Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 21/09633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2021, N° 21/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09633 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 21/00833
APPELANTE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[11] ([Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
[T] [I], salarié de la société [7] anciennement dénommé [12] (l’employeur), a transmis à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 septembre 2020.
Le certificat médical initial du même jour mentionne un adénocarcinome pulmonaire et fait référence au tableau 30 des maladies professionnelles.
Le 20 octobre 2020 [T] [I] est décédé.
Le 27 octobre 2020 l’employeur a exprimé des réserves.
Le 12 janvier 2021 la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] sur le fondement du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Après une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, restée sans réponse, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par un jugement du 13 octobre 2021 ce tribunal a :
Rejeté la contestation de l’employeur,
Condamné l’employeur à payer les dépens de l’instance.
Le 9 novembre 2021 l’employeur a fait appel de cette décision.
A l’audience du 8 septembre 2025, l’employeur, qui s’est référé à ses conclusions écrites, a demandé à la cour :
D’infirmer le jugement,
De lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [I].
La caisse a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la société [5] à payer les dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation de la pathologie
Le tribunal a retenu que, selon les documents médicaux de la caisse et l’avis du médecin conseil, la désignation de la pathologie dont souffre M. [I] est bien répertoriée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Il a donc rejeté la critique de l’employeur.
En appel la société [5] conteste cette décision, elle souligne que le tableau 30 bis exige le diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire primitif et relève que le certificat médical initial relate un « adénocarcinome pulmonaire l’intégrant dans le tableau 30 ». Elle en déduit que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que le cancer de M. [I] a bien une origine pulmonaire attestée par le qualificatif de « primitif ». L’employeur précise que le médecin conseil de la caisse a relevé un cancer multi métastatique de sorte que son origine n’est pas déterminée. Il ajoute que la carence ne peut pas être comblée par un code syndrome.
La caisse répond que le médecin conseil et les éléments médicaux produits, dont un examen anatomopathologique du 21 août 2020, démontrent le caractère primitif du cancer pulmonaire. Elle en déduit que la condition tenant à la désignation de la maladie est bien remplie en l’espèce.
Réponse de la cour :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce il convient de se référer au tableau 30 bis des maladies professionnelles qui répertorie le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau des maladies professionnelles et que l’avis du médecin-conseil est favorable à la prise en charge de la pathologie, il appartient à la cour de rechercher si cet avis du médecin conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742).
Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait soumis à leur examen (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.628).
Le certificat médical initial du 3 septembre 2020 précise : « le patient présente un adénocarcinome pulmonaire l’intégrant dans un tableau 30 du registre des maladies professionnelles compte tenu des antécédents professionnels d’exposition à l’amiante ».
La concertation médico-administrative du 2 octobre 2020 précise un code syndrome « 030B AC34X » peu compréhensible. Il est ajouté qu’il s’agit d’un « cancer broncho pulmonaire » et qu’un examen prévu par le tableau des maladies professionnelles a été réalisé le 21 septembre 2020 par le docteur [G], soit un examen anatomo-pathologique. Le médecin conseil en a déduit que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
Ainsi, selon le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil, confirmé par un élément extrinsèque (examen précité réalisé par un médecin tiers), [T] [I] souffrait bien d’un cancer broncho-pulmonaire primitif de sorte que la critique de l’employeur, qui ne repose sur aucune preuve, est rejetée.
Sur le délai de prise en charge
Le tribunal a retenu, contrairement aux affirmations de l’employeur, que [T] [I] avait été exposé à l’amiante jusqu’en 1996 et que la société [5], anciennement dénommée [10], figurait sur la liste des établissements ayant utilisé de l’amiante.
En appel l’employeur conteste cette décision, il souligne que selon la déclaration de [T] [I], ce dernier n’était plus exposé à l’amiante depuis 1975 de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie professionnelle (40 ans) n’est pas respectée s’agissant d’une affection constatée en 2020.
La caisse répond que la société [5] s’est préconstitué une preuve en remettant à [T] [I] une attestation de fin d’exposition à l’amiante en 1975. Elle souligne que selon l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000, la société [12] figure sur la liste des établissements pouvant donner droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité de l’amiante pour une période d’exposition de 1945 à 1996. La caisse en déduit que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie est remplie en l’espèce.
Réponse de la cour :
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de la maladie de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
En l’espèce, seul le délai de prise en charge est contesté devant la cour.
A l’appui de sa critique la société [5] produit une attestation d’exposition à un agent cancérogène établie le 5 janvier 2005 selon laquelle M. [I] a été exposé à ce produit au cours de la seule année 1975. Le document est signé par le directeur des ressources humaines de la société [6], chantiers de l’Atlantique. Il est fait référence au médecin du travail, sa signature ne figure toutefois pas sur ce document.
Le tribunal a relevé que cette attestation constitue une preuve établie par l’employeur seul, ce qui est exact au regard du signataire. La cour rappelle qu’il s’agit d’une preuve soumise à son appréciation souveraine, qui a la même valeur probante que les autres documents produits par les parties. Ainsi, cette attestation peut être remise en cause par une autre preuve.
La caisse produit le questionnaire assuré rempli par [T] [I] qui relate un emploi de soudeur du 18 février 1975 au 30 novembre 2004, il effectuait l’assemblage à bord des navires en construction aux Chantiers de l’Atlantique, à [Localité 14]. Il travaillait 39 heures par semaine, sur cinq journées. [T] [I] a précisé être parti en « pré-retraite amiante » le 30 novembre 2004. Il a déclaré avoir manipulé de l’amiante et avoir été en contact avec ce produit de 1975 à 1997.
De plus, comme l’a exactement relevé le tribunal, la société [12] figure sur la liste, annexe II, de l’arrêté du 7 juillet 2000 des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour une période d’exposition à l’amiante de 1945 à 1996.
La cour relève à ce titre que [T] [I] a déclaré avoir bénéficié de ce dispositif « pré-retraite amiante » sans être démenti par la société [5].
La cour déduit de l’ensemble des pièces soumises à son examen que [T] [I] a bien été exposé à l’amiante entre 1975 et 1996. La première constatation de la maladie professionnelle est intervenue le 20 août 2020 (date de l’examen anatomo-pathologique) de sorte que le délai de prise en charge de 40 ans prévu par le tableau 30 bis des maladies professionnelles est respecté.
La cour confirme donc le jugement et rejette les demandes de la société [5].
Sur les dépens :
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 octobre 2021,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [7],
CONDAMNE la société [7] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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