Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 janvier 2024, N° 23/01448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02409 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 23/01448
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
INTIMÉ :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 654
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [8] (l’Association) est un club de quartier à [Localité 7] qui a pour but essentiel de permettre surtout aux plus jeunes de pratiquer le football.
M. [X] [C] a été embauché en contrat d’apprentissage le 17 mai 2023 pour une durée d’un an, afin d’obtenir le brevet de moniteur de football. Une durée de travail de 35 heures et un salaire de mensuel de brut de 1.747,20 euros étaient prévus au contrat. Son maître d’apprentissage étant M. [D].
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référés, le 12 décembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts et de ses salaires d’octobre à décembre 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Ordonne à l’Association [8] le paiement à Monsieur [X] [C] de la somme de 5423 euros bruts au titre des salaires ;
Ordonne à l’Association [8] à remettre à Monsieur [X] [C] les bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 ;
Condamne l’association [8] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne l’Association [8] aux entiers dépens ».
L’Association a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juin 2024, l’Association demande à la cour de :
« REFORMER l’Ordonnance de référé contestée
STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à référé
INFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes rendue le 22 janvier 2024
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à l’association [8] la somme provisionnelle de 12.229 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à l’association [8] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de :
« JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [X] [C] ;
JUGER irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes reconventionnelles de l’Association [8] ;
EN CONSÉQUENCE, CONFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— Ordonné à l’Association [8] le paiement à Monsieur [X] [C] de la somme de 5.241 euros bruts au titre des salaires ;
— Ordonné à l’Association [8] à remettre à Monsieur [X] [C] les bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 ;
— Condamné l’Association [8] aux entiers dépens ;
EN CONSÉQUENCE, INFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné l’Association [8] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE, STATUER À NOUVEAU ET
— Condamner l’Association [8] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
— Condamner l’Association [8] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de paiement des salaires :
l’Association soutient qu’il existe une contestation sérieuse et fait valoir que :
— M. [C] a demandé une avance de deux mois au mois de juillet 2023 et à compter de septembre 2023, il a commis des manquements à ses obligations contractuelles par un défaut « de sérieux et de ponctualité » ;
— M. [C] a démissionné par un message via une application de messagerie instantanée pour privilégier ses activités au sein du club [4] de sorte qu’elle en a informé la fédération de football ; elle a demandé à M. [C] de se rendre sur place pour signer la rupture du contrat mais il ne s’est jamais présenté ;
— elle n’est donc pas tenue de verser les salaires pour la période d’octobre à décembre en l’absence de fourniture de prestation de travail et elle ne lui a pas empêché l’accès aux locaux ;
— l’attestation produite par M. [C] au nom de M. [B] contient une signature falsifiée et est un « faux grossier ».
M. [C] oppose que :
— l’Association ne lui a pas versé ses salaires depuis le mois de mai, salaires dont il n’obtient le versement qu’en août ;
— en septembre 2023, il a signalé un certain nombre de dysfonctionnements et de manquements aux obligations légales du club (salaires versés en espèce non-déclarés, mise en place de contrats civiques illégaux avec usurpation d’identité, fausses signatures…) ;
— le 23 octobre et le 05 novembre 2023, il s’est vu refuser l’entrée aux locaux ;
— il justifie d’une obligation non sérieusement contestable de lui verser ses salaires alors qu’il a été empêché de fournir sa prestation de travail et il appartient à l’Association de démontrer qu’il n’était pas à sa disposition pour travailler ;
— son contrat n’a pas été rompu par sa démission alors qu’il conteste être l’auteur du message et qu’en application de l’article L. 6222-18 du code du travail, la démission n’est pas un mode de rupture d’un contrat d’apprentissage ;
— à titre subsidiaire, le non-versement de ses salaires constitue un trouble manifestement illicite, qui justifie la saisine du juge des référés aux fins d’obtenir les mesures de remise en état qui s’imposent.
Sur ce,
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 6222-18 de ce code prévoit :
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.(…) ».
Le message WhatsApp que la Société mentionne comme étant une démission n’est pas daté et ne mentionne ni le nom ni le prénom de l’émetteur.
Surtout, à supposer même que M. [C] en soit l’auteur, le texte de ce message « bonjour tonton c’est pour te dire que j’arrêté avec le [8], tu m’enverras en recommander la procédure pour résilier le contrat merci pour tout, j’ai esseyer de te joindre pour bt’expliquer mais tu repond pas » ne saurait s’analyser en sa manifestation claire et non équivoque de mettre fin au contrat d’apprentissage. De plus le sens de ce message démontre que des formalités étaient à accomplir pour rendre effective la rupture.
Si le 19 octobre 2023, M. [C] répond à un message lui demandant d’entraîner le club « Salut [S], je suis plus au club désolée », ce message non suffisamment circonstancié est insuffisant à démontrer que M. [C] ne se tenait pas à la disposition de son employeur étant relevé que par mail du 26 octobre 2023, M. [C] a contesté être l’auteur du message que la Société a analysé comme étant une démission « je ne vois pas de quoi vous parlez! Je n’ai jamais demissionné » et que l’employeur n’a pas mis en demeure son apprenti de se rendre sur site.
Par mail du 12 novembre adressé à la Société il indique « je me suis présenté pour travailler le 23/10/2023 vous m’avez refusé l’accès et demandé de rentrer chez moi en disant que j’étais viré. J’au du rentrer chez moi. A ce jour je n’ai aucune information de votre part!
Dimanche 5/11/2023 je suis de nouveau venu travailler au Stade [6] interdépartemental de [Localité 5] et vous m’avez agressivement demandé de partir de nouveau! ».
La Société n’ignorait pas que la rupture du contrat devait être signée par l’apprenti et l’employeur ce qui résulte du mail que cette dernière a adressé dans le cadre de la formation « je vous enverrai la rupture de contrat quand elle sera signée par l’apprenti et l’employeur ».
Surtout, la démission n’est pas un des modes de rupture du contrat d’apprentissage, alors que le contrat était en cours depuis plus de 45 jours.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse pesant sur l’obligation de l’employeur de rémunérer son apprenti, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [C], et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
l’Association fait valoir qu’elle a perdu la possibilité d’embaucher un autre apprenti en raison des manquements de M. [C] « et de sa honteuse stratégie procédurale consistant à instrumentaliser la justice pour s’enrichir » et se dit bien fondée à demander à ce dernier une « indemnité correspondant à l’ensemble des salaires qu’elle aurait dû lui verser du mois de septembre 2023 au mois de mai 2024, soit la somme de 12.229 € ».
M. [C] oppose que l’Association demande une indemnité correspondant à des salaires dont elle ne s’est jamais acquittée et qu’il n’existe donc pas de préjudice, l’Association s’appliquant à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Sur ce,
La cour relève que l’Association ne fonde pas sa demande à savoir la nature de l’indemnité en cause et les conditions de son versement. Surtout, l’appréciation du rôle fautif de M. [C], et du lien de causalité avec un préjudice financier constitue manifestement une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher de sorte que cette demande ne peut utilement aboutir sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’Association qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé au titre des frais de la procédure d’appel exclusivement, pour les frais qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de cette procédure et le conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande à hauteur de la somme qu’il a retenue.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association [8] en dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association [8] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’association [8] à payer à M. [X] [C], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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