Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 nov. 2025, n° 21/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 février 2021, N° 17/02789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 181
RG 21/04074
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEKS
[V] [H]
C/
S.A.S. SONEPRO
Copie exécutoire délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02789.
APPELANTE
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SONEPRO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sonepro a embauché Mme [V] [H], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er septembre 2009 , en qualité d’agent d’entretien avec reprise d’ancienneté au 13 décembre 2004. Par avenant du 30 août 2013, son temps de travail était ramené à 54h17 sur le site du conseil régional, de 5h00 à 7h30, 5 jours par semaine.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [H] faisait l’objet d’un avertissement le 2 février 2016, puis par courrier recommandé du 16 février 2016, elle a été convoquée à un entretien en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 26 février suivant.
L’employeur a alors notifié le 18 mars 2016 une mutation disciplinaire sur le site HMP Grotte Rolland dans le [Localité 2] à compter du 4 avril 2016.
Par lettre recommandée du 20 mai 2016, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mai suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 21 juin 2016 pour absence injustifiée persistante.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 4 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 22 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT ET JUGE les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de Madame [V] [H] comme étant justifiées.
DIT ET JUGE le licenciement de Madame [V] [H] pour une cause réelle et sérieuse suite à une absence injustifiée comme étant fondé.
DÉBOUTE Madame [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTE la S.A.S SONEPRO, en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Madame [V] [H] aux entiers dépens. » .
Le conseil de Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 18 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2021, la salariée demande à la cour de :
« REFORMER le jugement déféré dans son intégralité
Et, statuant à nouveau de,
DIRE ET JUGER les sanctions disciplinaires injustifiées
DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Et par conséquent,
CONDAMNER la Société SONEPRO à verser à Madame [V] [H] les sommes suivantes:
Rappel de salaire du 4 avril 2016 au 21 juin 2016 1 309.55 €
Incidence congés payés y afférent 130.95 €
Rappel de prime d’expérience : du 4 avril 2016 au 23 août 2016 120.19 €
Incidence congés payés 12.00 €
DI au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse 30 000.00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 560.83 €
Indemnité compensatrice de préavis 1 121.66 €
Incidence congés payés y afférente 112.00 €
DI Annulation d’une sanction disciplinaire injustifiée 10 000.00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir et notamment une attestation Pôle emploi rectifiée en ce qui concerne la reprise d’ancienneté au 13 décembre 2004 et le montant des salaires bruts des 4 derniers mois.
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 560.83 € »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 août 2021, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement dont appel,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
JUGER que les sanctions disciplinaires contestées sont justifiées ;
JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir une absence injustifiée et persistante de Madame [H] ;
JUGER que l’employeur n’a contrevenu à aucune de ses obligations, en particulier de sécurité de résultat; JUGER que la procédure est régulière ;
DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait devoir retenir en tout ou partie le raisonnement de Madame [H]
JUGER que le cumul d’indemnité pour non-respect de la procédure et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut s’appliquer ;
LIMITER les éventuelles condamnations pour chaque catégorie éventuelle de demande aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 4 avril au 21 juin 2016 : 1.254,58 € bruts
— Incidence congés payés : 125,45 € bruts
— Rappel de prime d’expérience 4 avril au 23 août 2016 : 116,57 € bruts
— Incidence congés payés : 11,65 € bruts
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.392,22 € nets
— Dommages et intérêts pour irrégularité de procédure : 560,83 € nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 1.076,90 € bruts
— Incidence congés payés : 107,69 € bruts
— Dommages et intérêts violation obligation de sécurité de résultat : néant
— Dommages et intérêts annulation sanction disciplinaire injustifiée : 1 € symbolique
DEBOUTER en tout état de cause Madame [H] de l’intégralité de ses autres demandes.
En tout état de cause,
LA COMDAMNER enfin au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les sanctions disciplinaires
L’article 14 du règlement intérieur de la société fixe l’échelle des sanctions applicable aux procédures disciplinaires.
Sur l’ avertissement
La salariée sollicite l’annulation de l’avertissement notifié le 2 février 2016 portant sur deux griefs, le refus le 20 janvier 2016 de jeter les bouteilles dans les poubelles et de faire des récriminations aux salariés sur le site de l’hôtel de région, ainsi que l’introduction sans autorisation sur le site [Localité 4] horizon le 29 janvier 2016.
