Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 mai 2026, n° 26/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 MAI 2026
Minute N° 416/2026
N° RG 26/01520 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNJC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 mai 2026 à 12h25
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité egyptienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [H] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2026 à 12h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2026 à 9h44 par Monsieur [Z] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [Z] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 09 mai 2026, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 04 mai 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 mai 2026 à 09h45, M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [Z] [C] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [Z] [C] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure de retenue administrative en ce que les droits ont été notifiés par un interprète non assermenté puis que suite au recours à un interprète par téléphone, il n’est pas fait état de la justification de l’obstacle insurmontable d’avoir recours à un interprète présent physiquement,
L’irrégularité du placement en rétention administrative en raison de l’avis tardif au procureur de la République,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité du placement en rétention judiciaire
Sur le recours à l’interprète
L’article 709-11 du code de procédure pénale dispose : « Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l’application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l’article 131-9 ou du second alinéa de l’article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure de retenue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l’application des peines.
La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée d’avoir violées et du fait qu’elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63-2 ;
2° Du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
3° Du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
4° S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »
Conformément aux dispositions de l’article D594-1 du code de procédure pénale : « Pour l’application de l’article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n’a pas demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète mais qu’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s’assure par tous moyens appropriés qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l’assistance de l’interprète doit intervenir sans délai. »
Enfin, l’article 803-5 du code de procédure pénale prévoit : « Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé (') ».
Le conseil de M. [Z] [C] relève qu’alors qu’il était immédiatement constaté que ce dernier ne parlait pas français, le recours à un interprète devait intervenir sans délai. Or, il ressort que la première notification des droits est intervenue par le truchement d’un interprète non assermenté, tandis qu’il n’est pas démontré par la procédure d’un obstacle insurmontable d’avoir recours à un interprète, physiquement ou téléphoniquement.
En l’espèce, M. [Z] [C] était contrôlé, dans le cadre d’un contrôle routier, le 03 mai 2026 à 17h00 et était placé en rétention judiciaire à 17h20. Il ressort du procès-verbal établi le 03 mai 2026 à 18h30 que de 17h20 à 17h25 (page 15/66 de la pièce jointe « procédure judiciaire ») que M. [Z] [C] a reçu notification orale de ses droits par [A] [R] [Z] passager du véhicule et parlant français et arabe.
Il ressort de la combinaison des articles du code de procédure pénale susvisée que la condition de l’assermentation de l’interprète n’est pas requise lorsqu’est intervenue une traduction orale et que dès lors, en bénéficiant de cette traduction orale, il sera considéré que M. [Z] [C] a eu régulièrement connaissance de ses droits et qu’en conséquence la procédure sera déclarée comme régulière. La circonstance de l’absence de justification de la difficulté d’avoir recours à un interprète physiquement ne sera pas retenue comme faisant dès lors défaut pour le respect des droits de l’intéressé.
Le moyen est rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur l’avis au procureur de la République
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le conseil de M. [Z] [C] relève comme tardif l’avis au procureur de la République réalisé le 03 mai 2026 à 16h05 alors que l’arrêté de placement était notifié à l’intéressé à 15h30.
Il est de jurisprudence constante qu’un délai de 45 minutes est considéré comme admis entre la notification du placement en rétention administrative et l’avis au procureur de la République (voir en ce sens CA de [Localité 5], 29 août 2018, n° 18/03700).
En l’espèce, le délai de 35 minutes ne sera pas considéré comme tardif.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 5], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Le conseil de M. [Z] [C] relève une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’autorité administrative n’a pas tenu compte de la situation de ce dernier, lequel disposait d’une attestation d’hébergement à une adresse connue de la préfecture et qui aurait pu conduire à une mesure d’assignation à résidence.
En l’espèce, la préfecture retient notamment de la situation de M. [Z] [C] que ce dernier a obtenu plusieurs récépissés de titres de séjour de 2013 à 2016 puis de 2020 à 2022 et que depuis cette date, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et a déclaré retourner régulièrement en Egypte ; que s’il déclare être marié, il précise que sa femme et son enfant résident en Egypte.
Il en ressort que si M. [Z] [C] bénéficie d’un hébergement en France, c’est à juste titre que la préfecture a considéré qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant une assignation à résidence, d’autant plus qu’il possède des attaches en Egypte.
Dans ces conditions, il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [Z] [C] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [Z] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 mai 2026 :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel
Monsieur [Z] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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