenue sur ce prix, qu’elle a sollicité un état hypothécaire, lequel a révélé l’existence d’ inscriptions concernant les 2 emprunteurs, qu’elle a par courrier du 7 août 2017, interrogé la banque afin d’obtenir la mainlevée des inscriptions, que par courrier en date du 29 août 2017, la banque a adressé le décompte concernant uniquement M. [F], que le 6 septembre 2017, constatant qu’il ne faisait apparaître que les sommes dues au nom de M. [F], elle a écrit à nouveau à la banque puis en l’absence de réponse de l’établissement bancaire, l’a relancé par mail et par fax, que par mail en date du 25 septembre 2017, la banque a adressé un nouveau décompte de remboursement en date du 25 septembre 2017, mais ne faisant apparaître que M. [F], qu’elle a signalé l’erreur par mail du même jour, et a reçu un nouveau décompte 'incluant les sommes dues par Mme [T] annulant et remplaçant les précédents', qu’elle a transmis ce courrier, le 27 septembre 2017, à son confrère chargé de la rédaction de l’acte, lequel fut signé le 29 septembre 2017, que, en considération du dernier décompte, les sommes ont été réglées à la banque le 29 septembre 2017 et que le solde du prix a été réglé à M. [F].
Elle déduit de ce qui précède que, non seulement elle a intégralement rempli ses obligations, mais encore que l’absence de règlement de la banque au titre des sommes du chef de Mme [T] n’est due qu’à la propre faute, qui exclut toute responsabilité de sa part, de l’établissement bancaire, qui doit seul supporter les conséquences de ses errements.
Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être reproché au notaire de se dessaisir du prix de vente au profit du vendeur, aucune obligation légale n’exigeant qu’il diffère cette transmission à la réception d’un état hypothécaire sur formalité et qu’aucun texte n’impose au notaire de conserver les fonds après avoir désintéressé les créanciers inscrits.
Elle souligne qu’elle ne pouvait suspecter l’existence d’une erreur aussi grossière de la banque qui a été assignée par Mme [T], laquelle en outre est d’autant moins fondée à lui reprocher de ne pas voir suspecté l’existence de l’erreur de la banque, qu’elle a donné son accord sur le décompte faisant mention des sommes réglées à la banque et du solde devant revenir à M. [F], accord qu’elle a porté par la mention manuscrite 'Bon pour accord'.
Elle conteste l’existence d’un préjudice actuel et certain ayant un lien de causalité direct avec la faute qui lui est imputée.
Elle soutient que Mme [T] aurait du diriger son action contre M. [F], qu’elle s’en est abstenue, qu’elle n’oppose aucun moyen pertinent, faisant valoir des motifs de pure convenance personnelle et est particulièrement taisante sur ses accords avec M. [F], qui en tout état de cause ayant perçu des sommes manifestement destinées à la banque, en doit restitution. Elle allègue que la banque a commis un manquement à ses obligations doit supporter les conséquences de ses propres carences et dysfonctionnements et devra diriger ses recours à l’encontre de M. [F].
Elle prétend que le préjudice allégué par Mme [T] (à savoir la persistance de sa dette à l’égard de la banque) est sans lien de causalité directe avec la faute reprochée, que Mme [T] n’a elle-même pas détectée l’erreur commise par la banque et ne saurait dès lors invoquer sa propre turpitude, alors qu’elle se devait de connaître le niveau de sa dette personnelle à l’égard de la la Caixa Geral de Depositos, et qu’il lui appartenait en tout premier lieu d’être attentive et de l’alerter le cas échéant sur une éventuelle incohérence, ce qu’elle s’est gardée de faire. S’agissant des demandes de la banque à son encontre, elle prétend que si la jurisprudence a consacré le principe selon lequel un tiers peut se prévaloir de la mauvaise exécution d’un contrat, pour autant, la Cour de Cassation énonce que l’existence d’une faute contractuelle, si tant est qu’elle soit démontrée, n’entraine pas nécessairement une faute délictuelle et qu’en outre la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage et ne peut donc l’imputer à un tiers.
Elle conclut que la faute de la banque est radicalement exclusive de toute responsabilité de sa part et que le préjudice qu’elle invoque n’est en outre aucunement certain, direct et actuel, puisque la perte ou l’inefficacité d’une sûreté ne constitue pas, en effet, par elle-même un préjudice puisque de telles garanties ne sont que des moyens au service d’une fin, le paiement de la créance et qu’en l’espèce l’impossibilité d’obtenir le paiement de la créance garantie n’est pas établie puisqu’il appartient à l’établissement bancaire de diligenter toute procédure à l’encontre de M. [F], ce qu’il fait d’ailleurs en l’assignant en intervention forcée.
