Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 12 nov. 2024, n° 21/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
XG/BE
Numéro 24/3414
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 12 novembre 2024
Dossier : N° RG 21/01697 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H4AB
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[T] [I]
C/
[F] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice Présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représenté par Me Justine GIARD, avocate postulante, inscrite au barreau de PAU et de Me Michel MONTARRY de la SELARL MONTARRY – MAUREL FIORENTINI, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocate au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 19/02311
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] et madame [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1975 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 28] (Pyrénées-Atlantiques) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union : [W], né le [Date naissance 9] 1975 et [O], né le [Date naissance 6] 1980.
Suite à la requête en divorce déposée par madame [F] [M] le 17 mars 2014, le juge aux affaires familiales de Pau a rendu le 10 juin 2014 une ordonnance de non conciliation fixant les mesures provisoires de la manière suivante :
Le domicile conjugal, bien propre, était attribué à monsieur [T] [I],
La jouissance du véhicule Peugeot BM 893 XV était attribuée, le temps de la procédure de divorce, à madame [F] [M] et celle du véhicule Citroën [Immatriculation 26] à monsieur [T] [I],
Les loyers relatifs à la maison de [Localité 28] et à l’appartement de [Localité 31] étaient partagés par moitié entre les parties,
Madame [F] [M] était déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Un notaire était désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil avec pour mission notamment d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Sur appel interjeté par madame [F] [M], la cour d’appel de céans a, dans son arrêt du 12 mai 2015, infirmé partiellement l’ordonnance de non conciliation s’agissant de l’attribution du domicile conjugal et l’a attribué provisoirement à madame [F] [M] à titre onéreux sur le fondement de l’article 255 4° du code civil.
Madame [F] [M] a fait assigner monsieur [T] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Pau, par acte d’huissier du 19 octobre 2016.
Par jugement du 17 octobre 2017, le juge aux affaires familiales de Pau a prononcé le divorce des époux [I] / [M] et a notamment :
Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Débouté monsieur [T] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
Débouté madame [F] [M] de sa demande d’avance sur part de communauté prenant la forme de l’attribution de l’appartement d'[Localité 29],
Condamné madame [F] [M] aux entiers dépens.
Madame [F] [M] a fait assigner son ex-époux, monsieur [T] [I], en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, par acte d’huissier du 5 décembre 2019.
Par jugement du 6 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre monsieur [T] [I] et madame [F] [M],
Pour y parvenir,
Dit que l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire comprend notamment le bien immobilier sis à [Localité 28], lieu dit « [Adresse 30] », cadastré section ZC numéro [Cadastre 11] ainsi que les fruits issus de la location de ce bien commun,
Dit n’y avoir lieu à condamner monsieur [T] [I] au paiement au profit de la communauté d’une indemnité d’occupation à l’égard de ce bien immobilier,
Débouté monsieur [T] [I] de sa demande d’attribution préférentielle à l’égard de ce bien immobilier sis à [Localité 28], lieu dit « [Adresse 30] », cadastré section ZC numéro [Cadastre 11],
Dit que l’actif de communauté et de l’indivision post-communautaire comprend notamment un appartement dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29], cadastré section B numéro [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24],
Dit que l’indivision post-communautaire a une créance à l’encontre de monsieur [T] [I] au titre de l’indemnité d’occupation liée à la jouissance privative de ce bien commun, à compter du 10 juin 2014 et jusqu’à la date de jouissance divise,
Débouté monsieur [T] [I] et madame [F] [M] de leurs demandes d’attribution préférentielle à l’égard de ce bien immobilier sis à [Localité 29], cadastré section B numéro [Cadastre 15],[Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24],
Débouté madame [F] [M] en l’état de sa demande tendant à la licitation à la barre du tribunal du bien immobilier sis à Esquieze-Sere, cadastré section B numéro [Cadastre 15],[Cadastre 22],[Cadastre 23] et [Cadastre 24],
