Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 23/17614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 248 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17614 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81057
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023509437 du 25/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. NRJ GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [X] [M] a été embauchée par la société NRJ Group par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2007.
Par jugement du 6 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société NRJ Group à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 10 980 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 098 euros à titre de congés payés afférents,
— 12 440 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 282,52 euros à titre de complément de la réserve spéciale de participation,
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis,
— 33 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en sa disposition ayant débouté Mme [M] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et celle relative au paiement de la réserve de participation, et statuant à nouveau, a condamné la société NRJ Group au paiement des sommes suivantes :
— 4 317,28 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2010,
— 431,72 euros à titre de congés payés afférents,
— 4192,30 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2011,
— 439,23 euros à titre de congés payés afférents,
— 6 257,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2012,
— 625,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 mai 2020, Mme [M] a fait délivrer à la société NRJ Group un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 7 449 euros sur le fondement de ces titres.
Par acte du 12 janvier 2021, la société NRJ Group a sollicité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’annulation du commandement de payer et le remboursement d’un trop perçu.
Par jugement du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [M] de condamnation de la société NRJ Group à lui payer des sommes en exécution du jugement du conseil de prud’hommes ;
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— déclaré irrecevable la demande de la société NRJ Group de condamnation de Mme [M] en remboursement d’un trop-perçu de 3 282,52 euros au titre de la réserve de participation ;
— condamné Mme [M] à payer à la société NRJ Group la somme de 5 021,00 euros à titre de répétition de l’indu suite au commandement aux fins de saisie-vente annulé ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] ;
— condamné Mme [M] à payer à la société NRJ Group la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que si la demande en paiement formée par Mme [M] se rattachait à l’exécution du titre, elle était en revanche irrecevable dès lors d’une part, qu’il ne pouvait créer de titre exécutoire, d’autre part que Mme [M] disposait déjà d’un titre pour recouvrer les sommes sans nécessité d’une nouvelle condamnation.
Sur la nullité du commandement, il a considéré que la société NRJ Group établissait avoir payé les sommes auxquelles elle avait été condamnée ; que Mme [M] insérait dans son calcul des sommes prétendument dues en exécution du contrat de travail pour lesquelles elle ne disposait d’aucun titre exécutoire ; que le commandement de payer délivré pour la somme de 97 432,82 euros, alors qu’elle avait reçu paiement de 98 264,36 euros, devait être annulé, sa créance ayant été soldée avant sa signification. S’agissant de la demande de restitution de la somme versée à au titre de la réserve de participation par la société NRJ Group, le juge de l’exécution a rappelé que l’arrêt infirmatif valait titre de restitution ; s’agissant de la restitution de la somme de 5 021 euros, il a constaté que cette somme avait été indument payée par la société NRJ.
Par déclaration du 31 octobre 2023, Mme [M] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 11 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société NRJ Group de ses demandes au titre de l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes et de condamnation de Mme [M] en remboursement de la somme de 3 282,52 euros pour la réserve de participation ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société NRJ Group à lui verser le solde restant dû des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et la cour d’appel pour 11 640,22 euros ;
— condamner la société NRJ Group à lui verser 5 000 euros à titre de réparation pour inexécution fautive et préjudiciable et résistance abusive ;
— condamner la société NRJ Group aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Gordana Zaric ;
En tout état de cause,
— débouter la société NRJ Group de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NRJ Group de ses demandes au titre de l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes et au titre de sa demande de condamnation de Mme [M] en remboursement de la somme de 3 282,52 euros pour la réserve de participation.
