Confirmation 28 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 déc. 2024, n° 24/09849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09849 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCY3
Nom du ressortissant :
[B] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [O]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 novembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [B] [O], né le 11 janvier 2000 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, afin de permettre la mise à exécution des peines complémentaires d’interdiction du territoire français prononcées à son encontre par jugements des tribunaux correctionnels de [Localité 9] du 13 mars 2020 et de [Localité 4] du 26 juillet 2024 pour des durées de 5 et 3 ans.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 24 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de [B] [O], pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par l’ordonnance dont appel du 26 décembre 2024 à 13h59, a déclaré la requête en prolongation recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’égard de [B] [O] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention mise en 'uvre à l’égard de celui-ci pour une durée de trente jours supplémentaires.
[B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 décembre 2024 à 11h24 en faisant valoir que le préfet n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser à bref délai, et en tout cas pendant le premier mois de la mesure de rétention, son éloignement. [B] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par courriel adressé aux parties le 27 décembre 2024 à 14h55, le conseiller délégué par le premier président pour statuer en matière de rétentions administratives a sollicité les observations des parties, au visa des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à l’existence de circonstances nouvelles, de fait ou de droit, ou d’éléments à l’appui de la déclaration d’appel susceptibles de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Et, suite aux observations reçues par courriel du conseil de [B] [O] du 27 décembre 2024 à 17h01, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 décembre 2024 à 10 heures 30.
[B] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [B] [O], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose à cet égard que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours » ;
Et il apparaît en l’espèce que, ainsi que justement relevé par le premier juge, [B] [O] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, tandis que le préfet du Rhône a entrepris dès le 25 novembre 2024, puis par l’envoi de pièces justificatives complémentaires le 28 novembre suivant et d’une relance le 24 décembre suivant, les démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, préalable indispensable à toute mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Si le préfet du Rhône n’a pas estimé devoir accompagner sa requête de la demande de renseignements adressée aux autorités espagnoles concernant la situation administrative de [B] [O] dans ce pays, ni a fortiori de la réponse susceptible d’y avoir été apportée par lesdites autorités, il ne peut être considéré que le préfet du Rhône aurait manqué à l’obligation de particulière diligence mise à sa charge par les dispositions précitées alors que :
— [B] [O] ne justifie pas d’un quelconque droit au séjour sur le territoire espagnol, se limitant à produire à l’occasion de la présente instance le justificatif d’une demande de titre de séjour « famille d’un citoyen de l’union européenne » qui aurait été déposée en ligne, à son nom, le 9 décembre 2024, soit postérieurement à son placement en rétention, ainsi que le justificatif d’une immatriculation comme résident de la commune de [Localité 3], Catalogne, le 25 juillet 2024 tandis qu’il s’est prévalu à l’occasion de la présente procédure d’un hébergement par des oncles domiciliés sur le territoire français, à [Localité 8] (69) et [Localité 6] (66) ;
— le préfet du Rhône a, dès le 27 décembre 2024, sais les autorités espagnoles d’une demande de réadmission sur le fondement des documents justificatifs ainsi transmis par le retenu.
Il convient, par conséquent, de confirmer l’ordonnance déférée en ce que, relevant que la seconde prolongation est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de [B] [O].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [O] le 27 décembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] (RG : 24/04668) en ses dispositions contestées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Antoine MOLINAR-MIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Semence ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Facture ·
- Sauvegarde ·
- Distributeur ·
- Communication des pièces ·
- Prix ·
- Cheval ·
- Amérique du sud
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Commerce
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Troupeau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Bovin ·
- Constat ·
- Interdiction ·
- Liquidation ·
- Associations ·
- Veau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Europe ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congé ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Stade
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Technique ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.