Fixé la récompense due par monsieur [T] [I] à la communauté au titre l’amélioration du bien propre sis à [Localité 28], cadastré section ZC [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à la somme de 110 000 €,
Fixé la récompense due par monsieur [T] [I] à la communauté au titre de l’amélioration du bien propre sis à [Localité 28] (cadastré sections ZB[Cadastre 16], ZC[Cadastre 2], ZC[Cadastre 3], ZC[Cadastre 4], ZC[Cadastre 5],ZC[Cadastre 13],ZC[Cadastre 14],ZD[Cadastre 21]), [Localité 33] (cadastré sections AO[Cadastre 17], AO[Cadastre 18],AO[Cadastre 19],AO[Cadastre 20]) et [Localité 27] (cadastré section ZE[Cadastre 11]) à la somme de 20 000 €,
Fixé la récompense due par monsieur [T] [I] à la communauté au titre du règlement de dettes personnelles à la somme de 13 213,16 €,
Dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la récompense due par monsieur [T] [I] à la communauté au titre de la construction de bâtiments agricoles,
Débouté madame [F] [M] du surplus de ses demandes au titre des récompenses due par monsieur [T] [I] à la communauté,
Dit que monsieur [T] [I] a une créance à l’encontre de madame [F] [M] au titre de l’indemnité d’occupation liée à la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal à compter du 30 juin 2015 et jusqu’au 12 septembre 2016,
Débouté monsieur [T] [I] de sa demande tendant à la condamnation de madame [F] [M] au paiement d’une indemnité de 10 000€ au titre des meubles emportés,
Désigné pour y procéder Maître [V] [R], notaire à [Localité 32],
Condamné les parties au paiement des dépens chacun pour moitié et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 21 mai 2021, monsieur [T] [I] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 16 juin 2023, monsieur [T] [I] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme nulles et en tout cas mal fondées,
Reformer la décision entreprise en toutes les dispositions ci-après :
Dire et juger, en application de l’article 819 et 1469 du code civil, que la valeur des biens doit être déterminée au jour le plus proche du partage,
Dire et juger qu’il n’est pas démontré la valeur du bien propre situé à [Localité 28], cadastré section Z[Cadastre 13] et [Cadastre 14] et que l’estimation de la récompense due à la communauté doit être établie en fonction de la valeur du bien au jour le plus proche du partage,
Dire et juger que seule la somme de 25 325 € doit être retenue à titre de récompense due à la communauté,
Vu l’attestation de Square Habitat démontrant que le gestionnaire de ce bien était détenteur des clefs, dire et juger qu’il y a lieu de supprimer la charge d’une indemnité d’occupation concernant le bien situé à [Localité 29],
Dire et juger que l’indemnité d’occupation due par madame [F] [M] est due depuis le 10 juin 2014 jusqu’au 12 avril 2016,
Dire et juger que madame [F] [M] doit être condamnée au paiement de la somme de 10 000 € au titre des meubles emportés par madame [F] [M],
Dire et juger que la charge de la preuve de l’appartenance de ces meubles à la communauté incombe à madame [F] [M] alors que ces meubles meublaient le bien propre de monsieur [T] [I],
Dire et juger que la rétention par madame [F] [M] des actifs de la communauté constitue un acte de recel et qu’aucune prescription ne saurait être opposée à monsieur [T] [I] pour s’en prévaloir,
Condamner madame [F] [M] au paiement de la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 27 octobre 2021, madame [F] [M] demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel de monsieur [T] [I] à l’encontre du jugement du 6 avril 2021,
Confirmer la décision rendue par le juge aux affaires familiales de Pau en ce qu’elle a :
Dit qu’elle est fondée à revendiquer une récompense d’un montant de 110 000 € au titre du financement par la communauté du domicile conjugal, bien propre de monsieur [T] [I],
Condamné monsieur [T] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’utilisation de l’appartement d'[Localité 29] à compter du 10 juin 2014,
Fixé une indemnité d’occupation à verser par elle à l’encontre de monsieur [T] [I] pour l’occupation du domicile conjugal entre le 30 juin 2015 et le 12 septembre 2016,
Débouté monsieur [T] [I] de sa demande de dire et juger que la rétention par elle des actifs de la communauté constitue un acte de recel et qu’aucune prescription ne saurait être opposée à monsieur [I] pour s’en prévaloir,
Débouté monsieur [T] [I] de sa demande de dire et juger qu’elle doit être condamnée au paiement de la somme de 10 000 € au titre des meubles emportés,
Condamner monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2023.
Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour d’appel de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience des plaidoiries du 3 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les points de désaccord opposant les parties au stade de la liquidation de leur régime matrimonial concernent :
La récompense due par monsieur [T] [I] au titre du financement par la communauté de la construction de l’ancien domicile conjugal,
L’indemnité d’occupation due par monsieur [T] [I] à l’indivision post-communautaire pour le bien commun sis à [Localité 29],
L’indemnité d’occupation due par madame [F] [M] au titre de l’occupation privative de l’ancien domicile conjugal,
La créance due par madame [F] [M] au titre des meubles meublants,
Le recel de communauté.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur la récompense due par monsieur [T] [I] au titre du financement par la communauté de la construction de l’ancien domicile conjugal,
Il doit être rappelé à titre liminaire que la communauté a fait édifier le domicile conjugal sur une parcelle de terre, sise à [Localité 28], appartenant en propre à monsieur [T] [I], ce dont il résultait que cet immeuble est un bien propre de monsieur [T] [I] par accession.
Pour fixer à la somme de 110 000 € le montant de la récompense due par monsieur [T] [I] à la communauté au titre du financement de la construction du domicile conjugal sur un bien propre, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions des articles 1468 et 1437 du code civil, relevé notamment que :
Madame [F] [M] avait, dans le cadre des opérations de liquidation et partage débutées au cours de la procédure de divorce, fait procéder à l’évaluation de la valeur du domicile conjugal,
Une agence immobilière avait estimé le bien immobilier à la somme de 120 000€ dont 110 000€ afférents à la construction réalisée avec des fonds communs,
Les parties avaient indiqué au notaire qu’ils étaient d’accord « pour retenir la valeur de 110 000€ pour le calcul de la récompense »,
Si monsieur [T] [I] indique que l’estimation établie en 2014 ne peut être retenue depuis le changement de la réglementation sur les assainissements individuels ' qui aurait pour effet de diminuer considérablement la valeur vénale de ce bien ' il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations et notamment, au minimum, la teneur des dispositions législatives ou réglementaires qu’il invoque et la preuve qu’elles s’appliquent au bien immobilier litigieux,
Il occupe désormais cette maison d’habitation depuis le départ de son épouse, le 12 septembre 2016,
Il est dès lors tout à fait étonnant qu’il n’ait pas estimé utile de verser aux débats un ou plusieurs avis de valeur actualisés, qui permettrait de remettre en cause celui produit par madame [F] [M],
Aucune pièce objective ne vient remettre en cause la pertinence de l’avis de valeur sur lequel les parties s’étaient entendues devant le notaire.
En cause d’appel, monsieur [T] [I] ne conteste pas le principe de la récompense qu’il doit à la communauté mais uniquement son montant. Il soutient que le calcul de la récompense implique d’évaluer le bien au jour le plus proche du partage. Il considère alors que l’avis de valeur produit par madame [F] [M], datant de 2014, ne peut être retenu dans la mesure où il est trop ancien. Il ajoute que l’estimation produite ne tient pas compte « de l’augmentation de l’assiette parcellaire exigible et nécessaire pour permettre de réaliser des assainissements individuels conformes à la réglementation applicable depuis février 2020 ». Il indique que ce bien a perdu de sa valeur, raison pour laquelle l’estimation fournie ne peut être retenue. Enfin, il demande à la cour de limiter le montant de sa récompense à la somme de 25 325 €. Il explique que la valeur nominale des travaux réalisés par la communauté s’est élevée à la somme de 29 250 € mais qu’il convient de déduire le montant de la fourniture des bois de charpente payée par ses parents à hauteur de 3915 €.