Par lettre du 25 février 2016, Mme [H] a contesté cet avertissement qui a été maintenu par courrier recommandé du 9 mars 2016.
L’employeur ne justifie d’aucun élément pour démontrer la matérialité des faits.
Dès lors, il y a lieu d’annuler l’avertissement du 2 février 2016 .
Sur la mutation disciplinaire
La société, par courrier recommandé du 18 mars 2016, notifiait à Mme [H] une mutation disciplinaire pour les griefs suivants : « Le lundi 15 février 2016, suite à la réception d’un avertissement que nous vous avons notifié, vous avez eu une attitude inadmissible envers votre responsable Mme [Y] [G]. A 5h00 du matin vous avez commencé la provocation et vous avez dit à haute voix 'elle se prend pour qui pour m’envoyer un avertissement’ puis lorsque votre responsable a remis les clefs et les produits et vous lui avez dit 'si tu m’enlèves pas mon avertissement je te nique ta mère, salope'. Ce n’est pas la première fois que vous agissez de la sorte, en juin 2015 nous vous avions déjà notifié un avertissement pour une attitude et comportement incorrect envers votre chef d’équipe Mr [C] [B] (…). ».
Pour justifier cette sanction la société produit un courrier établi par Mme [D] le 15 février 2016 ainsi qu’une déclaration de main courante effectuée le jour même (pièces n°20 et 21) outre une attestation établie dans les formes le 17 février suivant (pièce n°24).
M. [W] [T] confirme par courrier le jour des faits, puis par attestation du 19 février 2016, que la salariée a proféré des insultes: ' J’atteste que le 15 février2016, Mme [H] [V] a insulté la chef Mme [Y] [G] en lui disant si tu me leve pas l’avertissement je nique ta mère salope’ (pièces n°22 et 25) .
Les faits sont ainsi établis dans leur matérialité et cette sanction grave prévue par le règlement intérieur, apparaît adaptée aux faits reprochés à Mme [H], au regard des antécédents disciplinaires rappelés dans la lettre prononçant la sanction, afin de prévenir le renouvellement de tels agissements.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que la sanction de mutation disciplinaire était fondée.
Nonobstant l’insuffisance de preuve concernant la sanction initiale d’avertissement, la sanction plus conséquente prise pour le fait fautif survenu le 15 février 2016 est quant à elle justifiée.
Ainsi la salariée n’établit pas l’existence d’un préjudice pouvant résulter du seul avertissement dont la contestation du bien fondé n’est pas de nature à l’exonérer de la faute consécutive commise à l’origine de la seconde sanction.
Mme [H] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts demandée de manière indistincte au titre des sanctions disciplinaires.
Sur le licenciement
Sur la régularité
La salariée soutient que l’employeur doit justifier du strict respect du délai de 5 jours entre la date de convocation et l’entretien préalable au licenciement.
L’article 1232-2 du code du travail dispose : ' L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
Il est produit le justificatif de l’envoi le 20 mai 2016 de la lettre recommandée convoquant Mme [H] à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mai suivant, et la convocation mentionne la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du personnel (pièce n°43).
L’avis de réception mentionne que ce courrier a bien été présenté conformément aux dispositions susvisées, à l’adresse déclarée par la salariée nonobstant la mention apposée par les services de la poste 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Mme [H] n’est ainsi pas fondée de ce chef de demande relatif à la régularité de la procédure de licenciement.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du est libellée de la manière suivante:
« En effet, suite aux faits qui se sont produits le 15 février 2016 (insulte envers votre supérieure hiérarchique « si tu m’enlèves pas mon avertissement je te nique ta mère salope ») nous vous avons notifié par courrier recommandé AR en date du 18 mars 2016 une mutation disciplinaire sur le site « HMP Grotte Rolland » à compter du lundi 4 avril 2016.
En date du 31 mars 2016 par courrier recommandé AR + simple, nous répondions à votre lettre du 29 mars 2016 et nous maintenions cette mutation disciplinaire.
