Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 févr. 2026, n° 25/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02334 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection d’Aubervilliers- RG n° 11-22- 000009
APPELANT
Monsieur [Y] [F] né le 13 août 1983 à [Localité 8],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lorraine LE GUISQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
Ayant pour avocat plaidant Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1046
INTIMÉS
Madame [T] [I] née le 15 Mars 1984 à [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [L] [I] née le 22 Août 1990 à [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [E] [M] [I] né le 10 Janvier 1999 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [J] [I] né le 16 Novembre 1956 à [Localité 7],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous les quatres représentés par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4
et ayant pour avocat plaidant par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
— Madame Laura TARDY, conseillèere
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 20 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026 et au 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERSGreffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Selon prêt à usage verbal, [U] [W] (décédée en 2012), agissant en qualité de propriétaire mettait à disposition à titre gratuit à M. [Y] [F] un logement sis [Adresse 2] – [Localité 4].
Après décès de ses deux parents, Mme [R] [W] a hérité de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans la proportion des trois quarts et [X] [B] dans la proportion d’un quart.
[R] [W] est décédée le 2 mars 2019 À [Localité 10], laissant comme héritier son époux et ses trois enfants :
— M. [Y] [J] [I], son époux
— Mme [L] [I], leur fille
— Mme [T] [I], leur fille
— M. [E] [I], leur fils
Ces derniers ont hérité pour les ¿ en pleine propriété du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4], l’époux devenant usufruitier et les trois enfants devenant nus-propriétaires indivis dudit bien.
[X] [B] est décédée le 9 novembre 2022 laissant pour héritiers ses 3 enfants :
— M. [S] [P]
— M. [A] [P]
— Mme [H] [P]
Antérieurement au décès de [R] [W], ses quatre enfants avaient, en date du 23 novembre 2020, donné préavis de 6 mois à M. [Y] [F] d’avoir à quitter les lieux, par lettre recommandée avec A/R en date du 1er décembre 2020, à échéance du 1er juin 2021, lui indiquant leur souhait de récupérer le bien à leur profit.
M. [Y] [F] n’a pas répondu et n’a pas déféré au congé.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2021, les enfants [I] ont assigné M. [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’Aubervilliers en validation du congé, notamment aux fins d’ordonner son expulsion immédiate des locaux en cause et de tout occupant de son chef.
Par le jugement en date du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’Aubervilliers a :
— rejeté la fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir soulevé par M. [Y] [F] ;
— déclaré régulier le congé par Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] à M. [Y] [F] mettant fin au contrat de prêt à usage à échéance du 1er juin 2021 ;
— déclaré M. [Y] [F] occupant sans droit ni titre à compter du 1er juin 2021;
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [F] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi qu’à la remise des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de M. [Y] [F], dans tout lieu approprié qu’il plaira au propriétaire ;
— dit que l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— condamné M. [Y] [F] à payer à Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 650 euros charges comprises à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement des travaux formulée par M. [Y] [F] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux ;
— rejeté toute autre demande des parties plus ample et contraire ;
— condamné M. [Y] [F] au paiement des dépens de la présente instance ;
— condamné M. [Y] [F] à payer à Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de radiation de son appel a été rendue le 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état ayant constaté le refus de l’appelant d’exécuter la condamnation à quitter le logement et son intention de ne pas exécuter la condamnation pécuniaire malgré des ressources non négligeables et l’absence de conséquences manifestement excessives.
Le conseiller de la mise en état a rappelé que l’affaire pourrait être rétablie sur justification de l’exécution du jugement, sauf constatation de la péremption.
l’ordonnance de radiation du 31 janvier 2023 a été notifiée aux représentants des parties le même jour, le délai de péremption courant à compter de cette date jusqu’au 31 janvier 2025.
M. [Y] [F] a signifié des conclusions de réinscription au rôle et d’appel le 31 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] [F] demande à la cour de :
— relever qu’il a exécuté les termes du jugement dont appel.
— ordonner la réinscription au rôle de la présente affaire enregistré sous le RG n° 22 / 12363 et la reprise de l’instance.
Par conséquent :
— le recevoir en son appel, le dire régulier en la forme et recevable au fond.
— accueillir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— reformer le jugement dont appel rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’Aubervilliers du 3 juin 2022.
