Infirmation partielle 21 novembre 2024
Infirmation 21 novembre 2024
Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 nov. 2024, n° 24/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 NOVEMBRE 2024
Minute N° 588/24
N° RG 24/03062 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDDT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 novembre 2024 à 12h44
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [H] [N]
né le 18 septembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [R] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ; / représentée par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 21 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 à 12h44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant irrecevable le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2024 à 17h54 par M. X se disant [H] [N] ;
Après avoir entendu :
— Me Emmanuelle Larmanjat, en sa plaidoirie,
— Me Roxane Grizon, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [H] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de l’appel et la saisine de la cour
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l’article L. 743-21 du CESEDA, le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l’espèce, M. [H] [N] a transmis un courriel à la cour le 19 novembre 2024 à 15h41 puis à 16h54, pour interjeter appel de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le même jour à 12h44.
Cet appel, formé dans les formes et délais prescrits aux articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Il doit toutefois être précisé qu’en raison d’un problème informatique, la cour n’a reçu ces courriels que le 19 novembre 2024 à 17h54 et à 18h23. Sa saisine n’étant effective qu’à compter du 19 novembre 2024 à 17h54, le délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 743-21 du CESEDA expire le 21 novembre 2024 à la même heure.
2. Sur le fond
2.1 Sur la décision de placement en rétention administrative
S’agissant des voies et délais de recours, M. X se disant [H] [N] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas les voies et délais de recours, qu’ainsi ces derniers ne peuvent lui être opposables.
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Selon l’article L. 741-10 du CESEDA, alinéa 1er : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
Il est de principe qu’un délai exprimé en heures se compute d’heures à heures et qu’un délai exprimé en jour expire le dernier jour à minuit. Par conséquent, le fait, pour l’administration, de notifier à l’étranger un délai de 96 heures et non pas de quatre jours pour contester l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas conforme aux dispositions susmentionnées.
Cette circonstance n’est pas susceptible, en elle-même, d’entraîner la mainlevée de la rétention administrative, mais suspend les voies et délais de recours contre la décision de placement, qui ne peuvent être opposées au retenu.
En l’espèce, M. [H] [N] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative par le préfet d’Indre-et-Loire le 14 novembre 2024 à 14h45. L’acte de notification précise que s’il souhaite contester la décision de placement en rétention administrative, il peut former un recours juridictionnel devant le juge des libertés et de la détention adressée au juge par tout moyen dans un délai de 96 heures.
En notifiant un délai exprimé en heures et non pas en jour, l’autorité administrative n’a pas fait une bonne application des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA. Par conséquent, les voies de recours contre la décision litigieuse ne sont, en l’espèce, pas opposables à M. X se disant [H] [N]. La requête en contestation, transmise le 18 novembre 2024 à 12h32, ne saurait être déclarée irrecevable comme tardive.
Cette requête, motivée, datée, signée par l’étranger et accompagnée de la décision attaquée, conformément à l’article R. 743-2 du CESEDA, est recevable et la cour en sera donc saisie.
S’agissant du défaut de compétence du signataire de l’arrêté de placement, il convient de rappeler au préalable qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant, et que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’arrêté de placement en rétention administrative ne vise pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. Aladji X, n° 199667).
En l’espèce, la cour constate que la décision litigieuse a été signée par M. [M] [J], qui avait compétence pour ce faire en application de l’arrêté portant délégation de signature du 8 juillet 2024, transmis par la préfecture. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [H] [N] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse avec sa concubine, qu’il a déclarée en audition.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé, dans sa décision de placement en rétention administrative du 14 novembre 2024, l’absence de document d’identité ou de voyage présenté par M. X se disant [H] [N], l’entrée irrégulière de ce dernier en France via l’Espagne en octobre 2022, et le maintien en situation clandestine sur le territoire national depuis cette date.
S’agissant plus précisément de l’adresse déclarée par l’intéressé en audition, l’arrêté fait état d’une domiciliation « face au Lidl » de la commune de [Localité 1] (Indre-et-Loire), sans davantage de précisions, ce qui correspond aux allégations de l’intéressé le 13 novembre 2024 à 17h05 devant les policiers de [Localité 5] (Pièce n° 1, p. 23 et s.). Au surplus, M. X se disant [H] [N] n’a apporté aucun justificatif de domicile au cours de la procédure juridictionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [H] [N] ne sont pas de nature à permettre de caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Indre-et-Loire a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Il convient ainsi d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours formé par M. X se disant [H] [N] contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et de statuer à nouveau en le déclarant recevable mais non-fondé.
2.2 Sur l’exercice des droits en rétention administrative
S’agissant de l’absence de personne morale conventionnée en local de rétention administrative, M. X se disant [H] [N] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences dans le local de rétention administrative de [Localité 5].
À ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. X se disant [H] [N] a été placé en rétention administrative à compter du 14 novembre 2024 à 14h45. L’arrêté de placement en rétention administrative mentionne l’ensemble de ses droits ainsi que les coordonnées de France terre d’asile, de Forum réfugié COSI, de la CIMADE, du Défenseur des Droits, de Médecins Sans Frontières, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. Il convient également de rappeler que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. X se disant [H] [N] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées ont été portées à sa connaissance par la notification de l’arrêté de placement en rétention. Il convient d’observer que le retenu n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 5] le 14 novembre 2024 à 14h45 et son départ de celui-ci le 16 novembre 2024 à 18h40. Il ressort du registre du LRA qu’il s’est vu remettre un téléphone administratif à cette fin.
Enfin, M. X se disant [H] [N] est arrivé au CRA d'[Localité 3] le 16 novembre 2024 à 20h07 et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile, ce qui lui permettait de déposer un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative avant le 17 novembre 2024 à minuit, dans l’hypothèse où les voies et délais de recours lui avaient été opposables. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. X se disant [H] [N] ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur la date de la requête en prolongation, il y a lieu de constater que bien que les dates mentionnées sur cette requête soient erronées, le tribunal judiciaire en a été saisi le 17 novembre 2024 à 18h28, de sorte que la saisine est régulière.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024 à 14h45 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 16h28.
Ainsi, l’autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 novembre 2024 mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours formé par M. X se disant [H] [N] contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS non-fondé ce recours ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. X se disant [H] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 novembre 2024 :
La préfecture d’Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [H] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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