En date du 8 avril par courrier recommandé AR nous répondions à votre lettre du 06 avril 2016 et nous vous maintenions une nouvelle fois votre mutation disciplinaire, car tous les médecins du travail depuis 2007 vous ont déclaré apte sans restrictions au poste d’agent de service, ce que le Docteur [Z] a confirmé lors de la visite que vous avez demandée le 19 avril 2016.
De plus, dans notre courrier, nous constations que vous ne vous étiez pas rendue sur votre nouvelle affectation et n’aviez à aucun moment visite le site et pris vos fonctions, vous étiez en absences injustifiées depuis cette date et nous vous mettions en demeure de prendre votre poste de travail.
Sas réponse de votre part et constatant que vous persistiez à ne pas vous rendre sur votre affectation, le 19 avril par lettre recommandée avec AR + simple nous vous mettions en demeure de prendre votre travail.
En date du 28 avril 2016, par lettre recommandée AR + simple nous vous mettions une dernière fois en demeure de reprendre le travail et de nous justifier de vos absences.
Le 2 mai, nous réceptionnons votre lettre dans laquelle vous affirmez que le site est éloigné de plus de 15 km de votre domicile ce qui est très loin de la vérité car ils sont séparés de moins de 9km et votre état de santé vous permet d’effectuer les prestations sur le site comme indiqué par le médecin du travail.
Depuis plus de deux mois vous êtes en absence illégale et votre absence de longue durée sans perspective de retour gêne considérablement le bon fonctionnement du site et désorganise la planification de travail mise en place, car elle nous met dans l’impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.
Ces faits constituent en outre un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Aussi nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant :
— Absence injustifiée persistante. (…) ».
La salariée invoque pour contester son licenciement qu’elle subissait de mauvaises conditions de travail et une dégradation de son état de santé alors que la dernière visite médicale auprès de la médecine du travail remontait au 28 mai 2013 et qu’elle a contesté les sanctions disciplinaires.
Elle soutient que cette mutation disciplinaire sur son nouveau site d’affectation HMP Grotte Rolland, implique la modification de son contrat de travail et que son refus de l’accepter n’est pas une cause de licenciement, en l’état de ses contraintes familiales, du bouleversement dans sa vie quotidienne, et de l’atteinte à sa santé.
Elle conteste aussi que son absence ait pu entraîner des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise.
Elle fait enfin valoir que le 19 avril 2016, elle s’est présentée sur son nouveau lieu de travail, mais que son responsable, lui a strictement refusé son accès à son poste, tout en refusant de lui fournir le moindre planning de travail et en ne lui faisant pas signer l’avenant prévu à cet effet.
Le licenciement est motivé par l’absence injustifiée et persistante de la salariée à la suite de sa mutation disciplinaire notifiée le 18 mars 2016 .
Cette sanction disciplinaire que la cour a jugé justifiée n’est pas constitutive d’une modification du contrat de travail par le seul changement de lieu, puisque la nouvelle affectation est située dans la même agglomération de [Localité 5] et selon les mêmes horaires de 5h à 7h30 du lundi au vendredi.
De plus la salariée travaillait sur un autre site le MPM [Localité 6] à 8 heures qui est situé encore plus près du chantier HMP Grotte Rolland que du conseil général et ne justifie aucunement que ce changement d’affectation aurait pu être de nature à avoir des répercussions sur sa vie personnelle et familiale comme elle l’invoque dans son premier courrier de contestation du 29 mars 2016.
Ainsi ce changement de lieu de travail sans changement de la répartition des heures de travail n’implique pas la signature d’un avenant.
En exécution de cette mutation disciplinaire, Mme [H] devait se présenter sur son nouveau site de travail à compter du 4 avril 2016 où elle devait être reçue par son nouveau responsable M. [E].
La salariée a contesté ce changement d’affectation par courrier du 6 avril en soulignant que son état de santé rendait difficile la montée et le nettoyage des escaliers avec pour en justifier un certificat médical de son médecin traitant.
A la demande de la salariée le médecin du travail a reçu Mme [H] le 19 avril 2016 et l’a déclarée apte.
