Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03149 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PONB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG20/00052
APPELANT :
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura RIVIERE avocat pour Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant : Me Solenne MOULINET avcat pour Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
Entreprise [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me COSTANTINI-RABINOIT avocat pour Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Mme CHAIB (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2019, M. [M] [Q], engagé par la société de travail temporaire [1] en qualité de maçon et mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail.
La déclaration mentionne :
Activité de la victime lors de l’accident : 'démontage tuile'
Nature de l’accident : 'chute'
Objet dont le contact a blessé la victime : 'chevron/tuile'
Siège des lésions :'poignet droit'
Nature des lésions : 'fracture'
Par décision du 8 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 5 août 2019, M. [M] [Q] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
En l’absence de conciliation, M. [M] [Q] a saisi, le 5 février 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne.
La CPAM, a notifié à la victime que le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 7 avril 2021.
Par jugement du 17 mai 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
Déboute M. [M] [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1],
Condamne M. [M] [Q] à payer à la S.A.R.L. [2] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [M] [Q] au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2022, M. [M] [Q] a interjeté appel du jugement.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [M] [Q] demande à la cour de réformer dans son intégralité le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
Constater que l’accident de travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de la société [1],
Fixer au maximum la majoration de rente ou de capital étant précisée que la rente ou le capital ne pourra être liquidée avant la fixation définitive du taux d’incapacité permanente,
Ordonner que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
En conséquence,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission de :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
Décrire les lésions de M. [Q],
Donner tous éléments destinés à l’évaluation des préjudices subis, à savoir :
les souffrances physiques et morales endurées,
le préjudice esthétique,
le préjudice d’agrément,
le préjudice pouvant résulter de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
le déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi que de tout autre préjudice dont pourrait faire état la victime à l’occasion de la mesure d’expertise,
Ordonner le dépôt par l’expert d’un prérapport,
Ordonner par l’expert le dépôt d’un rapport de ses opérations dans les trois mois du jour de sa saisine,
Mettre à la charge de la société [1] les frais d’expertise,
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que M. [Q] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable et qu’il ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
Juger qu’en sa qualité d’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 17 mai 2022 ;
Débouter M. [Q] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [1].
A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [Q],
Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices uniquement temporaires et indemnisables de Monsieur [M] [Q] sur une échelle de 0 à 7 (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, assistance tierce personne avant consolidation, déficit fonctionnel temporaire),
Enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations,
Juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. [Q] en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
Juger que seule la décision de guérison lui est opposable, de sorte que la CPAM ne pourra récupérer auprès de celle-ci aucune somme au titre de la majoration de rente ou doublement de l’indemnité en capital.
En tout état de cause,
Juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [1] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
Condamner la société [2] , ès qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter en conséquence M. [Q] de ses demandes fins et conclusions, et le condamner au visa de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cas de la présente instance.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM demande à la cour de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à 'action engagée par M. [Q] et de juger que les indemnités allouées seront payées par elle et condamner en conséquence l’employeur à lui rembourser toutes les sommes allouées qu’elle serait éventuellement amenée à verser à la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la présomption de faute inexcusable
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, applicable au litige, que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, au sens de L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
L’article L. 4154-3 du Code du travail institue une présomption simple de faute inexcusable. L’article L. 4154-2 du code du travail précise que ce n’est pas à l’entreprise de travail temporaire mais à l’entreprise utilisatrice qu’incombe la formation renforcée à la sécurité des salariés intérimaires dans la mesure où cette formation pratique doit être effectuée au poste de travail. Par ailleurs à défaut de liste « officielle » des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, il incombe à l’employeur de l’établir après avis du médecin du travail et du Comité social et économique s’il existe ; cette liste doit être tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Si une liste « des postes présentant des risques particuliers» a été établie suivant décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 pris en application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi El Khomri »), dans le cadre de la mise en place du suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs, codifiée sous l’art R. 4624-23 du code du travail, cette liste qui s’applique donc au suivi de l’état de santé du salarié ne présente pas de caractère exhaustif.
En l’espèce, la victime fait valoir que la faute inexcusable de la société [1] est présumée établie dès lors qu’il travaillait sur ce chantier en qualité de salarié intérimaire, qu’il a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, à savoir en l’espèce un travail en hauteur sur le toit d’un immeuble, et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité, ni d’accueil adapté, comme l’a reconnu l’employeur lui-même devant le conseil de prud’hommes. Il considère en conséquence que c’est par des motifs erronés que la juridiction de première instance a écarté la faute inexcusable sans que l’employeur ne renverse la présomption par des éléments objectifs.
