Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 nov. 2025, n° 21/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2021, N° 20/02011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Novembre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06834 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CED7N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/02011
APPELANTE
Société SASU [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représenté ayant pour conseil Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par M. [T] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 31 octobre 2025 puis prorogé au 07 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SASU [8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er juillet 2021 dans un litige l’opposant à l’URSSAF du Nord – Pas de Calais
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que la SASU [8] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF du Nord – Pas de [Localité 7] pour travail dissimulé qui a généré une lettre d’observations valant redressement du 30 janvier 2019 sur les années 2017 et 2018. Le 23 juillet 2020, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant global de 1 138 209 € de cotisations et 447 401 € de majorations de redressement. Contestant ce redressement, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle n’a pas rendu de décision explicite, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny suivant requête du 4 décembre 2020.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, ce tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi de l’URSSAF,
— annulé la mise en demeure du 23 juillet 2020 adressée par l’URSSAF à la société,
— rejeté les autres demandes de la société,
— rejeté la demande en paiement de l’URSSAF à l’encontre de la société,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’exécution provisoire.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 juin 2021, la société avait été mise en liquidation judiciaire et la SELAFA [9], prise en la personne de Me [E] [Y], a été désignée comme mandataire liquidateur. L’URSSAF a déclaré ses créances à hauteur de 1 607 654,54 € à titre privilégié et 78 101,63 € à titre chirographaire, lesquelles créances ont été admises au passif de la société suivant deux ordonnances du juge commissaire du 18 octobre 2022. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 9 mai 2023.
Le 6 juillet 2021, la SASU [8] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juillet 2021.
La SELAFA [9] prise en la personne de Me [E] [Y] es qualité de liquidateur de la SASU [8], citée par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 délivré à la personne morale, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Aux termes de ses conclusions, l'[10] requiert de la cour de confirmer le jugement entrepris, l’appel n’étant pas soutenu, précisant avoir délivré une nouvelle mise en demeure pour les mêmes faits le 18 janvier 2022 suivie d’une contrainte du 20 avril 2022 non contestées.
SUR CE, LA COUR,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société représentée a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celui-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SASU [8].
La greffière La présidente
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