Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 23/10239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 avril 2023, N° 2022F01250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10239 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2022F01250
APPELANTE
S.A.S. ARCHIONLINE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 794 157 255
Représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, toque B1211
INTIMÉE
S.A.R.L. HABITAT ISOLATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 795 060 136
Représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1977
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la composition collégiale de la chambre,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Archionline, immatriculée pour une activité de 'Bureau d’étude architecture pour les particuliers et les entreprises', a mis en relation la société Habitat isolation avec Mme [Z] pour la réalisation d’une extension de sa maison individuelle.
Sur la base d’un devis de travaux que la société Habitat isolation a établi le 25 juillet 2020 pour le montant de 259.636 euros, comprenant l’intervention de M. [H] architecte de la société DBD architecture, devis révisé le 29 février 2020 pour un montant des travaux de 235.622,86 euros, la société Archionline a émis une facture F202008-249 à l’ordre de la société Habitat isolation au titre 'd’apport d’affaires travaux pour le chantier [Z]' de 21.273,79 euros TTC représentant 6,83% du devis et comprenant l’intervention d’un premier architecte, M. [H].
Après que la société Habitat isolation a acquitté le 23 février 2021 la somme de 9.000 euros, le 26 novembre 2020, un second architecte, M. [M], a été substitué à M. [H], ce que la société Archionline a dénoncé selon un courriel qu’elle a adressé le 9 mars 2021 à toutes les parties.
Par lettre du 14 septembre 2021, la société Archionline a vainement mis en demeure la société Habitat isolation de régler la somme de 10.251,57 euros, le conseil de la société Habitat isolation réclamant le 7 octobre 2021 le remboursement de la somme de 9.010 euros versée au titre de la prestation de M. [H] dont la qualité a été contestée par Mme [Z].
Sur requête de la société Archionline, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le 8 novembre 2021 l’injonction de la société Habitat isolation à payer les sommes de 9.773,79 euros en principal, 40 euros au titre de l’article L./ 441-6 du code de commerce, 701,93 euros au titre des intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’opposition de la société Habitat isolation à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 18 avril 2023 :
— reçu la société Habitat isolation en son opposition,
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance n°2021/03439 rendue le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny,
— débouté la société Archionline de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Habitat isolation de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Archionline aux dépens .
La société Archionline a interjeté appel du jugement le 9 juin 2023.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2025 pour la société Archionline afin d’entendre, en application des articles 1199, 1383 et 1383-2 du code civil, L. 110-3, L. 441-10 e D. 441-5 du code de commerce
— constater la société Archionline a mis en relation la société Habitat isolation avec un tiers pour une prestation de travaux d’un montant déterminé par la société Habitat isolation de 259.636,74 euros HT,
— dire que la société Habitat isolation est débitrice envers la société Archionline d’un montant de 9.773,75 euros TTC au titre de la prestation effectuée, après paiement d’une somme de 9.000 euros et d’une réduction de 2.500 euros,
— dire que la société Habitat isolation ne justifie pas une réduction du montant des travaux effectuée,
— dire que la défaillance de société Habitat isolation dans le paiement de sa dette cause un préjudice qu’il convient de réparer,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Archionline de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— condamner la société Habitat isolation à payer la somme de 9.773,76 euros au titre de la présentation effectuée,
— condamner la société Habitat isolation à payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi,
— débouter la société Habitat isolation de ses demandes,
— condamner la société Habitat isolation à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Habitat isolation aux entiers dépens dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2023 pour la société Habitat isolation afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1835 du code civil, L. 210-2 et suivants du code de commerce et 1412 et suivants du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la société Habitat isolation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu la société Habitat isolation en son opposition, dit que le jugement se substitue à l’ordonnance en injonction de payer, débouté la société Archionline de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Habitat isolation de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— déclarer que la société Habitat isolation n’est débitrice d’aucune somme au profit de la société Archionline ,
— condamner la société Archionline à verser la somme de 9.010,38 euros au titre du remboursement du trop-perçu, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 7 octobre 2021,
à titre subsidiaire,
— ordonner l’échelonnement sur deux années de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Habitat isolation
en tout état de cause,
— condamner la société Archionline à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur les preuves du contrat et de son exécution
La société Habitat isolation entend voir, d’une part, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée débitrice de la facturation des prestations du premier architecte, et par conséquent déboutée de sa demande en restitution du prix qu’elle a versé, et d’autre part, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Archionline de sa demande en paiement du complément de prix au titre de l’intervention du second architecte en soutenant d’abord que la preuve du contrat dont se prévaut la société Archionlinene n’est pas rapportée.
