Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
[E]
Copie exécutoire
le 16 avril 2026
à
Me BEREZIG
Me SIMON
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02754 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMVJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [V] [O], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [H] [E] a été affilié auprès du RSI Ile de France centre – contentieux Nord en sa qualité d’entrepreneur individuel.
En raison de cotisations et contributions impayées, le directeur de l’URSSAF de Picardie venant aux droits du RSI a émis plusieurs contraintes à son encontre de 2014 à 2019.
Le 2 février 2023, la SELARL LTV, commissaire de justice à [Localité 1], a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [E] à la requête de l’URSSAF de Picardie pour un montant de 18 274,94 euros au titre de contraintes rendues les 14 janvier 2014, 24 mai 2014, 5 septembre 2014, 14 octobre 2016 et 24 septembre 2019.
Selon procès-verbal de saisie-vente en date du 19 novembre 2024, la SELARL LTV, commissaires de justice à [Localité 1], agissant en vertu des mêmes contraintes, a saisi divers biens meubles de M. [E].
Pa acte d’huissier du 18 décembre 2024, M. [E] a fait assigner l’URSSAF de Picardie devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de voir à titre principal, déclarer prescrite l’action civile en recouvrement des contraintes délivrées par l’URSSAF et à titre subsidiaire prononcer la nullité de la contrainte rendue le 24 septembre 2019 faute de signification régulière.
Par jugement rendu le 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF Picardie à l’encontre de M. [E] ;
— prononcé la mainlevée immédiate de la saisie-vente pratiquée à la demande de l’URSSAF de Picardie à l’encontre de M. [E] ;
— condamné l’URSSAF de Picardie à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF de Picardie aux dépens ;
— dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Par déclaration du 27 mai 2025, l’URSSAF de Picardie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 juillet 2025, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondée l’URSSAF de Picardie en son appel et ses demandes,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF de Picardie à l’encontre de M. [H] [E],
— prononcé la mainlevée immédiate de la saisie-vente pratiquée à la demande de l’URSSAF de Picardie à l’encontre de M. [E],
— condamné l’URSSAF de Picardie à payer à M. [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— valider le procès-verbal de saisie-vente dressé par la SELARL LTV, commissaire de justice à [Localité 1], le 19 novembre 2024,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] à payer à l’URSSAF de Picardie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens, en ce compris les frais de la mesure, les frais de procès-verbal de saisie du 19 novembre 2024.
L’URSSAF de Picardie soutient que les mesures d’exécution ont été signifiées le 3 février 2014 et le 22 octobre 2019.
Elle prétend que plusieurs actes ont interrompu la prescription.
Elle expose que l’article 25 VIII de la loi de financer rectificative du 19 juillet 2021 précise que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 31 juin 2023 peut être valablement émise dans un délai d’un an à compter de cette date.
Elle soutient que du fait de la pandémie de Covid 19, les délais de prescription applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale ont été suspendus par la loi entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours. Elle ajoute que cette suspension liée à la crise sanitaire est éventuellement cumulable avec la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions pendant la période contradictoire, suite à un éventuel contrôle.
Dès lors, elle soutient que son action en recouvrement ne se trouve pas prescrite.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir signifié la contrainte à une mauvaise adresse puisqu’il s’agit de l’adresse déclarée par M. [E] pour la gestion et l’administration de sa structure.
Enfin, elle affirme que le prétendu appel de cotisations pour un montant de 159 euros concerne une autre société gérée par M. [E] sans lien avec le présent litige.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 août 2025, M. [H] [E] demande à la cour de :
Dire et juger l’URSSAF de Picardie recevable mais mal fondée en son appel,
L’en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant, condamner l’URSSAF de Picardie à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF de Picardie aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
M. [H] [E] expose que les contraintes rendues entre le 14 janvier 2014 et le 24 septembre 2019 ont été signifiées le 3 février 2014 et le 22 octobre 2019. Il soutient que l’action en recouvrement est prescrite car la mesure d’exécution aurait dû intervenir avant le 22 octobre 2022. Il note que la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 précise en son article 25-VII que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leur délégataire à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, et non le 31 juin 2023, peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Il expose que l’URSSAF disposait d’un délai pour procéder à une mesure d’exécution expirant le 22 octobre 2022 de sorte que les dispositions législatives précitées ne s’appliquent pas. Il ajoute que contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le délai de recouvrement n’a pas été suspendu par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire dans la mesure où cette prorogation de délai ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.
