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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 ème ch., 2 mars 2018, n° 2017000396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017000396 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : AARPI REPUBLIQUE FRANCAISE OHANA ZERHAT
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
S RG 2017000396
ENTRE :
SARL ACD CONSEILS, dont le siège social est […]),
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie AMBROSI, avocat et comparant par l’AARPI OHANA – ZERHAT, agissant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050).
ET:
SA Z A B, dont le siège social est […]),
Partie défenderesse : non comparante,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
Dans un souci d’optimisation de leurs résultats, la SA Z A B (ci-après ÉAE), holding d’un groupe de sociétés spécialisées dans l’hébergement et la sécurité des données informatiques, a souhaité se doter d’outils comptables et a signé le 12 octobre 2015 un contrat avec la SARL ACD CONSEILS (ci-après ACD),
L’objet de la mission était la mise en place d’outils de gestion du compte de résultat (phase 1) et du compte de trésorerie (phase 2) sur les entités françaises et la holding pour un prix compris entre 20 K€ et 24 K€ au regard du périmètre envisagé, avec clause de hardship (renégociation),
Des difficultés sont apparues quant au nombre de sociétés françaises et aux conditions de réalisation de la mission, sans toutefois dépasser la fourchette haute de facturation prévue au contrat excepté des traitements comptables prérequis pour la phase 2: cut off non réalisés ni réalisables par EAE et qui ont fait l’objet d’une facture de 8 460 € TTC selon les tarifs prévus au contrat. -
EAE n’ayant pas réglé la facture du solde de mission de 5 400 € HT au motif qu’elle excéderait le montant convenu au contrat, ni celle de 8 460 € au motif qu’elle n’avait jamais commandé aucune prestation additionnelle puis que le paiement en date du 2 juin 2016 du 2°" acompte de 10 000 € lors de la livraison de l’outil de gestion constituait bien le paiement du solde des prestations d’ACD, selon les termes de sa LRAR du 14 octobre 2016 répondant à la mise en demeure ACD du 10 octobre 2016.
Le dernier paragraphe de la lettre d’EAE précisant : « C’est pourquoi nous vous confirmons
NS
AY
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par la présente que notre société ne procéders pas au réglement des factures du 19 avril et du 23 septembre 2016. » ; ACD a alors introduit la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 26 décembre 2016, la SARL ACD CONSEILS assigne la SA Z ASJAN B,
Par cet acte la SARL ACD CONSEILS demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, les pièces versées aux débats et l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
Dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, la SARL ACD CONSEILS, Condamner la SA Z A B à lui payer la somme de 13 860 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2016,
Condamner la SA Z A B à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Puis à l’audience du 14 décembre 2017 : Donner acte à la SARL ACD CONSEILS de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
À l’audience en date du 14 décembre 2017, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’étant pas constitué, n’ayant pas conclu et n’étant ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du CPC.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande ACD produit :
Contrat
Factures 041 et 032, extrait grand livre client
Mise en demeure du 6 octobre 2016, puis par note sur demandes du tribunal :
Temps passés avec temps non facturés
Factures 024 et 031, extrait grand livre client
Proposition de service
Email d’acceptation de la propale (sic) du 9 octobre 2015
Emails sur le scope de la mission en termes de sociétés 19/20 octobre 2015
Emails sur les difficultés d’obtention des documents et traitement comptables 30
novembre au 12 décembre 2015
10. Emails sur la prise en charge d’un premier cut off achats (société ECRITEL) 9 décembre 2015
11. Email de demande de réunion relative aux opérations de tous les cut off achats 14 décembre 2015
12. Email de demande des documents et informations nécessaires à la suite du transfert du traitement des cut off achats 15/18 décembre 2015
13. Email de suivi des difficultés liées au traitement des opérations de cut off 22 décembre 2015
14, Emails réitératif et retour en vue d’une réunion 22/25; janvier 2016
15. Emails avancement des travaux et budget 1/3 mars 2016. |
16. Emails relatifs à la fin de la mission, du solde des honoraires initialement prévu au
[…]
hu
A
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contrat et des complémentaires 20/22 avril 2016
17. E mails en vue paiement facture 31 et demande d’échange relatif à la facture 32, juin et juillet 2016
18. Réponse à la MED 14 octobre 2016
19. Demande de facture d’avoir d’EAE 25 juillet 2017
20. Facture de Maître DELBECQUE
21. Facture de Maître AMBROSI
22. Facture de délivrance de l’assignation
Sur ce, le tribunal,
Attendu que, faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision conformément aux termes de l’article 472 du CPC, qui stipule que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sue le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l’estime réguliére, recevable et bien fondée »
Attendu que l’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC ; qu’ainsi l’instance a été régulièrement engagée et l’action doit, dès lors, être déclarée recevable, le tribunal statuera en premier ressort par un jugement réputé contradictoire au vu des seules demandes et pièces du demandeur,
Attendu que le contrat du 12 octobre 2015, exécuté avant le 31 octobre 2016, est donc soumis au droit positif antérieur à l’ordonnance 2016-13 du 10 février 2016 et qu’il prévoit une clause de renégociation ainsi rédigée :
« article 9 – Clause de hardship
Les parties reconnaissent que le présent accord constitue une base équitable et raisonnable de leur coopération.
