Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 109 – 25
N° RG 23/01464
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZX4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298657053507
S.A.S. AGCO FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jessica CHUQUET, membre de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 19 juin 2020, la SAS Agco Finance a consenti à M. [O] [F], exploitant agricole, un crédit bail portant sur un tracteur neuf de marque Fendt, modèle 722 S4 Profiplus 205, n° de série WAM74221TO0F09908, d’une valeur TTC de 213'600 euros.
Le contrat, conclu pour une durée de huit ans, prévoyait un premier loyer de 17'800'euros HT exigible à la livraison prévue le 20 septembre 2020, puis sept autres loyers annuels d’un montant HT de 14'477 euros chacun, payables à compter du 20 janvier 2021.
La valeur résiduelle du matériel au 20 février 2027 était fixée à la somme HT de 73'179,50 euros.
Le matériel a été livré le 28 octobre 2020, sans réserve.
Par courrier du 15 février 2021 adressé sous pli recommandé réceptionné le lendemain, le crédit bailleur a vainement mis en demeure M. [F] de lui régler dans un délai de 8 jours la somme TTC de 18'275,34 euros correspondant au montant du loyer échu le 20 janvier 2021 resté impayé, majoré d’une pénalité, sous peine de résiliation du contrat.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2021, signifiée le 2 juin suivant, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours a autorisé la société Agco Finance à appréhender l’engin agricole qui lui a été restitué le 13 janvier 2022, et qu’elle a revendu le 3 mars suivant au prix TTC de 150 000 euros.
Par courrier daté du 8 février 2022 adressé sous pli recommandé présenté le 11 mars suivant, la société Agco Finance a confirmé la résiliation définitive du contrat et vainement mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 85'465,10 euros.
Par acte du 3 mai 2022, la société Agco Finance a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de le voir condamner sur le fondement de l’article 1103 du code civil et avec anatocisme, au paiement de la somme principale de 83'465,10'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal a':
— débouté la SAS Agco Finance de sa demande en paiement de factures formée à l’encontre M. [O] [F]';
— débouté la SAS Agco Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SAS Agco Finance aux dépens';
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
La société Agco finance a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, signifiées à M. [F] le 14 septembre suivant, la société Agco finance demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 2023 en ce qu’il a :
* débouté la SAS Agco Finance de sa demande en paiement de factures formée à l’encontre M. [O] [F] ;
* débouté la SAS Agco Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS Agco Finance aux dépens ;
* rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation';
Le réformant et statuant à nouveau,
— condamner M. [O] [F] à payer à la société Agco Finance la somme totale de 83'465,10'euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date des mises en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [O] [F] à payer à la société Agco Finance la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 mars suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [F], assigné en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 14 septembre 2023, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas particulier, les conditions générales du contrat conclu le 19 juin 2020 contiennent un article 7 intitulé «'clause de résiliation'» rédigé ainsi qu’il suit':
I) Résiliation en cas de résolution du contrat de vente'
En cas de résolution amiable ou judiciaire du contrat de vente de matériel, le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit. Le locataire réglera au crédit bailleur à titre d’indemnisation une somme représentative de la rentabilité escomptée de l’opération égale à la différence entre le montant total des loyers majorés de la valeur résiduelle, des frais administratifs et autres d’une part, et le prix d’achat du matériel effectivement restitué par le fournisseur au crédit bailleur d’autre part ['].
II) Résiliation pour inexécution'
Le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé réception restée sans effet si bon semble au crédit-bailleur en cas de':
a) non-paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer';
[']
Aucune action du locataire postérieure au délai imparti par la présente clause ne pourra empêcher la résiliation du contrat.
III) Autres causes de résiliation
[']
IIII) Règlement exigible en cas de résiliation
Toutes sommes versées par le locataire postérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail seront imputées sur l’indemnité de résiliation.
Dans ce cas, le locataire s’engage à :
a) restituer immédiatement le matériel (…)
b) rembourser au crédit-bailleur les loyers échus impayés en principal et intérêts et tous frais engagés par le crédit-bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ou récupération du matériel ainsi que toutes autres sommes que le locataire resterait devoir au crédit-bailleur,
c) verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmenté de 10 %.