Elle estime que les demandes sont d’autant plus injustifiées qu’elles tendent à faire supporter par l’étude notariale l’exécution d’un contrat auquel elle est parfaitement tiers.
A titre subsidiaire, elle demande que M. [F] soit condamné à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [T] elle se trouverait alors subrogée de plein droit dans les droits de Mme [T].
La banque demande la confirmation du jugement sur la condamnation à paiement de Mme [T] et sur le débouté de ses autres demandes relatives à l’arrêt des intérêts conventionnels et de retard et à la radiation de l’inscription et forme appel incident en demandant l’infirmation du jugement en ce qui concerne, d’une part, sa condamnation in solidum avec le notaire à des dommages-intérêts et le partage de responsabilité entre eux à hauteur de 50/50, et d’autre part, le débouté de sa demande de condamnation du notaire à payer le solde du crédit immobilier souscrit par Mme [T], de sa demande en garantie par le notaire des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au profit de Mme [T], de ses demandes à l’encontre de M. [F].
Sur la responsabilité du notaire, la banque expose que Mme [G] n’a pas respecté les termes du mandat reçu de Mme [T] puisqu’elle a remis à M. [F] la totalité du prix de vente immobilier sans retenir le montant de la dette qu’avait Mme [T] à l’égard de la banque et ne s’est pas assurée de la mainlevée des inscriptions hypothécaires, que le notaire ne lui a jamais demandé de décompte de la créance afférente au prêt souscrit par Mme [T], qu’elle a toujours fait état et seulement des références du prêt consenti à M. [F] et du numéro de compte de celui-ci, jamais du prêt, ni du compte de Mme [T] et que si le dernier décompte qu’elle a envoyé mentionne Mme [T] c’est en sa qualité de caution hypothécaire, qu’elle avait l’obligation de désintéresser les créanciers hypothécaires avant de remettre les fonds à M. [F] seul désigné comme vendeur et de s’assurer de la mainlevée de chacune des inscriptions, étant précisé qu’elle n’a donné son accord que pour l’hypothèque judiciaire provisoire.
Elle conclut que les fautes du notaire sont à l’origine exclusive du fait que le prêt consenti à Mme [T] n’a pas été remboursé lors de la vente et que Mme [T] demeure redevable envers la banque des sommes dues au titre du prêt.
Elle soutient que l’inexécution d’un mandat engage la reponsabilité délictuelle du mandataire envers les tiers, qu’elle a subi un préjudice direct et certain puisqu’elle n’a pu recouvrer sa créance lors de la vente du bien immobilier et que ce préjudice correspond au montant de sa créance qu’elle aurait recouvrée intégralement sans procédure judiciaire.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a commis aucune faute, qu’à aucun moment le notaire n’a fait état d’une demande de remboursement anticipé de la part de Mme [T] ni demandé un décompte des sommes dues au titre de son prêt, les demandes du notaire ne visent que le prêt et le compte de M. [F] et qu’elle pouvait légitimement penser que la vente ne concernait que M. [F].
Sur l’inscription au fichier, elle rappelle que c’est une obligation légale pour elle d’inscrire au FICP les débiteurs qui ne paient pas les échéances de remboursements de leurs emprunts ce qu’était Mme [T] et affirme que Mme [T] n’est plus inscrite.
Elle prétend que Mme [T] ne justifie pas d’un préjudice actuel et certain et qu’il lui appartient de faire valoir ses droits à l’encontre de M. [F], qu’il n’existe pas de lien entre le préjudice et la faute qu’elle lui impute et très subsidiairement qu’il ne peut excéder 164.079,04 €, le préjudice moral n’étend pas justifié.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer une somme en principal de 173.876,81€ et la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 164.079,04€, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, puisqu’elle n’a pas d’autre action contre lui.
Il doit être relevé que Mme [T], dans le dispositif de ses conclusions, demande la condamnation in solidum du notaire, de la banque et de M. [F] au paiement de la somme de 173.876,81€ et de 50.000€, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral alors que dans le corps de ses écritures, elle ne sollicite que la condamantion de la banque et du notaire.
