Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 10 avr. 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQFW
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
CH 9 CAB 09 f
du 17 janvier 2024
RG : 19/00106
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O] [R] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIME :
M. [O] [C] [O] [R] [K]
né le 05 Juin 1981 à [Localité 9] (COMORES)
C/o M. [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence d'[N] [T], greffière stagiaire et de [I] [Y], attachée de justice
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Un certificat de nationalité française provisoire a été délivré le 12 mars 1990 par le tribunal d’instance de Saint-Denis à M. [O] [C] [O] [R] [K], se disant né le 5 juin 1981 à [Localité 9] (Comores), de M. [O] [R] [K] et Mme [P] [R], alors qu’il était mineur.
Revendiquant un lien de filiation avec un ascendant français, M. [O] [C] [O] [R] [K] a sollicité, une fois majeur, la délivrance d’un certificat de nationalité française. Sa demande a été rejetée par la directrice des services du greffe judiciaire du tribunal d’instance de Lyon le 9 mai 2017, au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas valablement légalisés et qu’il ne justifiait donc pas d’actes probants au regard de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 2 octobre 2018, M. [O] [C] [O] [R] [K] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que M. [O] [C] [O] [R] [K], né le 5 juin 1981 à [Localité 9] (Comores), est de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— débouté M. [O] [C] [O] [R] [K] de sa demande visant à ordonner la transcription de son acte de naissance auprès du service central d’état civil de [Localité 8] ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— condamné l’Etat à verser à M. [O] [C] [R] [K] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur de la République de Lyon et la procureure générale de la cour d’appel de Lyon ont formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2024, leur appel portant sur la reconnaissance de la nationalité française de M. [O] [C] [O] [R] [K] et la condam nation de l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros à l’intéressé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées le 28 janvier 2025, Mme la procureure générale demande à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— juger que M. [O] [C] [O] [R] [K], né le 5 juin 1981 à [Localité 9] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
— débouter M. [O] [C] [O] [R] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner M. [O] [C] [O] [R] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme la procureure générale fait valoir que :
— si en matière de nationalité, la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d’un individu titulaire d’un certificat de nationalité francaise délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante,
— M. [O] [C] [O] [R] [K] bénéficiant d’un certificat de nationalité française provisoire délivré le 12 mars 1990 par le tribunal d’instance de Saint-Denis, il appartient au ministère public d’établir que ce certificat a été délivré à tort,
— le ministère public démontrant que le certificat de nationalité française délivré à M. [O] [C] [O] [R] [K] l’a été à tort, dès lors que le tribunal d’instance s’est fondé sur un certificat de nationalité française délivré à M. [O] [R] [K] le 20 mai 1980 qui n’avait de force probante qu’à l’égard de son titulaire et sur des photocopies de la carte d’identité et du passeport français de l’intéressé qui ont pour seul objet de justifier d’une identité, il incombe à l’intimé de justifier de sa nationalité française,
— au vu de la date de naissance de l’intéressé, ce n’est pas l’article 17 du code de la nationalité dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973 qui est applicable, mais l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, qui dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ;
— les photocopies de la carte d’identité et du passeport français de l’intéressé, sur lesquelles s’est fondé le tribunal d’instance pour retenir que M. [O] [C] [O] [R] [K], père présumé de l’intéressé, est de nationalité française, n’ont pas pour objet de prouver la nationalité française, mais seulement de justifier une identité ;
— le certificat de nationalité française délivré à son père le 20 mai 1980 ne suffit pas à opérer un renversement de la charge de la preuve au profit de M. [O] [C] [O] [R] [K] qui doit justifier de la nationlité française de son parent ;
— le certificat de nationalité française délivré à M. [O] [C] [O] [R] [K] l’a été à tort, les copies d’actes d’état civil (copie d’acte de naissance n°32) et jugements (jugement d’annulation n°1647 du 6 août 2007 d’un acte de naissance, copie du jugement supplétif de naissance n°352 du 6 novembre 2007 et copie du jugement n°663 du 22 avril 2020 rendu par le tribunal de première instance de Maroni) produits ne sont pas valablement légalisés, et ne sont donc pas opposables en France ;
— l’acte de naissance n°374 annulé n’a pas été produit de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier le contenu et l’effectivité de son annulation par le jugement n°1647 ;
— les jugements d’annulation n°1647 et supplétif n°352 ne répondent pas aux conditions exigées pour leur régularité internationale et doivent en conséquence être déclarés inopposables en France, ayant été rendus en violation du principe du contradictoire, sans que le procureur en ait été avisé ou que la transmission de la procédure au ministère public ait été faite, et ne font pas mention de la présence du ministère public à l’audience ;
— les diverses copies du jugement du 22 avril 2020 ne sont pas des expéditions certifiées conformes et ne sont pas identiques, et ne sont pas opposables en France,
— le jugement supplétif n°352 n’apparaît pas motivé et a été obtenu par fraude, sans que le requérant ait fait état de l’existence d’un autre acte de naissance, et ne peut donc être reconnu en France.