Il estime que la contrainte rendue le 24 septembre 2019 par l’URSSAF n’a pas été signifiée à sa personne, le 22 octobre 2019, alors pourtant que l’huissier de justice avait connaissance de sa nouvelle adresse, si bien que l’acte est nul.
Il explique que l’URSSAF a émis le 25 octobre 2017 un appel de cotisations à hauteur de 159 euros après avoir procédé à un calcul définitif des cotisations et contributions sociales dues si bien qu’elle ne peut prétendre à une créance de plus de 18 000 euros. Il observe que le courrier lui a été adressé en sa qualité de gérant et non pour le compte d’autres sociétés comme le prétend l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 29 janvier 2026.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, en sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il avait été précédemment jugé que l’exécution d’une contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes étaient soumises, à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale (Civ. 2è, 17 mars 2016, n° 14-22.575).
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus.
Aux termes de l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1er, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Ce report de délai prévu par l’article 25-VII de la loi n 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1er, précité, ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte prévu par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale (Civ. 2, 26 juin 2025, n°23-14.662).
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (Civ. 2è, 13 mai 2015, n° 14-16.025).
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats que l’URSSAF a émis plusieurs contraintes à l’encontre de M. [E]':
— le14 janvier 2014 relative aux cotisations des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2012 et février, mars, avril mai, juin, juillet 2013 pour un montant de 15 195 euros signifiée le 3 février 2014,
— le 14 janvier 2014 relative aux mois d’août et septembre 2013 pour un montant de 3 222 euros signifiée le 3 février 2014,
— le14 mai 2014 relative au mois d’octobre 2013 pour un montant de 1 599 euros signifiée le 3 juin 2014,
— le 5 septembre 2014 relative aux mois de février, mars, avril, mai et juin 2014 pour un montant de 3 852 euros signifiée le 10 septembre 2014,
— le14 octobre 2016 relative au 2ème trimestre 2016 pour un montant de 1 752 euros signifiée le 28 octobre 2016,
— le 24 septembre 2019 relative au 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 pour un montant de 7 255 euros signifiée le 22 octobre 2019.
Le délai triennal de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter de la signification de chacune de ces contraintes.
Il est justifié de plusieurs actes d’exécution avant la signification du procès-verbal de saisie-vente du 19 novembre 2024 :
— un procès-verbal de saisie-attribution auprès de la Banque Populaire du 3 avril 2014 en vue du recouvrement des deux premières contraintes ;
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 octobre 2017 en vue du recouvrement des quatre premières contraintes ; or, à cette date le recouvrement des deux premières contraintes était d’ores et déjà prescrit (plus de trois années s’étant écoulées entre la saisie-attribution du 3 avril 2014 et la signification du commandement du 11 octobre 2017) ; en outre, ce commandement a été signifié plus de trois ans après la signification des contraintes du 14 mai 2014 et du 5 septembre 2014 dont le recouvrement était donc définitivement prescrit à cette date ;
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 septembre 2019 visant le recouvrement de la contrainte du 14 octobre 2016, qui a bien interrompu le délai de prescription de la contrainte;
— un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2019 en vue du recouvrement de toutes les contraintes, qui a donc interrompu uniquement la prescription des deux dernières contraintes, le recouvrement des quatre premières contraintes étant définitivement prescrit à cette date.
Il s’écoulera ensuite plus de trois ans entre cet itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2019 et la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 février 2023 qui vise les six contraintes.