Aucun moyen de fait ou de droit n’étant formulé au soutien des prétentions visant M. [F], la cour ne les examinera pas.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 29 septembre 2017, 'à [Localité 8], [Adresse 2], au siège de l’office notarial ci-après nommé, Me [I] Dias, notaire associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée Bonn &Dias, notaires, titulaire d’un office notarial à [Localité 8] le 29 septembre 2017, avec la participation de Mme [L]
[G], notaire à [Localité 9], assistant le vendeur, a reçu la vente (du bien sis à [Localité 13]) moyennant le prix de 690.000€)'
Le vendeur était désigné comme étant M. [E] [F] et Mme [K] [T], à propos desquels il était précisé qu’ils étaient représentés à l’acte par Maître [G], aux termes d’une procuration donnée respectivement le 22 mai 2017 et le 29 mai 2017. (pièce n°21 du notaire)
— Mme [T] avait le 29 mai 2017 adressé une ' procuration pour vendre’ à Mme [G], notaire, à l’effet de conclure un avant contrat de vente et de vendre le bien immobilier dont elle était propriétaire en indivision au prix de 690.000€.
En ce qui concerne le paiement du prix il était stipulé que ' Mme [K] [T] autorise(ait) Maître [G] à remettre le disponible sur le prix de vente à M. [E] [F], déduction faite des créanciers éventuels et du montant de la plue-value exigible retenu sur ce prix'( pièce n°3 de Mme [T] )
— le 7 août 2017, (pièce n°18 du notaire) Mme [G] a adressé un courrier à la Caixa Geral de Depositos dont l’objet était ' vente Le Marec / Journet-Miramon-Leost compte numéro [XXXXXXXXXX04]" (souligné dans le texte) qui était ainsi libellé ' Mme, M., l’office notarial est chargé de régulariser la vente d’un bien immobilier sis à …. Ce bien est affecté à la sûreté et garantie du remboursement du prêt, ci-dessus référencé, au profit de M. [E] [F] …. je vous remercie de me faire parvenir
° un arrêté de compte en principal et intérêts faisant ressortit les sommes à vous adresser sur le produit de la vente. Ceci afin d’obtenir de votre part la mainlevée entière et définitive de l’inscription
° le RIB de votre établissement signé par un représentant habilité afin de me permettre de procéder au versement des sommes …'
— le 29 août 2017 (pièce n°20 du notaire ), en réponse à la demande du 7 août la banque a adressé au notaire 'un décompte de remboursement anticipé de prêt n°12PIM211788807017 Mr [F] [E] [J] prêt de 196.800€' qui faisait apparaître une dette de 165.722,26€.
— le 6 septembre 2017 (pièce n°8 du notaire) le notaire a adressé à la banque un courrier, doublé d’un courriel, dans lequel il était expliqué que le décompte ne faisait apparaître que les sommes dues par M. [F] dans le cadre du prêt initial 'alors (qu’elle avait) pris à son nom une hypothèque judiciaire provisoire le 12 juillet 2013 pour un montant de 86.217,23€' et qu’il ne mentionnait pas 'les sommes dues par son co-acquéreur, [K] [T]' .
Il réclamait ' un nouvel arrêté de compte pour M. [F] et Mme [T]…. en principal et intérêts faisant ressortir les sommes à vous adresser sur le produit de la vente. Ceci afin d’obtenir … la mainlevée entière et définitive de l’inscription'. Etait joint l’arrêté reçu le 29 août ' pour lesquel (avaient été) omis les prêts de Mme [T] qui dépend du même numéro de compte ainsi que la somme due au titre de l’hypothèque judiciaire'.
— le 21 septembre 2017 (pièce n°9 du notaire) le notaire a adressé à la banque ' la demande de décompte qui lui avait été transmise’ (le 6 septembre) en attirant son attention sur l’urgence
— le 22 septembre 2017 (pièce n°10 du notaire) la banque ' faisant suite (au) courrier du 6 septembre 2017 concernant la vente du bien immobilier sis … propriété de M. [F] et Mme [T]( a donné ) mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 juillet 2013 contre paiement de la somme de de 88.511,67€ arrêtée au 29 septembre 2017".
— le 25 septembre 2017 (pièce n°11 du notaire) à 15h52, la banque a adressé au notaire un décompte dont l’intitulé était identique à celui transmis le 29 août 2017d’un montant minoré de 164.724,72€ les intérêts intercalaires ayant été réduits et l’échéance à échoir ayant été supprimée.