Par conclusions du 4 mars 2025, la société NRJ Group demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes et déclaré irrecevable sa demande de condamnation de Mme [M] en remboursement de la somme de 3 282,52 euros au titre de la réserve de participation ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
In limine litis, sur la demande reconventionnelle de Mme [M],
— déclarer le juge de l’exécution matériellement incompétent pour connaître de toute demande de condamnation à des rappels de salaire ou de remboursement d’Ijss ;
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
En tout état de cause,
— annuler le commandement de payer du 27 mai 2020, faute de décompte juste et précis ;
— ordonner à Mme [M] de lui rembourser les sommes de 5 021 euros et de 3 282,52 euros indûment perçues en exécution du commandement de payer et du jugement du 6 octobre 2016 (complément de réserve spéciale de participation) ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [M] aux dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de Mme [M] de condamnation de la société NRJ Group à lui verser la somme de 11 640,22 euros
Soutenant que la société NRJ n’avait que partiellement exécuté d’une part le jugement prud’homal du 6 octobre 2016 en ne lui versant ni l’indemnité de préavis ni l’indemnité de congés payés y afférent et en déduisant du bulletin de salaire une somme au titre de son salaire brut de 3 660 euros, d’autre part l’arrêt du 4 décembre 2018, en déduisant une somme de 4 270 euros au titre d’une supposée absence alors qu’elle était en invalidité et qu’elle n’avait jamais perçu une telle somme, Mme [M] affirme que la société NRJ ne lui a versé sur le montant total des condamnations prononcées par les deux décisions, que la somme de 79 460,64 euros au lieu de 93 957,65 euros net hors intérêts ; et qu’en conséquence, elle reste lui devoir la somme de 11 640,22 euros après paiement des frais du commissaire de justice et en ce compris les intérêts à compter du 18 mars 2015 ; qu’il n’existe aucune confusion dans les calculs des sommes objet du commandement critiqué avec celles dues au titre de l’exécution du contrat de travail, pour lesquelles elle n’a formulé aucune demande, ce qui exclut tout débat sur l’incompétence du juge de l’exécution.
En réplique, la société NRJ Group soutient que le juge de l’exécution est matériellement incompétent pour statuer sur une demande de rappel de salaire ou de versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Elle prétend avoir intégralement exécuté le jugement du 6 octobre 2016 et l’arrêt du 4 décembre 2018, faisant observer que l’appelante fait une lecture erronée de ses bulletins de paie.
Réponse de la cour :
Le code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Le juge de l’exécution est donc compétent en l’espèce pour connaître des contestations élevées par Mme [M] portant sur les sommes que la société la société NRJ Group lui doit en exécution du jugement prud’hommal du 6 octobre 2016 et de l’arrêt du 4 décembre 2018 en vertu desquels elle a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée.
En revanche, sa demande en condamnation de la société NRJ Group au paiement d’un solde de créance est irrecevable, le juge de l’exécution ne pouvant émettre des titres exécutoires, hormis les cas prévus par la loi. Par ailleurs, elle dispose déjà de deux titres exécutoires comprenant une partie des condamnations pour lesquelles elle entend obtenir un nouveau titre. Sous couvert d’une demande de condamnation en paiement, elle tente en réalité de faire juger que les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente n’ont pas été intégralement soldées et que la société NRJ Group lui doit encore des sommes en exécution des décisions judiciaires. Il sera donc répondu à ses prétentions et moyens lors de l’examen de la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente formée par la société NRJ Group, qui prétend pour sa part avoir exécuté le jugement et l’arrêt et intégralement soldé la créance.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de Mme [M].
Sur la demande d’annulation du commandement de payer formée par la société NRJ Group :
La société NRJ Group affirme avoir réglé l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement du 6 octobre 2016 et l’arrêt du 4 décembre 2018. Elle soutient que la somme de 7 449 euros sollicitée au titre du commandement critiqué n’est pas due. Elle fait observer que le décompte de l’huissier est erroné puisqu’il retient le montant brut de sommes pourtant assujetties aux cotisations sociales ; que c’est donc à bon droit que lors du paiement, elle a déduit les charges salariales, ce qui explique que la somme perçue par Mme [M] soit inférieure au montant global des condamnations ; que compte tenu de l’imprécision du décompte, le commandement doit être annulé.