Cependant l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars et 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours. La notion de recouvrement ne se limite pas à l’émission d’une contrainte puis à sa signification, mais englobe également tous les actes d’exécution postérieurement engagés.
Il en résulte que l’URSSAF a disposé de 111 jours supplémentaires à compter du 6 novembre 2022 à minuit pour interrompre le délai de son action en recouvrement des contraintes litigieuses, soit jusqu’au 25 février 2023 à minuit.
Le recouvrement des contraintes du 14 octobre 2016 et du 24 septembre 2019 n’était donc pas prescrit lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 février 2023 puis à la suite de la signification du procès-verbal de saisie-vente du 19 novembre 2024.
En conséquence, il convient de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement des quatre contraintes signifiées en 2014.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que le recouvrement des contraintes du 14 octobre 2016 relative au 2ème trimestre 2016 d’un montant de 1 752 euros signifiée le 28 octobre 2016 et du 24 septembre 2019 relative au 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 d’un montant de 7 255 euros signifiée le 22 octobre 2019 est prescrit.
Il sera également infirmé en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 19 novembre 2024 qui était bien fondée en vue du recouvrement des deux créances non prescrites résultant des contraintes précitées du 14 octobre 2016 et du 24 septembre 2019.
M. [E] sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-vente sans qu’il y ait lieu de la 'valider’ comme le demande l’URSSAF de Picardie.
2. M. [E] soutient en outre dans le corps de ses conclusions que la contrainte du 24 septembre 2019 doit être annulée par la cour faute de lui avoir été signifiée à personne alors que l’huissier de justice connaissait sa nouvelle adresse et prétend à titre subsidiaire que la contrainte est nulle car elle vise des sommes dont il n’était plus redevable le jour de son émission.
Cependant, la contrainte du 24 septembre 2019 a été signifiée le 22 octobre 2019 à M. [E], l’huissier de justice ayant réalisé une signification à l’étude à la dernière adresse connue de M. [E] confirmée par la mairie d'[Localité 5]. M. [E] ne démontre pas avoir avisé l’URSSAF d’un changement de domiciliation et l’adresse à laquelle a été signifié l’acte correspond à celle figurant sur le Kbis de la SARL Maisons Andoene gérée par M. [E], document à jour au 26 décembre 2019. Le défaut de signification de l’acte à personne ne justifie donc pas l’annulation de la contrainte.
S’agissant de la contestation de la créance fixée par la contrainte, il revenait à M. [E] de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à contrainte motif pris de l’émission le 25 octobre 2017 d’un appel de cotisation d’un montant de 159 euros entrant en contradiction avec le montant de la contrainte. Cette contestation n’est pas recevable devant le juge de l’exécution et la contrainte est définitive faute de recours devant le juge compétent.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF de Picardie aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au profit de M. [E] au titre des frais irrépétibles.
M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du procès-verbal de saisie du 19 novembre 2024.
Chacune des parties sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF de [Localité 6] à l’encontre de M. [H] [E] concernant :
— la contrainte du 14 janvier 2014 relative aux cotisations des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2012 et février, mars, avril mai, juin, juillet 2013 pour un montant de 15 195 euros,
— la contrainte du 14 janvier 2014 relative aux mois d’août et septembre 2013 pour un montant de 3 222 euros,
— la contrainte du 14 mai 2014 relative au mois d’octobre 2013 pour un montant de 1 599 euros,
— la contrainte du 5 septembre 2014 relative aux mois de février, mars, avril, mai et juin 2014 pour un montant de 3 852 euros,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en recouvrement diligentée par l’URSSAF de Picardie contre M. [H] [E] en exécution de la contrainte du 14 octobre 2016 relative au 2ème trimestre 2016 pour un montant de 1 752 euros et de la contrainte du 24 septembre 2019 relative au 4ème trimestre 2016 pour un montant de 7 255 euros ;
Déboute M. [H] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 19 novembre 2024 ;
Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel comme de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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