A titre principal :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré régulier le congé délivré par Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] à M. [Y] [F] et tendant à mettre fin au contrat de prêt à usage à échéance du 1er juin 2021.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. [Y] [F] occupant sans droit ni titre à compter du 1er juin 2021.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [Y] [F] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi qu’à la remise des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de M. [Y] [F], dans tout lieu approprié qu’il plaira au propriétaire.
Statuant à nouveau :
— relever que M. [Y] [F] occupe régulièrement le bien immobiliser sis [Adresse 2] à [Localité 4] en vertu d’un prêt à usage consenti par le de cujus Mme [R] [I] et par Mme [B] [X] pour lui servir d’habitation jusqu’à un terme prévu, celui de son décès.
— déclarer que le congé délivré par les consorts [I] le 23 novembre 2020 ne répond pas aux conditions visées à l’article 1888 et 1889 du Code Civil, les consorts [I] ne justifiant pas avoir délivrée congés pour le bien « à l’arrivé du terme convenu » ou « après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
— déclarer que le congé délivré par les consorts [I] le 23 novembre 2020 est irrégulier.
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [I] tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [Y] [F] de l’appartement sis au [Adresse 2] à [Localité 4].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à caractériser l’occupation du bien immobilier par M. [Y] [F] comme un prêt à usage à durée indéterminée autorisant les indivisaires à y mettre fin en respectant un préavis raisonnable, comme le réclame les consorts [I],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevé par M. [Y] [F],
Statuant à nouveau,
— relever que les consorts [I] ne justifient pas de leur qualité de propriétaires indivis à hauteur de 75 % du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4],
— relever qu’un acte de notoriété rectificative du 19 décembre 2024 remet en cause le pourcentage de détention des consorts [I] sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 4],
— relever que les consorts [I] ne justifient pas avoir informé les autres indivisaires des actes qu’ils ont pris pour le compte de l’indivision et notamment du congé délivré à M. [Y] [F] ainsi que de la présente procédure en expulsion,
— relever que les consorts [I] se sont abstenus de solliciter le consentement de Mme [B] [X] pour demander la résiliation du prêt à usage et l’expulsion de M. [Y] [F],
Par conséquent, faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevé par M. [Y] [F],
— déclarer que les consorts [I] n’ont pas qualité à agir pour le compte de l’indivision en application de l’article 815-3 du Code Civil ;
— relever que le congé donné par les consorts [I] à M. [Y] [F] a été délivré en violation des droits des autres indivisaires en application de l’article 815-3 du code civil.
— déclarer le congé délivré à M. [Y] [F] irrégulier,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [I].
— ordonner n’y avoir lieu à condamner à l’expulsion du [Adresse 2] à [Localité 4] M. [Y] [F],
— ordonner la réintégration dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] de M. [Y] [F],
— ordonner n’y avoir lieu à condamner M. [Y] [F] au paiement au profit des consorts [I] d’une quelconque indemnité d’occupation,
A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expulsion,
— rappeler que l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— dire que l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dire que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il condamné M. [Y] [F] à payer à Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 650 euros charges comprises à compter du 1 er juin 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [I] au titre de l’octroi d’une indemnité d’occupation,
— juger n’y avoir lieu à condamner M. [Y] [F] au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation au bénéfice des consorts [I],
Et si par extraordinaire la juridiction de céans venait à faire droit à la demande d’octroi d’une indemnité d’occupation
— déduite de l’indemnité d’occupation, la quote part des indivisaires [P], propriétaire indivis à 25 %, lesquels ont renoncés à percevoir pour leur compte une telle indemnité au bénéfice de M. [Y] [F] ,
— ramener, par conséquent, le montant de cette indemnité à de plus justes proportions,
— fixer le montant de cette indemnité d’occupation au bénéfice des consorts [I] à la somme maximale de 487,5 euros,
Au titre des demandes reconventionnelles :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement des travaux formulée par M. [Y] [F],
— statuant à nouveau :
— condamner les consorts [I] à verser à M. [Y] [F] la somme de 13 354 euros au titre des dépenses de travaux engagées par Monsieur [Y] [F] pour le compte de l’indivision,
En tout état de cause,
— reformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté toute autre demande de M. [Y] [F] plus ample et contraire,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [Y] [F] au paiement des dépens de la présente instance,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [Y] [F] à payer à Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [I],
— condamner solidairement les consorts [I] au paiement de la somme de 3000 euros à M. [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner les consorts [I] à rembourser à M. [Y] [F] l’intégralité des sommes perçues par ces derniers au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, soit la somme de 27 583,98 euros.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] demandent à la cour de :
— sur l’appel principal,
— dire M. [Y] [F] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel principal.