S’appuyant sur le bulletin de paie du mois de mars 2017, Mme [M] prétend démontrer que l’intimée a déduit des sommes devant lui revenir, le salaire brut de 3.660 euros et l’indemnité de préavis de 10.980 euros pour parvenir à un salaire négatif de 1.246,66 euros ; qu’elle ne lui a réglé ni l’indemnité de préavis, ni l’indemnité de congés payés y afférent, soit la somme de 12.078 euros ; que s’agissant de l’exécution de l’arrêt du 4 décembre 2018, si la somme de 3.282,52 euros versée au titre de la participation doit être restituée à la société NRJ Group en raison de la réformation du jugement par la cour sur ce point, elle relève en revanche que le bulletin de paie de décembre 2018 fait apparaître un prélèvement de 4.270 euros au titre d’une « absence » alors qu’elle était en invalidité et qu’elle n’a pas perçu de somme à ce titre pouvant expliquer une telle retenue. Elle en conclut que la société NRJ Group reste redevable à son égard d’un solde de 14.497,25 euros, dont il convient de retrancher la somme de 7.229,12 euros encaissée par l’huissier en exécution du commandement de payer, soit la somme de 11 640,22 euros, après paiement des frais du commissaire de justice et en ce compris les intérêts à compter du 18 mars 2015.
Réponse de la cour :
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 27 mai 2020 en vertu des deux décisions précitées pour avoir paiement de la somme totale de 97.432,82 euros. Ainsi que l’intimée le fait valoir à juste titre, le décompte de l’huissier est erroné puisque, parmi les sommes portées au débit, figurent les montants bruts de l’indemnité compensatrice de préavis, des rappels d’heures supplémentaires et de tous les congés payés y afférents. C’est donc à juste titre que la société NRJ Group a déduit du montant réclamé les charges salariales (CSG, CRDS et cotisations sociales) et ce peu important qu’elle n’ait pas justifié auprès de l’appelante le paiement des charges salariales, seule l’Urssaf étant à même de les réclamer. Contrairement à ce que Mme [M] soutient, la somme qu’elle a perçue est donc nécessairement inférieure au montant des condamnations exprimé en brut.
C’est encore à tort que Mme [M] prétend que la société NRJ Group ne lui aurait versé ni l’indemnité de préavis, ni l’indemnité de congés payés y afférente en s’appuyant sur un bulletin de paie de mars 2017. En effet, l’employeur a établi deux bulletins de salaire au mois de mars 2017, le premier correspondant aux condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et ayant donné lieu au profit de Mme [M] à un paiement par chèque le 9 mars 2017 de la somme de 24.983,58 euros correspondant à l’indemnité de préavis (10.980), l’indemnité de congés payés y afférente (1.098), l’indemnité de licenciement (12.440) et le montant dû au titre de la participation salariale (3.282,52), et ce, après déduction des charges sociales à hauteur de 2.816,94 euros, le second établi postérieurement à la fin du mois de mars, et auquel Mme [M] se réfère exclusivement, concernant une régularisation des IJSS et mentionnant le versement de la participation salariale. Sur ce second bulletin, les sommes déduites qu’elle vise ne correspondent pas à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, mais à des absences pour accident du travail et à des versements des IJSS comme l’indiquent d’ailleurs les libellés de ces écritures, ne remettant nullement en cause les versements déjà effectués à son profit le 9 mars 2017. En outre, ce second bulletin de paie mentionne le paiement de la somme de 3.282,52 euros au titre de la participation, somme que Mme [M] ne conteste pas avoir reçue.