Madame [F] [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Elle rappelle que les parties avaient accepté l’évaluation du bien à la somme de 120 000€ s’appliquant à concurrence de 110 000€ aux constructions et 10 000€ au terrain. Elle ajoute que l’argumentation de son ex-époux, qui ne repose sur aucune pièce objective, est incompréhensible.
Alors que le premier juge avait d’ores et déjà répondu à ces mêmes arguments, l’appelant ne produit en cause d’appel rigoureusement aucun élément permettant de venir remettre en cause la motivation pertinente du premier juge. En effet, il n’a même pas pris la peine de fournir à la cour un avis de valeur actualisé de son bien propre dans lequel il réside pourtant et ce alors qu’il conteste la valeur retenue.
De même, s’il prétend que des travaux d’assainissement doivent être effectués sur le bien, entraînant une dépréciation de valeur de celui-ci, là encore la cour ne peut que constater qu’il ne procède que par voie d’allégations sans produire le moindre élément objectif.
Or, il lui appartient, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits qu’il invoque au soutien de ses demandes. En l’absence d’éléments produits, monsieur [T] sera débouté de ses demandes sur ce point.
C’est donc à juste titre que le premier a fixé la récompense due par monsieur [T] [I] à la communauté au titre du financement de la construction du domicile conjugal à la somme de 110 000€.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation due par monsieur [T] [I] à l’indivision post-communautaire pour la jouissance privative du bien commun sis à [Localité 29],
Pour considérer que monsieur [T] [I] est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation, au titre de la jouissance privative du bien commun sis à [Localité 29], à compter de l’ordonnance de non conciliation jusqu’au jour où le partage deviendra définitif, le premier juge a considéré que monsieur [T] [I] avait admis, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ayant débuté au cours de la procédure de divorce avoir fait changer les serrures de cet appartement de telle sorte qu’il était le seul à pouvoir y accéder.
En cause d’appel, l’appelant demande à la cour de supprimer l’indemnité d’occupation mise à sa charge faisant notamment valoir que l’agence Square Habitat, gestionnaire du bien, est détenteur des clés de sorte qu’il n’y a aucun empêchement pour madame [F] [M] de bénéficier de la jouissance de ce bien.
L’intimée soutient que son ex-époux a fait changer les serrures de cet appartement et qu’il s’est toujours refusé à lui restituer les clés. Elle ajoute que les clés sont donc à la seule disposition de monsieur [T] [I] qui est le seul utilisateur de cet appartement.
La jouissance privative, au sens de l’article 815-9 du code civil, résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour un co-indivisaire d’user de la chose.
Ainsi, aucune indemnité n’est due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires.
En l’espèce, monsieur [T] [I] avait effectivement reconnu devant le notaire, lors des opérations de liquidation et partage de la communauté, avoir fait changer les serrures de cet appartement.
Il produit cependant en cause d’appel une attestation de l’agence Square Habitat, gestionnaire du bien commun sis à [Localité 29], du 12 avril 2021 aux termes de laquelle il est indiqué que l’agence est en possession des clés de l’appartement depuis la création de la résidence de l’appartement.
Il en résulte que monsieur [T] [I] n’avait pas la jouissance privative et exclusive de cet appartement, madame [F] [M] pouvant elle-même disposer des clés de celui-ci par l’intermédiaire du gestionnaire et en jouir tout autant, cette dernière ne justifiant aucunement d’un refus du gestionnaire de lui remettre les clés ou d’une quelconque impossibilité pour elle d’en obtenir la délivrance.
Ainsi, à défaut d’occupation privative par l’une ou l’autre des parties, aucune indemnité d’occupation ne sera due par monsieur [T] [I] pour ce bien. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation due par madame [F] [M] pour l’occupation privative du domicile conjugal, bien propre de monsieur [T] [I],
Il n’est contesté par aucune des parties que madame [F] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal, qui est un bien propre appartenant à monsieur [T] [I]. En effet, la jouissance de ce bien a été attribuée à titre onéreux à madame [F] [M] par l’arrêt de la cour d’appel de céans du 12 mai 2015.
Les parties s’opposent désormais uniquement sur la période au cours de laquelle l’indemnité d’occupation est due par madame [F] [M].