La société [1] objecte que la victime ne saurait se prévaloir des constatations opérées par le conseil de prud’hommes dont la décision a été frappée d’appel. Elle relève qu’à bon droit le pôle social du tribunal judiciaire a relevé que le salarié avait bénéficié d’une formation aux risques associés à tout travail en hauteur délivrée par l’entreprise utilisatrice le 7 mars 2019, soit 4 mois avant l’accident, et que les sociétés [1] et [2] justifiaient avoir remis à l’intéressé les équipements de protection individuelle. Elle ajoute enfin que le tribunal a justement retenu au regard des circonstances matérielles de sa chute, que le salarié ne saurait reprocher à l’employeur de ne pas avoir fourni de harnais ni d’avoir installé un filet de protection, équipements qui n’étaient pas de nature à prévenir le risque de sorte que leur fourniture ne saurait s’analyser comme une mesure nécessaire pour l’en préserver. Rappelant les dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, la société de travail temporaire souligne qu’en toute hypothèse il appartenait à l’entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire.
La société [2] plaide qu’il est symptomatique de constater, à la lecture des conclusions de M. [Q] que celui-ci se contente de faire un rappel exhaustif de la législation qu’il considère applicable à l’accident dont il a été victime ; et ce sans apporter le moindre élément factuel permettant d’abord à la Cour, puis aux parties défenderesses, de comprendre les circonstances ayant entouré l’accident allégué, alors même qu’il est primordial de connaître les circonstances exactes de cet accident, ne serait-ce que pour vérifier que les textes sur lesquels la victime fonde ses demandes sont applicables au cas d’espèce. Elle ajoute qu’il ne suffit pas d’affirmer, de façon mensongère, qu’il n’avait pas reçu de formation aux travaux en hauteur, et de se réfugier derrière la présomption prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle affirme que le salarié a chuté d’une hauteur de 1,50 m, ce qui exclut ce poste de travail de la liste de ceux nécessitant une formation renforcée à la sécurité (poste de travail situé à une hauteur supérieure à 3 m). Elle ajoute que le marché public sur lequel intervenait M. [Q] a donné lieu à l’élaboration d’un plan particulier de sécurité de protection de la santé, qu’une fiche d’accueil accompagné du livret du nouvel arrivant comportant de nombreux rappels de sécurité a été remis au salarié lequel avait suivi une formation en mars 2019 relative à la sécurité des travaux en hauteur. Elle indique que l’accident n’est survenu que par suite du non-respect par le salarié des consignes de ses supérieurs de ne pas marcher sur les chevrons du toit en réfection.
En l’espèce, le contrat de mission temporaire applicable pour la période du 1er au 26 juillet 2019 stipulait au titre des caractéristiques et risques professionnels du poste ceci :
— caractéristiques : maçonnerie ' travail au sol ' port de charges ' coffrage
— risques : plain-pied ' hauteur ' port de charges
équipements : chaussures de sécurité et casque fourni par ETT équipements spécifiques fournis par EU.
A la question « ce poste de travail figure-t-il sur la liste de référence de l’article L. 4154 ' 2 ' », la réponse portée sur le contrat était négative.
À la lecture des écritures et des pièces produites de part et d’autre, clichés photographiques notamment, il est constant que :
— l’entreprise utilisatrice a engagé le salarié pour l’employer sur le chantier d’un lycée consistant en la réfection de la toiture du bâtiment, comprenant la dépose de la totalité de la toiture (tuiles, litelage et voliges) à l’exception des poutres et chevrons, puis la repose de panneaux OSB, d’un écran sous toiture, littelage et repose des tuiles mécaniques,
— cette toiture était posée sur une dalle en béton,
— le chantier était protégé par la mise en place d’un échafaudage périphérique avec des gardes-corps en bordure de toit.
— la pente du toit paraît faible.
Selon la déclaration d’accident qui n’est pas remise en cause par la victime, il a chuté au travers des chevrons en marchant sur l’un d’eux, d’une hauteur d’ 1,50 mètre.
Faute pour l’employeur de justifier avoir établi une liste, il revient au juge du fond de déterminer au vu des conditions concrètes d’emploi du salarié si l’affectation du salarié sur ce poste de travail présentait ou non des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
La réfection complète de la toiture d’un bâtiment de grande hauteur, certes protégé par un échafaudage périphérique protégeant les salariés d’une chute du toit, imposait aux ouvriers de découvrir le toit, seuls les poutres et chevrons étant conservés dans le cadre de cette réfection. Une fois les travaux d’enlèvement des éléments de la toiture à remplacer (tuiles, litelage et voliges) achevés, il appartenait aux équipes de fixer les nouveaux éléments de la toiture en se déplaçant, soit en enjambant les éléments de charpente au niveau de la bordure de toit, soit en marchant sur les éléments de charpente restant, posés sur la dalle des combles. Par rapport à cette dalle, ces éléments de charpente s’élevaient d’une hauteur, en bord de toit, que l’on peut déterminer à environ 30 centimètres, à une hauteur qui n’était pas inférieure à 1,50 mètre à l’endroit où le salarié a chuté à travers le toit, voire davantage au niveau du faîtage, l’entreprise utilisatrice concédant que 'le poste de travail de la victime se situait à environ 1,50 mètre de la dalle des combles'.
Le fait ainsi établi de ne pas pouvoir accomplir sa prestation de travail sur un plancher mais de devoir se déplacer sur de simples éléments de charpente, peu important le caractère 'raisonnable’ de la hauteur à laquelle se situaient ceux-ci, caractérise un risque particulier au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, auquel M. [Q] a été exposé une fois la toiture découverte.