— le 25 septembre 2017 à 16h04, le notaire a adressé un message électronique 'très urgent’à la banque pour lui rappeler les termes de son courrier du 6 septembre et réclamer un nouvel arrêté de compte pour M. [F] et Mme [T] co-acquéreurs.
— le 25 septembre 2017 à 17h15, la banque a adressé un décompte dont l’objet était 'décompte de remboursement anticipé de prêt n°12PIM 21788807017 M. [F] [E] [J] et Mme [T] [K] [N] prêt de 196.800€' elle indiquait 'conformément à votre demande du 22 septembre 2017, nous vous précisons ci-dessous le détail des sommes dues au titre du prêt cité en référence pourlequel notre établissement
bénéficie d’une garantie prise sur les droits et biens immobiliers sis à : privilège du prêteur de deniers [Adresse 6]". Le montant s’élevait à la somme de 164.724,72€.
— le 27 septembre 2017 (pièce n°6 du notaire), le notaire a adressé à M. [F] un 'décompte vendeur’ où figurait le prix de vente 690.000€ duquel étaient déduits la commission d’agence (15.000€) deux prêts à rembourser à la banque (164.724,72€ et 88.511,67€) des frais de mainlevée (3800€) , la plus-value immobilière (47.323€), soit un total à déduire de 319.359,39€ et un solde revenant à M. [F] de 370.640,61€.
— le 29 septembre 2017, le notaire a adressé à la banque un courrier dont l’objet était 'remboursement total de prêt de M. [F] et Mme [T]' dans lequel il indiquait adresser un virement d’un montant de 164.724,72€ ' représentant le montant restant dû sur le prêt cité en référence’ (pièce n°17 du notaire)
— le 9 octobre 2017, le notaire a versé une somme de 371.205,61€ à M. [F]. (Piècen°4 du notaire)
Il ressort de ces pièces tout d’abord que Mme [G] est intervenue à l’acte notarié de vente, non pas en qualité de rédacteur de celui-ci, mais en qualité de représentant des vendeurs et qu’elle avait notamment reçu mandat, par la procuration du 29 mai 2017, de la part de Mme [T], non seulement de conclure la vente mais également et spécifiquement, de régler ses créanciers, et notamment le principal, en réalité l’unique, la Caixa Geral de Depositos, de payer à l’administration fiscale la plus-value et de remettre le reliquat à M. [F].
Il est dès lors constant qu’elle encourt une responsabilité contractuelle, prévue par l’article 1231-1 du code civil, et non délictuelle, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal et qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’elle a failli à ses obligations, le mandataire étant tenu, aux termes de l’article 1991 du code civil, d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et devant répondre des dommages-intérêts qui résultent de son inexécution ainsi que des fautes, selon l’article 1992 du code civil, commises dans sa gestion.
En effet il est manifeste que dans un premier temps, Mme [G] a totalement méconnu l’existence du mandat que lui avait confié Mme [T], puisqu’alors qu’elle savait que Mme [T] était propriétaire indivis du bien dont la vente devait intervenir le 29 septembre 2017, qu’elle avait emprunté, sur 30 ans, les fonds qui avaient servi à l’acquisition du terrain et à l’édification de l’immeuble d’habitation, qui n’avaient pas fait l’objet d’un remboursement anticipé, que l’établissement de crédit prêteur avait inscrit de son chef (pages 5, 10 et 11de ses écritures procédurales) ' deux privilèges de prêteurs de deniers et deux inscriptions hypothécaires conventionnelles pour 196.800€' qui n’avaient pas été levées, elle s’est présentée initialement, le 7 août 2017 auprès de la banque comme mandataire du seul M. [F] désigné dans son courrier comme seul vendeur et emprunteur.
Ce n’est qu’un mois plus tard, que, sans changer les références de sa correspondance dans laquelle figurait uniquement le numéro du compte de M. [F] désigné comme vendeur, elle a réclamé à la banque le décompte ' des prêts’ consentis à Mme [T] 'co-acquéreur’ puis n’a pas relevé que le décompte final qui lui était transmis, sur lequel figurait le nom de Mme [T] était strictement identique, pour le détail des sommes dues, à celui qui concernait M. [F], seul, la banque s’étant contentée de faire apparaître le nom de la caution hypothécaire du prêt de M. [F].