— l’acte de naissance établi en exécution de la décision n°352 inopposable en France ne peut se voir reconnaître force probante et M. [O] [C] [O] [R] [K] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Selon ses dernières conclusions d’intimé n°2 notifiées le 13 janvier 2025, M. [O] [C] [O] [R] [K] demande à la cour, au visa de l’article 18 du code civil, de :
— rejeter l’appel du ministère public,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement attaqué,
— condamner le ministère public et l’Etat français au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
M. [O] [C] [O] [R] [K] répond que :
— il est français de naissance sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être issu d’un père français, M. [O] [C] [O] [R] [K] né vers 1933 à [Localité 9] (Comores), lequel a souscrit une déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française le 5 octobre 1977 devant le tribunal de Saint-Pierre (Réunion) et s’est vu délivrer un certificat de nationalité française ;
— sa filiation paternelle à l’égard de M. [O] [C] [O] [R] [K] est établie par le jugement supplétif ainsi que son acte de naissance, les nouveaux exemplaires fournis étant désormais légalisés dans les formes préconisées par le ministère des affaires étrangères et du développement international français ;
— la charge de la preuve de l’extranéité incombe au ministère public, lui-même ayant démontré sa nationalité française en justifiant de son identité, de sa filiation et du fait que l’un de ses ascendants est français, ayant produit sa carte d’identité, son passeport français, mais également son acte de naissance authentifié par le préfet des Comores, l’acte de mariage de ses parents et le certificat de nationalité française délivré à son père ;
— l’acte de naissance que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Moroni a annulé le 6 août 2007 n’avait pas à être produit du fait de son annulation ;
— il n’appartient pas au juge français de contrôler l’application par le juge étranger de sa loi nationale et l’absence de mention de la communication de la requête au procureur de la République dans le jugement d’annulation de l’acte de naissance ne signifie pas que cette communication n’a pas été faite ;
— il ressort de deux avis du Conseil d’Etat que l’absence ou l’irrégularité de la légalisation d’un acte ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient, ce d’autant qu’aucun élément ne permet d’écarter la force probante des actes produits;
— il verse aux débats une nouvelle copie d’acte de naissance portant mention du jugement supplétif du 6 novembre 2007 ainsi que du jugement modifiant ce jugement supplétif ;
— les éléments du dossier démontrent que le procureur de la République comorien a eu connaissance du dossier et que toutes les étapes prévues ont été observées ;
— au surplus, le fait que ce même parquet ait apposé sa signature permet de considérer que l’ordre public international n’a pas été violé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
L’appel est limité en l’espèce à la nationalité de M. [O] [C] [O] [R] [K] ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de procédure.
Sur la contestation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O] [C] [O] [R] [K] :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 mai 2024.
Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable à la date à laquelle l’intimé est devenu majeur, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 20-1 dudit code précise que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, et il appartient donc à l’intimé de démontrer l’existence d’un lien de filiation légalement établi avant sa majorité avec un parent de nationalité française à sa naissance.
Selon l’article 30 dudit code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Cette preuve doit être rapportée par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, lequel dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, M. [O] [C] [O] [R] [K] produit un certificat de nationalité française provisoire délivré le 12 mars 1990 par le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis, au vu notamment du certificat de nationalité française délivré à son père par le tribunal de Saint-Pierre (Réunion) le 20 mai 1980 et des photocopies de la carte d’identité et du passeport français au nom du père de l’intéressé. Outre que ces deux derniers documents ont seulement pour vocation de justifier d’une identité et non de rapporter la preuve de la nationalité française de leur titulaire, il est acquis que M. [O] [C] [O] [R] [K] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à son père le 20 mai 1980 pour justifier de sa nationalité française, le renversement de la charge de la preuve institué par l’article 30 alinéa 2 du code civil ne bénéficiant qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française, à savoir M. [O] [R] [K] père, né à [Localité 9] – [Localité 7] Aux Comores vers 1933.
Par conséquent, le certificat de nationalité provisoire établi en faveur de l’intimé ayant été délivré de façon erronée, il a perdu toute force probante et il appartient donc à M. [O] [C] [O] [R] [K] de prouver qu’il est français à un autre titre.
Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. [O] [C] [O] [R] [K] produit les documents d’état civil suivants :
— un jugement d’annulation d’un acte de naissance n°1647 rendu le 6 août 2007 par le tribunal de première instance de Moroni sur requête de l’intéressé constatant que son acte de naissance n°374 du 5 décembre 1984 a été établi hors délai, ordonnant son annulation et disant que l’acte de naissance de M. [O] [C] [O] [R] [K] doit être établi par jugement supplétif,
— une copie du jugement supplétif de naissance n°352 du 6 novembre 2007 rendu par le tribunal musulman du Cadi d'[Localité 7] sur requête de l’intéressé,
— une copie du jugement n°663 rendu le 22 avril 2020 par le tribunal de première instance de Moroni sur requête de l’intéressé ordonnant la rectification matérielle des erreurs contenues dans le jugement supplétif n°352 du 6 novembre 2007 et l’acte de naissance n°32 du 16 février 2010 établis sur la base du jugement d’annulation n°1647 du 6 août 2007,
— une copie de son acte de naissance n°32 délivrée le 24 septembre 2020 mentionnant qu’il est né le 5 juin 1981 à [Localité 9]-[Localité 7] de [O] [R] [K] né en 1933 à [Localité 9] (Comores) et de [P] [R] [F] née en 1949 à [Localité 9] (Comores), l’acte ayant été dressé le 16 février 2010 en exécution d’un jugement supplétif de naissance n°352 du 6 novembre 2007 rendu par le Cadi d'[Localité 7], rectifié par jugement n°663 du 22 avril 2020.
Si les actes de l’état civil établis à l’étranger doivent être légalisés, la légalisation peut seulement être effectuée, soit, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays. En l’espèce, les actes précités comportent tous mention d’une légalisation de la signature de leur auteur par un représentant de l’ambassade de l’Union des Comores en France, à l’exception du jugement sur requête n°663 du 22 avril 2020, de sa notification et du certificat de non appel qui ne portent mention que de la légalisation de la signature du greffier en chef sans indication de son identité et qui ne sont donc pas opposables en France.
M. [O] [C] [O] [R] [K] a également produit une nouvelle copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance n°352 du 6 novembre 2007 portant mention d’une légalisation de la signature du secrétaire greffier par l’ambassadeur de l’Union des Comores en France du 22 octobre 2024.
Il est de jurisprudence constante que la valeur probante d’un acte d’état civil dressé à l’étranger, dès lors qu’il est la transcription d’un jugement étranger, est subordonnée au contrôle impératif de la régularité internationale de cette décision.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les différentes copies du jugement supplétif de naissance n°352 du 6 novembre 2007 ne sont pas identiques, celles délivrées les 14 août 2017, 19 septembre 2020, 17 septembre 2024 mentionnant des naissances en 1933 pour le père de l’intimé et en 1949 pour la mère de l’intimé, contre 1928 et 1935 pour la copie délivrée le 17 février 2010. La copie délivrée le 14 août 2017 mentionne par ailleurs une date de naissance 'vers 1973" pour l’un des témoins, contre 1937 pour les autres copies. De la même manière, les noms des témoins varient selon les copies. Or il est acquis que la rectification matérielle de certaines mentions du jugement supplétif de naissance n°352 apportée par le jugement rectificatif du 22 avril 2020, au demeurant non valablement légalisé, est sans incidence sur le contenu même dudit jugement. Dès lors, les copies des jugements produites ne pouvent être opposables en France.
En effet, il est admis que le contenu d’un acte d’état civil ne peut varier selon les copies délivrées, et de jurisprudence constante que le fait de présenter plusieurs actes de naissance ou plusieurs versions d’un même acte de naissance ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux (Civ 1ère, 14 mai 2014 n°13-14.467).
Il convient de relever sur ce point que si le jugement n°1647 du 6 août 2007 a annulé l’acte de naissance n°374 de l’intéressé, cet acte de naissance n’a pas été communiqué par l’intimé de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’effectivité de son annulation, ce d’autant que les trois copies du jugement supplétif de naissance n°352 du 6 novembre 2007 versées aux débats par M. [O] [C] [O] [R] [K] ne font aucunement mention ni de cet acte de naissance n°374 annulé, ni du jugement d’annulation n°1647, mais évoque un jugement supplétif rendu nécessaire par l’absence de déclaration de la naissance à l’officier de l’état civil dans le délai réglementaire.
En considération de ce qui précède, les jugements supplétifs produits, et l’acte de naissance n°32 qui en est la transcription, ne peuvent qu’être écartés du bénéfice de la présomption légale d’authenticité prévue par l’article 47 du code civil.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que M. [O] [C] [O] [R] [K] était de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [C] [O] [R] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, et il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, et après en avoir délibéré,
Dans la limite de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [O] [C] [O] [R] [K], se disant né le 5 juin 1981 à [Localité 9] (Comores) n’est pas de nationalité françaises,
Y ajoutant,
Ordonne mention du présent arrêt en marge de l’acte de naissance de l’intimé, conformément aux dispositions des articles 28 du code civil,
Condamne M. [O] [C] [O] [R] [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel, et le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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