Dans le cas où les données sur lesquelles est basé cet accord sont modifiées dans des proportions felles que l’une ou l’autre des parties rencontre des difficultés sérieuses et imprévisibles, elles se consulteront mutuellement et devront faire preuve de compréhension mutuelle en vue de faire les ajustements qui apparaîtraient nécessaires à la suite de circonstances qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles à la date de conclusion du présent accord et ce, afin que renaissent les conditions d’un accord équitable. »
Attendu qu’EAE a demandé à ACD par Email du 20 octobre 2015 d’intégrer 3 autres sociétés aux 3 sociétés françaises (dont la holding) prévues au contrat, et que la seule conséquence a été d’atteindre la fourchette haute de facturation prévue au contrat en son Annexe 2 Budget détaillé, soit HT 24 500 €,
Qu’ainsi la facture n°032 du 19 avril 2016 intitulée Solde sur Ja mission de mise en place
d’outils de gestion pour un montant de 4 500 € HT, qui faisait suite aux précédentes n°024 et
n°031 intitulées : Acompte… et 2°acompte.. d’un montant de 10 000 € HT chacune,
représente le solde de la mission et constitue bien une créance certaine, liquide et exigible. d’autant qu’un courrier d’EAE en date du 25 juillet 2017 ne conteste plus que la facture n°041
de 8 460 € TIC. :
Attendu qu’il ressort des différents Emails échangés début décembre 2015 dont une copie – était adressée systématiquement au dirigeant d’EAE que ce dernier était informé de
l’avancement et des difficultés rencontrées et que sa société avait transmis tous les
documents nécessaires à la prise en main par ACD des cut off achats et ventes devant son
impossibilité de lui fournir les éléments fiables sur l’ensemble des sociétés et permettre ainsi . de terminer la mission prévue au contrat, -
=.
a
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Attendu que ce cut off n’était pas contractuellement prévu, mais est devenu nécessaire devant la carence d’EAE à fournir les éléments permettant de mettre en place les outils objets du contrat, ce dont elle a été largement informée par les nombreux Emails et réunions, respectant en cela les termes de la clause de Hardship ; que pour le moins cet accord était tacite et a été facturé aux taux prévus de 650 € par jour pour Yoël Baranes et 950 € par jour pour Cyril Doukhan, soit 7 050 € HT / 8 460 € TTC.
Attendu enfin que les temps prévus en préparation de la mission puis réunions et entretiens ont été largement dépassés : 48 H,, soit 6 jours au lieu des 3 prévus et directement liés à l’accroissement du périmètre ainsi qu’aux difficultés énoncées plus avant sont imputables à EAE seul mais n’ont pas fait l’objet de facturation supplémentaire par ACD,
En conséquence, le tribunal condamnera EAE à payer à ACD les sommes de 5 400 € et 8 460 €, soit 13 860 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2016.
Sur la demande de donner acte
Attendu que les conclusions déposées le 14 décembre 2017 ne seront considérées que comme note pour ce qui concerne les réponses aux demandes du tribunal, faute pour le demandeur de les avoir signifiées au défendeur non comparant, et que la demande nouvelle de donner acte qu’elle contient sera écartée d’autant que donner acte n’est pas source de droit.
Sur l’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire. I! ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ACD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. ll y aura donc lieu de condamner EAËE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus,
Sur les dépens Attendu qu’EAE succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SA Z A B à payer à la SARL ACD CONSEILS les sommes de : : . + 13 860 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016, ° __2500€ au titre de l’article 700 du CPC, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Déboute la SARL ACD CONSEILS de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Lo
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000396 JUGEMENT OÙ VENOREDI 02/03/2018 18 EME CHAMBRE MPV* – PAGE 5
Condamne SA Z A B aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2017 en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instrüire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. X Y, M, C-D E et M. Thomas Tchen.
Délibéré le 8 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
En l’absence ce Monsieur le empêché Je présent jugement a été signé par Las
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