La responsabilité de Mme [G] est donc engagée, au visa des textes susvisés et elle ne peut s’en exonérer en invoquant la faute de la banque, celle-ci n’étant pas exclusive de la sienne alors qu’une simple vérification matérielle de sa part aurait pu l’éviter, ou celle de Mme [T] qui n’a fait qu’approuver le décompte, dans lequel figurait la plus -value immobilière dont elle était seule redevable ( pièce n°23 du notaire), qui lui était fourni par le notaire dont elle ne pouvait imaginer qu’il avait méconnu de façon aussi grossière les termes clairs et précis de son mandat et qui en outre, compte tenu de la séparation conflictuelle et ancienne d’avec M. [F], ignorait légitimement son état d’endettement envers la banque et les dispositions qu’il avait pu prendre à propos de son propre prêt, le décompte faisant simplement apparaître ' 2 prêts à rembourser Caixa Geral de Depositos 164.724,72€ et 88.511,67€' sans autre précision.
Il doit être noté que le décompte final qui détermine le montant de la somme à payer à M. [F] (pièce n°4 du notaire) présente la particularité d’être différent sur deux points de celui soumis à Mme [T], le prix de vente n’y est plus de 690.000€ mais de 643.242€ ( 35.500+ 608.742€) et surtout le règlement de la plus value immobilière n’y apparait plus.
Aux termes de l’article L313-47 du code de la consommation, le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l’emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s’imposent à l’emprunteur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.
Il est constant que la banque n’a pas répondu aux demandes formulées par le notaire dans ses correspondances des 6 et 25 septembre 2017 relatives à la transmission du décompte de remboursement anticipé du prêt souscrit par Mme [T] et qu’elle a ainsi commis un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [T] en omettant la dette d’emprunt de cette dernière dans le décompte de créances qu’elle a adressé au notaire le 25 septembre 2017.
En outre la banque, qui avait consenti les prêts litigieux par actes notariés est intervenue à l’acte notarié de vente de l’immeuble sis à [Localité 13], le 3 août 2007 . Elle savait donc que M. [F] et Mme [T] étaient copropriétaires indivis et elle a pris des hypothèques de leur deux chefs sur le bien.
Compte tenu des courriers des 6 et 25 septembre 2017, la banque ne peut pertinemment prétendre qu’elle a pu légitimement croire que seul M. [F] vendait sa part indivise du bien.
Du fait des fautes commises par le notaire et la banque, l’unique créancier inscrit de Mme [T], la Caixa Geral de Depositos, n’a pas été réglée et le notaire s’est dessaisi du prix de vente de l’immeuble auprès de M. [F] après avoir réglé la seule dette de ce dernier.
Ainsi Mme [T], qui aurait dû rembourser sa dette bancaire, chiffrée à 164.679,04€, sur la partie du prix de vente lui revenant, qui était largement supérieure à celle-ci, donc sans débourser la moindre somme, s’est non seulement vu réclamer, après prononcé de la déchéance du terme, une somme supérieure, alourdie par les intérêts et pénalités de retard, soit la somme de 173.876,81€ avec intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 164.216,81€ à compter du 9 mars 2018, mais encore doit la régler sur ses revenus ou son épargne ou par la souscription d’un emprunt, c’est à dire en obérant gravement son patrimoine.
Le préjudice financier qu’elle subit s’élève donc, non pas à la somme de 164.679,04€ mais à celle de 173.876,81€ avec intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 164.216,81€ à compter du 9 mars 2018, qu’elle est fondée à réclamer au notaire et à la banque.
L’existence d’une action dirigée contre M. [F] permettant à Mme [T] de recouvrer ce qui lui est dû n’est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né des fautes non sérieusement contestables du notaire et de la banque, dès lors que cette action n’est que la conséquence de la situation dommageable créée par ceux-ci.
Mme [T] a également subi un préjudice moral, du fait de la réclamation formée par la banque, alors, au surplus, que les échéances du prêt étaient, jusqu’à la vente, payées par M. [F] qui lui réglait une indemnité d’occupation du bien, de sa situation financière devenue difficile, de son inscription au FICP, des tracas et peines qu’elle subit depuis 7 ans et qui ont causé un état anxio dépressif, alors que sans les fautes commises elle aurait dû être libéré de son emprunt fin 2017 et réaliser ses projets personnels d’acquisition immobilière.
