Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 janvier 2025, N° 2024R01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EGC TRANSPORT c/ S.A.S. PACCAR FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCAE
AFFAIRE :
S.A.S. EGC TRANSPORT
C/
S.A.S. PACCAR FINANCIAL FRANCE
S.C.P. BR ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2024R01397
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES (754)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. EGC TRANSPORT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 834 751 497,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078051
Plaidant : Me Valery DURY du barreau d’Avignon
APPELANTE
****************
S.A.S. PACCAR FINANCIAL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 438 02 2 2 95
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2025033P
Plaidant : Me Barbara LE BEL du barreau de Versailles
INTIMEE
****************
S.C.P. BR ET ASSOCIES
prise en la personne de [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la Société EGC TRANSPORT
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078051
Plaidant : Me Valery DURY du barreau d’Avignon
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Paccar Financial France est propriétaire d’un tracteur DAF XG 530 FT 4X2 de numéro de châssis XLRTEF5300G436660, immatriculé [Immatriculation 5].
Par acte du 26 juillet 2023, la société Paccar Financial France et la SAS EGC Transport ont conclu un contrat de location n°17780 portant sur ce tracteur, pour une durée de 60 mois, moyennant un premier paiement de 13 000 euros HT, suivi de :
— 18 loyers de 2 705 euros HT,
— 40 loyers de 2 155 euros HT,
— 1 loyer de 1 300 euros HT.
A partir du mois d’août 2024, la société EGC Transport a cessé de payer les loyers.
Par courrier du recommandé du 17 septembre 2024 visant la clause résolutoire du bail, la société Paccar Financial France a mis en demeure la société EGC Transport d’avoir régler les loyers.
En date du 2 octobre 2024, la société EGC Transport n’ayant pas régularisé la situation, la société Paccar Financial France a résilié le contrat de location.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, la société Paccar Financial France a fait assigner en référé la société EGC Transport aux fins d’obtenir principalement :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contart de location n°17780 au 2 octobre 2024 ;
— la restitution par la société EGC Transport à la société Paccar Financial France, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, du matériel 'Tracteur DAF XG 530 FT 4X2" de numéro de châssis XLRTEF5300G436660, immatriculé [Immatriculation 5], objet du contrat de location n°17780,
— la condamnation à titre provisionnel de la société EGC Transport au paiement, à la société Paccar Financial France, des sommes de :
— 7 731,97 euros TTC en règlement des loyers échus impayés, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% et d’une indemnité forfaitaire pour frais administratifs,
— 111 135,42 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
— la condamnation de la société EGC Transport à payer à la société Paccar Financial France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— la condamnation de la société EGC Transport aux entiers dépens,
— le rappel de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°17780 au 2 octobre 2024,
— ordonné à la société EGC Transport d’avoir à restituer à la société Paccar Financial France, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance de référé pour une durée de 90 jours maximum, le tribunal s’étant réservé la liquidation de ladite astreinte à intervenir, le matériel suivant :
— Tracteur DAF XG 530 FT 4X2" de numéro de châssis XLRTEF5300G436660, immatriculé [Immatriculation 5], objet du contrat de location n°17780,
— condamné à titre provisionnel la société EGC Transport au paiement, à la société Paccar Financial France, des sommes de :
— 7 731,97 euros TTC en règlement des loyers échus impayés, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% et d’une indemnité forfaitaire pour frais administratifs,
— 111 135,42 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
— condamné la société EGC Transport à payer à la société Paccar Financial France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EGC Transport aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, la société EGC Transport a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendu le 31 mars 2025, la société EGC Transport a été placée en redressement judiciaire.
La SCP BR et Associés, prise en la personne de Maître [K] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société EGC Transport.
Dans ses dernières conclusions en intervention déposées le 30 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EGC Transport, et la SCP BR et Associés, prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société EGC Transport, demande à la cour de :
'- juger le présent appel bien fondé,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP BR et Associés prise en la personne de [K] [I], au regard du redressement judiciaire de la société EGC Transport,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre,
notamment en ce qu’elle a :
« – constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°17780 au 2 octobre 2024 ;
— ordonnons à la société EGC Transport d’avoir à restituer à la société Paccar Financial, ou à tout personne expressément mandatée à cet effet par ladite société sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance de référé pour une durée de 90 jours maximum, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte à intervenir sur le matériel suivant : – 'Tracteur DAF XG 530 FT 4X2" de numéro de châssis XLRTFE5300G436660 immatriculé [Immatriculation 5], objet du contrat de location n°17780 ;
— condamnons à titre provisionnel, la société EGC Transport au paiement à la société Paccar des sommes de :
— 7 731,97 euros TTC en règlement des loyers échus impayés majorée des intérêts de retard aux taux contractuel de 1,5 % et d’une indemnité forfaitaire pour frais administratifs ;
— 111 135,42 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
— condamnons la société EGC Transport à payer à la société Paccar une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société EGC Transport aux entiers dépens ;
— liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros »
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Paccar Financial France demande à la cour, au visa des articles 872, 1103 et suivants du code de procédure civile, de :
'- débouter la société EGC Transport et la SCP BR et Associés prise en la personne de [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société EGC Transport, de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le TAE de Nanterre en date du 9 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— « constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°17780 au 2 octobre 2024 ;
— ordonné la restitution à la société EGC Transport d’avoir à restituer à la société Paccar Financial France ou à tout personne expressément mandatée à cet effet par ladite société sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance de référé pour une durée de 90 jours maximum, le tribunal se réservant la liquidation de la dite astreinte à intervenir sur le matériel suivant :
— Tracteur DAF XG 530 FT 4X2 de numéro de châssis XLRTFE5300G436660 immatriculé [Immatriculation 5], objet du contrat de location n°17780,
— condamné à titre provisionnel la société EGC Transport au paiement à la société Paccar des sommes de :
— 7 731,97 euros TTC en règlement des loyers échus impayés, majorée des intérêts de retard aux taux contractuel de 1,5% et d’une indemnité forfaitaire pour frais administratifs,
— 111 135,42 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
— condamné à titre provisionnel la société EGC Transport à payer à la société Paccar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens »
— condamner la société EGC Transport à payer à la société Paccar Financial France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Par message réceptionné le 7 novembre 2025, les sociétés EGC Transport et BR et Associés ont fait parvenir à la cour des conclusions de désistement sollicitant de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— Prendre acte du désistement des concluantes.
Par message réceptionné le 11 novembre 2025, le conseil de la société Paccar Financial France a accepté le désistement d’instance et d’action de la société EGC Transport et a informé la cour avoir obtenu la restitution des matériels dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, précisant « dès lors, il ne paraît pas nécessaire d’encombrer davantage votre Cour avec les pièces du dossier. »
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société EGC Transport de son désistement d’instance, accepté par la société Paccar Financial France, et de constater le désistement de cette dernière de ses propres demandes.
Les dépens resteront à la charge de la société EGC Transport en application des articles 399 et 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’instance de la société EGC Transport et l’acceptation de ce désistement par la société Paccar Financial France ;
Constate le désistement de la société Paccar Financial France de ses propres demandes ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société EGC Transport aux dépens de l’instance.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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