Cette décision d’aptitude a été confirmée après recours, par l’inspectrice du travail selon décision du 12 août 2016. Cette décision retient après enquête que ce changement d’affectation qui s’inscrit dans un contexte disciplinaire ne porte pas atteinte à la santé de la salariée et qu’il est justifié par la société que l’hôtel de la région comportait aussi un escalier à entretenir.
Il en résulte que l’état de santé de Mme [H] ne l’empêchait pas d’occuper son poste de travail lors de ce changement de site résultant de sa mutation disciplinaire.
Par ailleurs le recours en contestation de l’avis d’aptitude du médecin du travail prévue à l’ancien article L 4624-1 du code du travail n’avait pas pour effet de suspendre l’avis d’aptitude et l’exécution du contrat.
Mme [H] n’a pas repris son poste malgré plusieurs mises en demeure les 8 avril et 19 avril 2016 lui indiquant qu’elle était en absence non autorisée depuis le 4 avril 2016 , ainsi qu’une dernière le 28 avril suivant, faisant état qu’un rendez-vous avait été fixé, par l’intermédiaire de M.[A] délégué syndical, le 22 avril 2016 pour que M.[E] vienne la chercher, au cours duquel la salariée a refusé d’aller sur le site.
Mme [H] qui a continué à évoquer sa situation personnelle et de santé pour ne pas reprendre son poste, n’a ainsi pas donné de suite aux différentes mises en demeure et ne justifie aucunement avoir tenté de reprendre le travail le 19 avril, comme elle l’affirme seulement dans la présente instance. Dans le dernier courrier du 28 avril qu’elle adresse à son employeur avant la mise en oeuvre du licenciement, la salariée ne fait aucunement état d’une intention de rejoindre cette nouvelle affectation.
La salariée qui a produit des certificats médicaux du docteur [J] du 23 février 2016 pour un état anxieux , du 6 avril pour un problème locomoteur rendant difficile la montée des escaliers puis du 22 avril pour une épaule douloureuse, n’a pour autant justifié d’aucun arrêt de travail.
Ces certificats médicaux n’ont pas été établis à l’occasion de la contestation de la mutation disciplinaire et Mme [H] ne justifie pas que cette sanction est en lien avec un problème de santé ou de mauvaises conditions de travail dont elle n’a jamais fait état auparavant.
Par ailleurs l’avis d’aptitude établi par le docteur [M] le 2 août 2016 mentionné par la décision de l’inspectrice du travail, qui ajoute des restrictions qui ne concernent d’ailleurs pas le lieu d’affectation, est sans effet sur la cause du licenciement prononcé le 21 juin 2016.
Par conséquent l’employeur établit qu’à la date du licenciement, la salariée était en absence injustifiée et persistante depuis le 4 avril 2016, et ce en violation de son obligation inhérente à l’exécution du contrat de travail.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes de rappel de salaire et primes
La salariée sera ainsi déboutée de sa demande de rappel de salaire , alors que la cour a retenu qu’elle était en absence injustifiée à compter du 4 avril 2016.
Mme [H] sollicite en outre un rappel de la prime d’expérience conventionnelle pour la période du 4 avril au 23 août 2016 et soutient que cette prime n’est pas liée à la présence du salarié, mais uniquement à son ancienneté acquise.
L’employeur soutient que cette prime est un élément de salaire qui n’est versé que si le salarié est présent à son poste.
Les bulletins de salaire de Mme [H] font état d’une prime d’expérience mensuelle de 5% du salaire de base.
Cette prime prévue par l’article 4-7-6 de la convention collective est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience professionnelle requise et elle est calculée dans la limite d’un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l’intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
L’article dispose in fine: « En cas d’absence dans 1'mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion'; lorsque l’absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d’indemnisation. La prime d’expérience s’ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie. ».
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la prime d’expérience est une composante de la rémunération versée en contrepartie du travail effectif, et qu’elle n’est pas versée en cas d’absence injustifiée et donc non indemnisée.
Mme [H] sera aussi déboutée de ce chef , ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les frais et les dépens
La salariée succombant entièrement doit s’acquitter des dépens d’appel . Il n’y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’annulation de l’avertissement du 2 février 2016 ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé ;
Prononce l’annulation de l’avertissement du 2 février 2016 ;
Déboute Mme [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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