La cour indemnisera ce préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du notaire et de la banque et les a condamnés in solidum à indemniser Mme [T] au titre de son préjudice financier et moral, tous deux ayant contribué par leurs fautes respectives à la réalisation de l’entier dommage causé à Mme [T]. Il sera infirmé en ce qui concerne le quantum des préjudices ainsi qu’il est dit plus haut.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a dit que dans leur rapport entre Mme [G] et la banque, pour le recours entre co-obligées, en l’absence de responsabilité exclusive de l’une et de l’autre dans la réalisation du dommage causé à Mme [T], la part de responsabilité de chacune d’elles devait être fixée à 50 %, la cour estimant que le notaire a eu une part de responsabilité plus importante, comme cela résulte de ce qui précède, devant être fixée à 70%, celle de la banque étant fixée à 30%.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne l’accueil de la demande de la banque au titre de sa créance née du prêt non remboursé de Mme [T], dont le montant,173.876,81 outre intérêts de retard, résulte des seules stipulations contractuelles, qui s’imposent aux parties, celui de la demande de compensation entre cette créance et le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [T] et dûs par la banque, ces deux dernières étant titulaires l’une à l’égard de l’autre d’obligations réciproques de paiement de sommes d’argent liquides et exigibles, et le rejet de la demande de Mme [T] tendant à voir arrêter les intérêts conventionnels du prêt et les intérêts de retard au 29 septembre 2017.
La demande de radiation de l’inscription au FICP sous astreinte est devenue sans objet car, à supposer que Mme [T] soit encore inscrite audit fichier, ce que la banque conteste, elle ne le sera plus en conséquence du présent arrêt qui a ordonné la compensation judiciaire entre la totalité des sommes dont elle était redevable envers la banque et les dommages-intérêts dus par la banque, l’article 1348 du code civil disposant que la compensation judiciaire produit ses effets à la date de la décision.
Le tiers qui a concouru à l’inexécution du contrat ne peut se prévaloir du manquement par un contractant à une obligation contractuelle et prétendre qu’il constitue un fait illicite à son égard et qu’il lui a causé un dommage, dès lors que sa faute est à l’origine exclusive de ce dommage.
En l’espèce, la cour vient de dire que le notaire et la banque ont tous deux commis des fautes qui avaient contribué au préjudice subi par Mme [T] et que notamment la banque n’a pas répondu aux demandes expresses du notaire qui tendaient à la correction du décompte qu’elle avait établi le 29 août 2017 par l’intégration des sommes restant dues par Mme [T] en remboursement de son propre crédit immobilier.
Ainsi la banque n’a donc pas demandé à être payé des sommes dont Mme [T] restait redevable à son égard au moment de la vente et elle ne peut pertinemment reprocher au notaire de l’avoir empêchée d’obtenir le paiement immédiat et intégral de sa créance, à la date de la vente.
Le jugement sera sur ce point confirmé et la banque sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] à payer la somme de 164.079,04€ ainsi que de sa demande de garantie, les rapports entre le notaire et la banque étant uniquement régis par le partage de responsabilité décidé plus haut.
Ensuite, le notaire demande que M. [F] soit condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [T] sur le fondement de la subrogation légale, l’article 1346 du code civil disposant que la subrogation a lieu par le
seul effet de la loi, au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère, envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout, ou partie de la dette.
Il est de principe que le notaire est légalement subrogé dans les droits et actions de la personne qu’il a indemnisée, fût-ce partiellement et par compensation, contre celui dont il a éteint la dette à hauteur de l’indemnité dont il s’est acquitté.
En l’espèce le notaire soutient à juste titre qu’étant subrogée dans les droits de Mme [T], qui dispose d’une créance au titre du trop perçu lors du versement du solde du prix de vente contre M. [F], elle est fondée à agir contre ce dernier auquel 'il incombe exclusivement de procéder au réglement des sommes permettant la mainlevée des inscriptions de la Caixa du chef de Mme [T]'
Il résulte en effet des termes de la procuration donnée par Mme [T] que la seule partie du prix de vente dont elle revendiquait l’attribution en sa qualité de propriétaire indivis du bien était destinée à la banque (et à l’administration fiscale).
En s’acquittant de dommages-intérêts, à hauteur de 70%, le notaire éteindra donc, dans cette mesure, la dette de Mme [T].