L’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicable'».
La somme de 83'465,10 euros que réclame la société Agco finance se décompose, ainsi qu’il résulte de son décompte produit en pièce 9, ainsi':
— loyers impayés':18'162,14 euros TTC
— indemnité de résiliation au 26-02-2021': 215'065,96 euros TTC
— vente matériel': – 150'000 euros TTC
— frais d’appréhension': 237'euros TTC
Total TTC': 83'465,10 euros
Ainsi que l’a justement observé le premier juge, cette somme de 83'465,10 euros comporte une indemnité de résiliation de 215'065,96 euros TTC que la société Agco finance calcule en ajoutant aux loyers à échoir et à la valeur résiduelle du bien, une pénalité correspondant à 10'% des loyers impayés ainsi que les cotisations d’assurance à échoir, alors qu’à l’article 7 IIII b) et c) des conditions générales du contrat litigieux, seul applicable en cas résiliation pour défaut de paiement des loyers, comme en l’espèce, il n’est prévu aucune indemnité de résiliation, mais seulement une pénalité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmenté de 10 %.
En faisant valoir que le premier juge aurait appliqué les clauses relatives à la résolution du contrat de vente au lieu de celles applicables à la résiliation du crédit-bail pour défaut de paiement des loyers, ce qui est inexact puisque le premier juge a statué en considération des stipulations de l’article 7 qui viennent d’être reproduites, l’appelante affirme sans emport que la motivation du premier juge serait «'fort surprenante'» et «'totalement erronée'».
C’est sans aucun sérieux là encore que l’appelante affirme que «'le tribunal judiciaire de Vézoul'» [sic] a «'omis de comptabiliser le montant de la valeur résiduelle de sorte que ses calculs sont faux'» ou que, «'au titre de l’indemnité de résiliation, M. [F] restait devoir la somme de 215'065,97 euros dont 73'719,50 euros HT de valeur résiduelle'», alors que le premier juge a expliqué à raison que la société Agco finance ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation calculée à partir de la valeur résiduelle du bien qui n’est pas prévue au contrat, en tous cas pas dans le cas d’une résiliation liée à l’inexécution des obligations du locataire, et qu’à hauteur d’appel, la société Agco ne justifie ni même n’allègue qu’en cas de résiliation du crédit-bail pour défaut de paiement des loyers, le contrat en cause comporterait une clause mettant à la charge du locataire l’indemnité de résiliation prétendument omise, mais se borne à relever qu’aux conditions particulières énoncées en première page du contrat, la valeur résiduelle du tracteur est fixée à 73'179,50 euros HT au 20 février 2027, ce qui en soi est exact mais n’emporte aucune obligation à paiement.
C’est en méconnaissant pareillement le principe de la force obligatoire du contrat énoncé à l’article 1103 du code civil que l’appelante soutient qu’en tant qu’elle serait subrogée dans le droit de la société [Localité 6] Mederic, ce dont elle ne justifie au demeurant nullement, M. [F] devrait lui régler une somme de 4'560,92 euros au titre des cotisations d’assurance à échoir jusqu’en janvier 2027, terme conventionnel du contrat, en omettant que le contrat a été résilié le 26 février 2021 et qu’en l’absence de clause contraire, non alléguée, l’assurance s’est trouvée résiliée à cette date.
En appliquant les stipulations du contrat telles que la société Agco finance les a elle-même rédigées, spécialement l’article 7 IIII b) et c), la créance invoquée par l’appelante doit être calculée, comme l’a fait le premier juge, ainsi qu’il suit':
— loyers impayés': 18'162,14 euros TTC
— pénalité égale à 10'% des loyers restant à échoir': 95'548,20 euros TTC
Total': 113'710,34 euros
— prix de revente du bien restitué à déduire': 150'000 euros TTC
Solde': néant
Dès lors qu’aucune somme n’est contractuellement due par M. [F] à la société Agco finance, c’est à raison que le premier juge en a déduit que la demande en paiement de cette dernière était infondée de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, l’appelante sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions, infondées.
La société Agco finance, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Agco finance formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agco finance aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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