C’est toujours vainement que Mme [M] persiste à soutenir que l’arrêt de la cour d’appel du 4 décembre 2018 n’aurait pas été intégralement exécuté en relevant que sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018 a été déduite la somme de 4.270 euros. En effet, ce bulletin de paie a été établi pour la période du 1er au 5 décembre 2018, le 5 décembre étant la date à compter de laquelle le contrat de travail a été résilié aux torts de l’employeur par la cour. Il vaut reçu pour solde tout compte et mentionne le paiement des heures supplémentaires ordonné par la cour et les congés payés y afférant, outre les condamnations à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la pratique du décalage de paie, le dernier salaire mensuel soit celui du mois de novembre 2018 qui a été payé à Mme [M] durant ce mois, a été ensuite déduit sur le bulletin de paie de décembre 2018. De même, apparaît le montant forfaitaire du salaire mensuel de décembre 2018 (3.660 euros) et la déduction pour la période du 6 décembre au 31 décembre 2018 (3.137,15 euros). Il a donc été réglé à Mme [M] la somme de 65.000,24 euros par chèque le 24 décembre 2018.
Par ailleurs, l’appelante intègre dans ses calculs des sommes prétendûment dues par la société NRJ Group en exécution du contrat de travail, mais qui ne font pas partie des condamnations prononcées par les décisions judiciaires dont elle se prévaut. Or ainsi que l’intimée le fait observer et que le juge de l’exécution l’a précisé, la vérification des sommes réellement payées par la société NRJ Group ne doit s’apprécier qu’au regard des condamnations prononcées.
Ainsi, en réglant les sommes nettes de 24 983,82 euros le 9 mars 2017 et de 65 000,24 euros le 24 décembre 2018, la société NRJ Group, qui a versé à l’appelante la somme totale de 98.264,36 euros alors que le décompte du commandement aux fins de saisie-vente retient le montant erroné de 89.983,82 euros à ce titre, a soldé les causes du commandement délivré pour une somme de 97.432,82 euros.
C’est par conséquent à bon droit que le juge de l’exécution a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 mai 2020, estimant que ses causes étaient intégralement soldées au moment de sa signification.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la somme de 3 282,52 euros correspondant au rappel de l’indemnité de participation :
La société NRJ Group soutient que Mme [M] est redevable à son égard de la somme de 3 282,52 euros, correspondant au rappel de l’indemnité de participation dont la condamnation prononcée par le conseil de prudhommes a été infirmée en appel.
Réponse de la cour :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution des décisions infirmées ou cassées, dès lors que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution de ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Au cas présent, l’arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris au titre de la réserve de participation et rejetant la demande de Mme [M] à ce titre constitue le titre de restitution permettant à la société NRJ Group de poursuivre le recouvrement forcé de cette somme en l’absence d’exécution spontanée de celle-ci.
Sur la demande de condamnation de Mme [M] à restituer à la société NRJ Group la somme de 5.021 euros indument perçue :
La société NRJ Group sollicite la condamnation de Mme [M] à lui restituer la somme de 5.021 euros qu’elle lui a versée à tort en exécution du commandement de payer.
Réponse de la cour :
Le commandement aux fins de saisie-vente constitue une injonction adressée au débiteur de payer, faute de quoi ses biens meubles pourront être saisis, de sorte que, si le paiement fait par celui-ci après réception de ce commandement n’est pas effectué en exécution d’un acte d’exécution forcée, il l’est à l’occasion de l’engagement d’une procédure d’exécution forcée, ce qui confère au juge de l’exécution compétence pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement.
Il est constant en l’espèce que la société NRJ Group a accepté de régler à l’huissier de justice instrumentaire la somme de 2.450,98 euros correspondant au montant des intérêts au taux légal et au coût de l’acte qu’elle a estimé devoir. Puis, sans reconnaître le bien-fondé de la créance mais dans le but d’éviter la poursuite de la mesure d’exécution forcée, elle a versé le 31 octobre 2020 une somme complémentaire d’un montant de 5.021 euros.
Compte tenu de l’annulation du commandement de payer valant saisie-vente, Mme [M] doit être condamnée à restituer cette somme à la société NRJ Group.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’appelante
L’issue du litige conduit à rejeter la demande et confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, la situation financière de l’appelante et les besoins de l’intimée justifient de ne pas faire droit à la demande à la demande formée par la société NRJ Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société NRJ Group et Mme [X] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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