M. [F] étant le débiteur final des sommes dues à la banque puisqu’il a indûment perçu les fonds qui lui étaient destinés, Mme [G] est fondée, sur la base de la subrogation légale à demander, dans la mesure du paiement qu’elle aura effectué éteignant les sommes dues au titre du prêt consenti par la banque à Mme [T], dont le montant a été fixé par le présent arrêt que M. [F] la garantisse des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme [T].
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
La Caixa Geral de Depositos soutient à juste titre qu’elle ne dispose d’aucune autre action à l’encontre de M. [F] que celle fondée sur l’article 1303 du code civil qui prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement
En l’espèce, à l’issue de la vente du bien immobilier dont Mme [T] et M. [F] étaient propriétaires en indivision, M. [F] a perçu l’intégralité du prix de vente sous déduction de diverses sommes qui n’incluaient pas, ainsi qu’il a été dit plus haut, la créance de 164.079,04 euros au titre du prêt consenti à Mme [T] due à la banque alors même qu’elle bénéficiait d’un privilège sur le prix, le prêt étant garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur la quote-part de Mme [T] ainsi que par une hypothèque conventionnelle sur la quote-part de M. [F].
Si M. [F] s’est donc enrichi de façon injustifiée et sans aucune cause en percevant la somme de 164.079,04 euros qui revenait à la banque en remboursement du prêt consenti à Mme [T] en vertu de ses inscriptions hypothécaires sur le bien vendu, contrairement à ce que soutient la banque , celle-ci ne s’est pas nécessairement appauvri pour un montant égal.
En effet par le présent arrêt et le jeu de la compensation judiciaire, la banque est réglée de sa créance envers Mme [T] au titre du prêt, pour une somme supérieure puisqu’elle s’élève à la somme de 173.876,81€ avec intérêts de retard et elle ne s’est appauvrie que des sommes qu’elle a réglées et qui restent à sa charge.
M. [F] sera donc condamné à lui verser la plus petite des deux sommes entre 164.079,04 euros et la somme restant à sa charge compte tenue de sa créance fixée dans le présent arrêt contre Mme [T] à hauteur de 173.876,81€ avec intérêts de retard , du paiement qu’elle a effectué et de la part restée à sa charge.
Le jugement sera sur ce point infirmé .
La banque, le notaire et M. [F] qui succombent pour l’essentiel et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de les condamner de ce chef, in solidum, à payer à Mme [K] [T] la somme de 20 000€, justifiée par les pièces produites.
Le notaire, la banque et M. [F] doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné, au titre du prêt, Mme [K] [T] à payer à la Caixa geral de Depositos la somme de 173.876,81€ avec intérêts au taux de7,40% sur la somme de 164.216,81€ à compter du 9 mars 2018 ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques de Mme [K] [T] et de la société Caixa Geral de Depositos ;
— débouté la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos de sa demande de condamnation de Maître [L] [G] à payer le solde du crédit immobilier souscrit par Mme [K] [T] le 9 avril 2007 ;
— débouté Mme [K] [T] de sa demande tendant à voir arrêter les intérêts conventionnels du prêt et les intérêts de retard au 29 septembre 2017,
— statué sur les frais irrépétibles ;
— Le RÉFORME partiellement pour le surplus et statuant à nouveau, et y ajoutant,
— CONSTATE que la demande de radiation sous astreinte de l’inscription de Mme [T] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est devenue sans objet ;
— CONDAMNE, in solidum, Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos à payer à Mme [T] la somme de 173.876,81€ avec intérêts au taux de7,40% sur la somme de 164.216,81€ à compter du 9 mars 2018 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNE, in solidum, Maître [L] [G] et la société Caixa Geral de Depositos à payer à Mme [T] ,la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— DIT que dans leur rapport entre elles, Maître [L] [G] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos supportent respectivement 70% et 30% des condamnations in solidum prononcées à leur encontre au profit de Mme [K] [T] ;
— CONDAMNE M. [E] [F] à garantir Maître [Z] [G] des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme [T] au titre du préjudice financier, dans la mesure du paiement qu’elle aura effectué ;
— CONDAMNE M. [F] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme restant à la charge de cette dernière au titre du préjudice financier dans la mesure du paiement qu’elle aura effectué et dans la limite de la somme de 164.079,04 euros ;
— CONDAMNE, in solidum, Maître [L] [G], la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos et M. [E] [F] à payer à Mme [K] [T] la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions et de toutes leurs autres demandes ;
— CONDAMNE, in solidum, Maître [L] [G], M. [E] [F] et la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos aux dépens d’appel.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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