La société Habitat isolation prétend en suite, que ce contrat, qualifié par la société Archionline d’apporteur d’affaire, ne lui est pas opposable alors que cette qualité n’entre pas dans son objet dont l’activité principale correspondant à son code APE et décrite à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Enfin, la société Habitat isolation se prévaut de la défection du premier architecte dans sa mission devant être sanctionnée suivant la stipulation du point 4 des 'conditions particulières au réseau Archionline’ de la société Archionline prescrivant que 'En cas d’arrêt du chantier ou de cas de 'mauvais payeur’ qui ne sera pas de la responsabilité de l’ARTISAN, l’EDITEUR procèdera à un remboursement de la commission sur le montant des travaux non réalisés ou non payés à l’ARTISAN'.
Au demeurant, en premier lieu, la mise en relation de maîtres d’ouvrage avec des entreprises du bâtiment ainsi que l’offre de conseil d’architecte pour les travaux du bâtiment ne sont pas étrangères à l’activité déclarée de la société Archionline, et il suit par ailleurs de l’article L. 110-3 du code de commerce que : 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.'
D’après les productions de la société Archionline, il est constant qu’elle a reçu de la société Habitat isolation ses polices d’assurances couvrant son activité dans le bâtiment, qu’elle a mis en relation la société Habitat isolation avec Mme [Z] pour la réalisation de ses travaux, qu’aux termes de la discussion devant les premiers juges, la société Habitat isolation a établi le devis comprenant l’intervention d’un architecte et qu’enfin, la société Habitat isolation a versé à la société Archionline la somme de 9.000 euros au titre de la réalisation de ces travaux, de sorte que la preuve du contrat passé entre les parties est acquise aux débats.
En second lieu, si la société Habitat isolation est bien fondée à revendiquer le bénéfice des stipulations des conditions particulières au réseau Archionline et en particulier celle du point 4 précité, elle ne caractérise cependant pas un arrêt du chantier ou une défection de son paiement au sens de cette stipulation.
En toute hypothèse, pour contester devoir le solde du prix du contrat passé avec la société Archionline, la société Habitat isolation supportait la preuve que les travaux n’ont pas été aboutis, ce qu’elle ne soutient pas, et alors au surplus, qu’elle n’établit pas la preuve que la substitution du second architecte au premier a justifié le versement d’un supplément de prix par le maître de l’ouvrage pour la prestation d’architecte propre à aboutir les travaux, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le bien fondé du versement de la somme de 9.000 euros, mais d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Archionline de sa demande en paiement de la somme de 9.773,75 euros à laquelle la société Habitat isolation sera condamnée.
Par ailleurs, la société Archionline réclame pour la première fois en cause d’appel l’allocation de 1.000 euros de dommages et intérêts sans cependant caractériser la preuve que la résistance de la société Habitat isolation a dégénéré en abus, de sorte que cette prétention sera rejetée.
2. Sur les délais de paiement, les dépens et les frais irrépétibles
La société Habitat isolation ne met aux débats aucune pièce de nature à justifier la demande de délai de paiement qu’elle réclame, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef;
Enfin, la société Habitat isolation succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle supportera les dépens et il est équitable de la condamner à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté la société Habitat isolation de sa demande en restitution du prix ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Habitat isolation à payer à la société Archionline la somme de 9.773,75 euros au titre du solde du prix du contrat ;
DÉBOUTE la société Archionline de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Habitat isolation de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la société Habitat isolation aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Habitat isolation à payer à la société Archionline la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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