Au cas précis, le premier juge a retenu que madame [F] [M] est débitrice d’une indemnité d’occupation liée à la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal du 30 juin 2015 au 12 septembre 2016 aux motifs que :
Si monsieur [T] [I] sollicite que le point de départ de l’indemnité d’occupation soit fixé à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 10 juin 2014, force est de constater que cela est contraire aux dispositions de cette décision qui n’a justement pas attribué à madame [F] [M] la jouissance du domicile conjugal,
Ce n’est que par l’arrêt du 12 mai 2015 que la décision du juge conciliateur a été réformée et que l’ex-épouse s’est vue attribuer cette jouissance,
Madame [F] [M] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 juin 2015 duquel il résulte qu’elle s’est vu remettre les clés de la maison d’habitation à cette date,
Il n’est pas établi par monsieur [T] [I] qu’il aurait immédiatement déféré à l’arrêt de la cour d’appel et que la remise des clés serait intervenue à une date antérieure,
Le point de départ de l’indemnité d’occupation due par madame [F] [M] sera donc fixée à la date du 30 juin 2015,
L’ex-épouse établit par le biais d’un procès-verbal de constat d’huissier des 12 et 21 septembre 2016 qu’après le décès de l’enfant commun qu’elle prenait en charge en qualité d’auxiliaire de vie, elle a libéré les lieux et remis les clés de l’ancien domicile conjugal à un huissier,
Elle n’a plus usé privativement du bien propre de son époux après le 12 septembre 2016 qui doit constituer la date de fin de l’indemnité d’occupation.
En cause d’appel, monsieur [T] [I] conteste le point de départ de l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse qu’il demande à la cour de fixer au 10 juin 2014, date de l’ordonnance de non conciliation. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que l’ordonnance de conciliation avait attribué la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal à madame [F] [M], décision qui a été réformée par la cour d’appel de céans qui lui a attribué la jouissance dudit bien à titre onéreux. Il considère que l’arrêt de la cour d’appel de céans se substituant à l’ordonnance de non conciliation, la jouissance à titre onéreux doit avoir effet au jour de l’ordonnance de non conciliation, soit le 10 juin 2014.
De son côté, madame [F] [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Elle indique ne pas avoir occupé le domicile conjugal depuis l’ordonnance de non conciliation puisque la jouissance de ce bien avait été initialement accordée à monsieur [T] [I]. Elle ajoute que c’est donc son ex-époux qui a occupé le domicile conjugal depuis cette date jusqu’au 30 juin 2015.
L’article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative résulte donc de l’impossibilité de droit ou de fait, pour le co-indivisiaire, d’utiliser le bien.
En l’espèce, le juge conciliateur avait, par ordonnance de non conciliation du 10 juin 2014, attribué la jouissance du domicile conjugal à monsieur [T] [I]. Ainsi, contrairement à ses dires, l’appelant a bien eu la jouissance du domicile conjugal, bien propre à ce dernier, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de céans du 12 mai 2015, lequel a réformé sur ce point cette ordonnance et attribué la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal à madame [F] [M].
S’il n’est pas contestable que la décision d’appel se substitue à la décision initiale, il ne peut cependant être considéré que cela s’applique au cas précis à la jouissance du domicile conjugal puisque, de fait, avant l’arrêt de la cour d’appel de céans du 12 mai 2015, madame [F] [M] était dans l’impossibilité d’occuper le domicile conjugal dans la mesure où elle n’y a été autorisée qu’à compter de cette décision.
Au surplus, il ressort du procès-verbal de constat, daté du 30 juin 2015, que l’huissier instrumentaire désigné a dressé un état des lieux du domicile conjugal, à la demande de l’intimée, avant qu’elle n’occupe celui-ci. C’est donc bien à compter de cette date que madame [F] [M] a occupé privativement le bien, empêchant de fait son ex-époux de l’utiliser.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation due par madame [F] [M] à compter du 30 juin 2015. Monsieur [T] [I] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur la créance revendiquée par monsieur [T] [I] au titre des meubles emportés par madame [F] [M],
L’appelant demande à la cour de condamner son ex-épouse à lui verser la somme de 10 000 € au titre des meubles emportés par cette dernière lors de son départ du domicile conjugal. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que lors de son départ du domicile conjugal, bien qui lui est propre, son ex-épouse a emporté la totalité des meubles meublants qui appartenaient pourtant à monsieur [T] [I].
