Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06288 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 13h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [W]
né le 15 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 10 novembre 2025 soit jusqu’au 06 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 novembre 2025, à 12h11, par M. [O] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatif au délai pour la notification à l’intéressé de droits afférents à son placement en garde à vue, moyen de nullité soulevé in limine litis en première instance et repris dans l’acte d’appel soutenu par le conseil de l’intéressé à l’audience :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits » de l’ensemble des droits y afférents.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue comme tous les procès-verbaux de la procédure pénale ont été présentés à la lecture de M. [O] [W] afin qu’il puisse les signer, ce qu’il a d’ailleurs fait.
Il s’avère toutefois que s’agissant de la notification de la mesure d’éloignement puis de celle de son placement en rétention, de ses droits y compris à nouveau à l’arrivée au centre de rétention, la lecture a été faite par l’agent notificateur.
Aucun événement n’étant survenu dans l’intervalle, il ne peut que s’en déduire qu’il a été constaté que M. [O] [W] rencontrait des difficultés de lecture suffisantes pour qu’il soit considéré qu’il était nécessaire que la lecture lui soit faite afin de garantir la notification de ses droits.
Force est de relever qu’il n’a exercé aucun des droits afférents à la garde à vue, la demande d’asile déposée ensuite étant inopérante à e titre.
La procédure est dès lors entachée d’une irrégularité ayant porté une atteinte substantielle aux droits de M. [O] [W] et la requête du préfet doit en conséquence être rejetée, l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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