En conséquence,
— débouter M. [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées tant à titre principal, subsidiaire, que reconventionnel.
— confirmer le jugement dont appel rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité d’Aubervilliers du 3 juin 2022 en ce qu’il :
— rejeté la fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir soulevé par M. [Y] [F] ;
— déclaré régulier le congé par Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] à [Y] [F] mettant fin au contrat de prêt à usage à échéance du 1er juin 2021,
— déclaré M. [Y] [F] occupant sans droit ni titre à compter du 1er juin 2021,
— ordonné l’expulsion de [Y] [F] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef,
— condamné M. [Y] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de travaux,
— condamné M. [Y] [F] au paiement des dépens,
— condamné M. [Y] [F] à payer à Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aubervilliers du 3 juin 2022 en ce qu’il :
— a fixé à la somme de 650 euros charges comprises l’indemnité d’occupation mensuelle,
— a fixé à la somme de 800 euros l’indemnité allouée en première instance Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant en conséquence,
— condamner M. [Y] [F] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 860 euros à compter du 1er juin 2021 jusqu’à son expulsion intervenue le 4 juin 2024,
— condamner M. [Y] [F] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance
Y ajoutant :
— condamner M. [Y] [F] à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel;
— condamner M. [Y] [F] au paiement des dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
Par message RPVA du 02 décembre 2025, la cour a invité les parties à lui répondre sur le moyen de nullité qu’elle entendait le cas échéant soulever et trancher, tiré du congé délivré le 23 novembre 2020 à M. [Y] [F], par Mme [U] [W], Mme [R] [W], Mmes [L] et [T] [I], [E] [I] et M. [Y] [I] indivisaires aux deux 2/3 du bien, sans mandat justifié donné par M. [S] [P], M. [A] [P] et Mme [H] [P] autres propriétaires coindivisaires du bien pour un 1/3, ainsi que sur l’absence de ces trois autres coindivisaires propriétaires dans la procédure d’appel.
Elle a indiqué attendre une réponse des parties sur ces deux points avant le 20 décembre 2025.
Mme [T] [I], Mme [L] [I], M. [E] [M] [I] et M. [Y] [J] [I] à l’issue de cette demande ont adressé à la cour leurs observations par courrier du 04 décembre 2025 aux termes duquel ils indiquent :
— qu’étant indivisaires à 75%, donc pour 3/4, ils pouvaient délivrer le congé et le faire valider par application de l’article 815-3 du code civil,
— ils n’avaient pas à appeler ni en première instance, ni en procédure d’appel, les coindivisaires pour 1/4,
— la sanction d’un défaut d’information de coindivisaire(s) pour moins d'1/3 n’est pas la nullité mais uniquement l’inopposabilité à son égard, dont seul le coindivisaire concerné peut se prévaloir contre ses coindivisaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du congé délivré le 23 novembre 2020 à M. [Y] [F] et la recevabilité de l’action des indivisaires ,
Il est constant que le logement donné en prêt à usage à M. [Y] [F] appartient en indivision à plusieurs personnes, dont Mme [U] [W], Mme [R] [W], Mmes [L] et [T] [I], [E] [I] et M. [Y] [I] indivisaires aux deux 2/3 du bien et M. [S] [P], M. [A] [P] et Mme [H] [P] pour l’autre tiers.
Le congé délivré à l’occupant le 23 avril novembre 2020 l’a été exclusivement par les premiers indivisaires précités, sans que soient mentionnés les autres coïndivisaires et sans qu’aucun mandat n’ait été produit ou même allégué, établissant que ceux-ci auraient autorisé la délivrance du dit congé.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la cour a régulièrement invité les indivisaires ayant seuls délivré le congé à présenter leurs
observations sur le moyen d’ordre public qu’elle entendait relever d’office, tiré de la nullité du congé délivré en l’absence de mandat des autres indivisaires.