Faute pour l’employeur de justifier avoir délivré la formation renforcée à la sécurité, laquelle s’entend de la communication des informations théoriques et pratiques permettant au salarié d’apprécier « la spécificité et la dangerosité » des interventions qu’il est censé pratiquer afin d’y procéder en connaissance de cause et muni de toutes les connaissances pour les mener à bien, que ne constitue pas la formation au travail en hauteur que M. [Q] avait suivi à l’occasion d’une précédente mission en mars 2019, le jugement sera réformé en ce qu’il a jugé que les conditions de la présomption de faute inexcusable n’étaient pas remplies.
Il incombe en conséquence à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de prévenir le risque auquel le salarié intérimaire était concrètement exposé.
S’agissant des mesures prises pour prévenir un tel risque, certes la société démontre que ce chantier qui s’inscrivait dans le cadre d’un marché public, avait donné lieu à l’élaboration d’un plan de prévention des risques, que le chef de chantier avait suivi une formation et qu’elle s’était faite accompagner pendant plusieurs années par un organisme de formation à la sécurité. Elle communique par ailleurs son document unique d’évaluation des risques professionnels.
Plus concrètement et vis-à-vis de la situation de danger à laquelle le salarié était exposé, l’entreprise utilisatrice justifie objectivement qu’en raison du caractère limité de la hauteur sous charpente, la mise en place d’un système collectif de type dispositif anti-chute placé sous les éléments de charpente subsistants ou la mise à disposition d’un harnais, lequel nécessite une longe d’une hauteur suffisante, n’aurait été d’aucune utilité pour garantir la sécurité des salariés.
Cependant, force est de relever au vu du compte-rendu d’accident établi par l’entreprise utilisatrice (pièce n°3) que, alors qu’en amont des travaux, il avait été identifié 'une malfaçon du montage de la charpente bois d’origine’ de sorte que 'les chevrons reposants sur les poutres avaient été mal posés’ et l’entreprise devait 'les moiser à l’avancement de la découverture de la toiture', la société [2] qui avait parfaitement identifié le danger présenté par ces chevrons et avait une conscience accrue du risque auquel ses salariés étaient exposés, affirme sans offre de preuve, que des consignes avaient été données aux salariés de ne pas se déplacer sur ces chevrons, consigne dont la victime se serait affranchie entraînant la réalisation du risque, sans préciser par ailleurs, les modalités qu’elle aurait concrètement mises en place pour permettre aux salariés de se déplacer en sécurité aux niveaux les plus élevés de la toiture découverte.
Faute de rapporter ainsi la preuve contraire qu’il avait bien pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il ressort des seuls éléments communiqués par les parties que la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de guérison au 7 avril 2021, décision que la victime a manifestement contestée puisqu’il fournit les conclusions de l’expertise technique et d’une expertise judiciaire aux conclusions conformes à celles du médecin conseil de la caisse, sans fournir d’autres précisions sur la suite réservée à ce recours. Cette demande sera réservée au fond.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la’faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Et il résulte de l’application de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il sera ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices complémentaires,une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV.
Sur l’action récursoire de la caisse :
La caisse est tenue de faire avance des sommes allouées à la victime, ainsi que des frais d’expertise.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Sur la garantie due par la société utilisatrice à l’égard de l’employeur :
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
En l’espèce, aucune faute n’est alléguée ni a fortiori établie à l’encontre de l’employeur, entreprise de travail temporaire, dans la survenance de l’accident dont le salarié a été victime, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice.
Conformément à la demande de l’employeur, il y a lieu de dire que la société utilisatrice doit garantir l’employeur des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie à la victime et des indemnisations allouées en réparation des préjudices de celle-ci, ainsi que de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [Q] a été victime le 8 juillet 2019.
Réserve au fond la demande tendant à voir fixer à son maximum la majoration de la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ou du capital,
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices subis par M. [Q] :
Ordonne une expertise pour l’évaluation du préjudice de M. [Q] confiée au docteur [K] [D] (1969)
DIPLÔMES: Docteur en médecine – Etudes de Réparation du Dommage Corporel
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 1]
Dit que l’expert pour mission, après avoir examiné la victime et entendu ses doléances, étudié l’ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, de :
— décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de l’accident du 8 juillet 2019, les lésions occasionnées par cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû être prodigués ;
— décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ;
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
' les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l’appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
' la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ;
' le préjudice esthétique ;
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
' le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l’appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ;
' le déficit fonctionnel permanent ;
' le préjudice sexuel ;
' le préjudice d’établissement ;
' l’assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
' les préjudices permanents exceptionnels s’il y a lieu.
— indiquer si l’état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s’il implique des frais de véhicule adapté ;
— formuler toutes observations utiles à l’évaluation ou à l’identification des préjudices subis par la victime ;
Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties pour le 15 décembre 2026 ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [Q], après dépôt de l’expertise judiciaire ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du tribunal judiciaire ;
Dit que le coût de l’expertise et la réparation des préjudices alloués à M. [Q] seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [1] ;
Condamner la société [2], ès qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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