La cour constate, au regard des photographies présentes dans le procès-verbal de constat d’entrée dans le domicile conjugal dressé à l’initiative de madame [F] [M], que des meubles sont présents.
Or, l’appelant ne fournit à la cour aucun élément permettant de démontrer que ces meubles sont effectivement propres à ce dernier. Le seul fait que ces meubles se trouvaient au sein d’un immeuble appartenant en propre à monsieur [T] [I] ne peut suffire à établir cette qualification de bien propre, et ce d’autant qu’il s’agissait du logement de la famille.
Dans ces conditions, faute pour lui d’établir le caractère propre de ces meubles, monsieur [T] [I] sera débouté de sa demande de créance sur ce point. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le recel de communauté invoqué par monsieur [T] [I] à l’encontre de son ex-épouse,
Monsieur [T] [I] reproche à son ex-épouse de ne pas avoir « remis en compte de communauté ses salaires ' qui constituent des actifs de communauté- » pour un montant de 31 936,20 €. Il demande donc à la cour de juger que la rétention par cette dernière des actifs de la communauté constitue un acte de recel et qu’aucune prescription ne peut lui être opposée pour s’en prévaloir.
Si l’appelant prétend que le premier juge aurait déclaré prescrite sa réclamation au titre du recel de communauté, on cherche en vain une telle mention dans le dispositif du jugement.
Le recel de communauté est prévu par l’article 1477 du code civil, lequel dispose en son alinéa premier que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Il est établi que le recel constitue une atteinte à l’égalité du partage, et exige la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
Il est tout aussi constant que c’est à la partie qui l’invoque qu’il incombe de l’établir, dans toutes ses composantes, la preuve étant libre en la matière.
L’élément matériel consiste en tout acte ou procédé ayant pour effet de rompre l’égalité du partage et ainsi de frustrer un époux de sa part de communauté.
L’élément moral consiste, quant à lui, dans l’intention frauduleuse de son auteur de porter atteinte à l’égalité du partage.
En l’espèce, si l’appelant prétend que son ex-épouse n’aurait pas remis en compte de communauté ses salaires, pour un montant total de 31 936,20 €, pendant les années précédant la requête en divorce, il ne fournit aucun élément le démontrant. Au demeurant, il y a lieu de constater qu’il ne mentionne même pas avec précision la période au cours de laquelle l’intimée aurait détourné ces actifs de communauté.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise dressé par le notaire liquidateur que l’appelant avait déclaré que son ex-épouse avait prélevé sur le compte joint la somme de 31 936,20 €. On ignore donc à quoi correspond réellement cette somme de 31 936,20 €.
Il n’est pas établi au demeurant qu’au moment du partage, cette somme existe toujours dans le patrimoine propre de madame [F] [M] et qu’elle n’a pas été utilisée, comme le soutient cette dernière, pendant la vie commune pour faire vivre le ménage.
Aucun élément probant n’est donc produit permettant ainsi de démontrer le détournement par madame [F] [M] d’un actif de communauté, pas plus a fortiori que son intention de rompre à son profit l’égalité du partage.
Il apparaît ainsi que le recel de communauté n’est caractérisé dans aucune de ses composantes de sorte que monsieur [T] [I] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [I], succombant pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à verser à madame [F] [M] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de liquidation et partage conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que l’indivision post communautaire a une créance à l’encontre de monsieur [T] [I] au titre de l’indemnité d’occupation liée à la jouissance privative du bien commun d'[Localité 29] à compter du 10 juin 2014 jusqu’à la date de jouissance divise,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Dit que monsieur [T] [I] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation pour le bien commun d'[Localité 29],
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt,
Condamne monsieur [T] [I] à verser à madame [F] [M] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [T] [I] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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