Malgré cette invitation expresse, la cour relève que les intéressés ne lui ont pas fourni d’explication, ni produit d’élément qui soient de nature à l’existence d’un mandat justifiant de leur habilitation à agir au nom de M. [S] [P], M. [A] [P] et Mme [H] [P], lesquels ne sont ni mentionnés dans le congé, ni intervenus à l’acte, ni même appelés à la procédure.
Or, en application des principes gouvernant l’indivision rappelés notamment par l’article 815-3 du code civil, les actes qui affectent la substance du droit d’un occupant et qui mettent fin à la mise à disposition d’un bien à usage d’habitation, constituent des actes de disposition, lesquels requièrent le consentement unanime des indivisaires, ou, à tout le moins, l’existence d’un mandat exprès donné par les indivisaires absents ou non signataires ou d’une autorisation judiciaire et ce, quelque soit la proportion des droits indivis .
La délivrance d’un congé mettant fin à un prêt à usage ne saurait en effet être regardée comme un simple acte conservatoire ou d’administration courante.
Elle emporte des conséquences irréversibles pour l’occupant, en ce qu’elle a pour objet et pour effet de le priver de son droit au maintien dans les lieux.
A ce titre, elle suppose impérativement que tous les indivisaires auteurs du prêt à usage aient concouru à l’acte, soit directement, soit par représentation.
Le congé a donc été délivré par des personnes dépourvues du pouvoir requis, en violation des règles impératives de l’indivision et des droits de l’occupant.
Dès lors infirmant le jugement la nullité du congé délivré le 23 novembre 2020 sera dès lors prononcée, celui-ci ayant été émis par des indivisaires sans qualité ni pouvoir pour agir seuls.
Il se deduit de ces constatations que Mme [U] [W], Mme [R] [W], Mmes [L] et [T] [I], M. [E] [I] et M. [Y] [I] n’avaient pas qualité pour delivrer seuls un congé mettant fin à un prêt à usage consenti à M. [Y] [F] et n’avaient donc pas qualité pour agir sur ce fondement .
Il convientdonc infirmant le jugement de les déclarer déclarés irrecevables en leur action, celle ci étant exclusivement fondée sur ce congé irrégulier .
Sur les conséquences de la nullité du congé et de l’irecevabilité à agir
La nullité du congé et l’irrecevabilité de l’action en première instance impliquent que les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à l’engagement de la procédure devant le juge des contentieux de la protection .
En conséquence, le présent arrêt constitue un titre exécutoire qui permet à M. [Y] [F] d’obtenir le remboursement effectif des sommes indument versées,en application du jugement infirmé sous réserve d eproduire un décompte précis des sommes dues , les pièces produites n’étant pas en l’état suffisantes pour en préciser le montant exact.
De même , M. [Y] [F] est fondé à solliciter sa réintégration dans les lieux litigieux, celle-ci constituant la seule mesure propre à rétablir la situation antérieure à la nullité du congé et à l’irrecevabilité de l’action devant le premier juge .
Il y a donc lieu d’ordonner la réintégration M. [Y] [F] dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par contre les demandes relatives au remboursement des travaux seront rejetées l’ensemble des indivisaires n’étant pas dans la cause .
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Il convient d’infirmer les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.
Les intimés, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés à payer à M. [Y] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déclare nul le congé délivré le 23 novembre 2020 à M. [Y] [F] et par voie de conséquence l’ensemble de la procédure,
Déclare irrecevables à agir Mme [U] [W], Mme [R] [W], Mmes [L] et [T] [I], [E] [I] et M. [Y] [I]
Déboute en conséquence , Mme [U] [W], Mme [R] [W], Mmes [L] et [T] [I], [E] [I] et M. [Y] [I] des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ,
Ordonne la réintégration de M. [Y] [F] dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4], qu’il occupait antérieurement à l’exécution du congé déclaré nul,
Dit que cette réintégration devra intervenir dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt par commissaire de justice,
Condamne in solidum Mme [U] [W], Mme [R] [W], Mmes [L] et [T] [I], [E] [I] et M. [Y] [I] à rembourser à M. [Y] [F] l’intègralité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Rappelle que la présente décision constitue un titre exécutoire, permettant le recours à toutes voies d’exécution forcées prévues par la loi,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum Mme [U] [W], Mme [R] [W], Mmes [L] et [T] [I], [E] [I] et M. [Y] [I] à payer à M. [Y] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [W], Mme [R] [W], Mmes [L] et [T] [I], [E] [I] et M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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