Infirmation partielle 16 janvier 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 16 janv. 2025, n° 22/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 25 janvier 2022, N° F20/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/020
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/00189 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G47G
[H] [W]
C/ Société SAEM ROC D’ENFER société anonyme d’économie mixte au capital social de 120 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 824 092 886, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 25 Janvier 2022, RG F 20/00120
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Société SAEM ROC D’ENFER société anonyme d’économie mixte au capital social de 120 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 824 092 886, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige':
La SAEM Roc d’enfer exploite une activité de remontées mécaniques en station de ski.'
M. [H] [W] a été engagé par la SIVU Roc d’enfer en qualité de directeur adjoint en contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012.
Le 1er novembre 2016, le contrat de travail de M. [H] [W] a été transféré à la SAEM Roc d’enfer. Plusieurs avenants ont ultérieurement revalorisé le taux horaire de l’intéressé.
M. [H] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement en date du 13 juillet 2020.
Par courrier du 17 juillet 2020, M. [H] [W] a été notifié de son licenciement pour faute grave.
M. [H] [W] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], en date du'6 octobre 2020 aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes et solliciter un rappel de salaire sur les heures supplémentaires et enfin juger que la SAEM Roc d’enfer a commis du travail dissimulé.
Par jugement du'25 janvier 2022, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a':
Dit que la réglementation afférente à la durée du travail n’est pas applicable à M.[W] compte tenu de son statut cadre ;
Dit que la SAEM Roc d’enfer n’a pas commis d’infraction de travail dissimulé ;
Dit que le licenciement de M.[W] est intervenu pour un motif réel et sérieux;
Ordonné le paiement de :
* 3 053,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 305 euros au titre des congés payés afférents ;
* 26 172,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 19 629,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 963 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonné la réfection de la dernière fiche de paie et de l’attestation POLE EMPLOI dans un délai d’un mois à compter de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Ordonné le paiement par la SAEM Roc d’enfer de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Laissé les dépens à chaque partie.
M. [H] [W] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du'3 février 2022.
Par dernières conclusions du'12 mars 2024, M. [H] [W] demande à la cour d’appel de':
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la SAEM ROC D’ENFER à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonné à la SAEM ROC D’ENFER de rectifier le dernier bulletin de paie ainsi que l’attestation Pôle emploi sous astreinte ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Dit que la réglementation afférente à la durée du travail n’est pas applicable à Monsieur [W] compte tenu de son statut de cadre ;
* Dit que la SAEM ROC D’ENFER n’a pas commis d’infraction de travail dissimulé
* Dit que le licenciement de Monsieur [W] est intervenu pour un motif réel et sérieux
* Ordonné le paiement de :
— 3 053,42 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 305 euros au titre des congés payés afférents
— 26 172,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 19 629,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 963 euros des congés payés afférents
* Débouté les demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
* Laissé les dépens à chaque partie
STATUANT A NOUVEAU,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
Juger que M.[W] n’a pas le statut de cadre dirigeant ;
Juger que la réglementation afférente à la durée du travail est applicable à Monsieur [W];
Juger que la SAEM ROC D’ENFER a commis l’infraction de travail dissimulé
Condamner la SAEM ROC D’ENFER à payer à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes :
* 15 981,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2017 outre 1598 euros au titre des congés payés afférents ;
* 52 050,29 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2018 outre 5 205 euros au titre des congés payés afférents ;
* 52 272,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2019 outre 5 227 euros au titre des congés payés afférents ;
* 22 861,56 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2020 outre 2 286 euros au titre des congés payés afférents ;
* 80 042,47 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos ;
* 63 541,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et subsidiairement 39 258,24 euros ;
au titre de la rupture du contrat de travail :
Juger que Monsieur [P] n’avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement à la date du 17 juillet 2020, que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Juger que le licenciement pour faute grave notifié le 17 juillet 2020 par la SAEM ROC D’ENFER à Monsieur [H] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAEM ROC D’ENFER à payer à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes :
* 4 942,13 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée outre 494 euros au titre des congés payés afférents et subsidiairement, 3053,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire injustifiée outre 305 euros au titre des congés payés afférents ;
* 42 361,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement et subsidiairement, 26 172,16 euros ;
* 31 770,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3 177 euros au titre des congés payés afférents et subsidiairement 19 629,12 euros outre 1963 euros au titre des congés payés afférents ;
* 84 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens de première instance et d’appel
Ordonner la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision;
Débouter la SAEM ROC D’ENFER de l’ensemble de ses demandes;
Par conclusions du 5 avril 2023, la Saem Roc d’enfer demande à la cour d’appel de':
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE le 25 janvier 2022, en ce qu’il a :
* Dit que la réglementation afférente à la durée du travail n’était pas applicable à Monsieur [W], compte tenu de son statut de cadre dirigeant ;
* Dit que la SAEM ROC D’ENFER n’avait pas commis d’infraction de travail dissimulé ;
* Rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé';
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
* Décidé que le licenciement de Monsieur [W] ne reposait pas sur une faute grave,
* Ordonné le paiement de':
— 3 053,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 305 euros au titre des congés payés afférents,
— 26 172,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 19 629,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 963 euros au titre des congés payés afférents,
* Ordonné la « réfection » de la dernière fiche de paye et de l’attestation Pôle Emploi dans le délai d’un mois à compter de la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
* Ordonné le paiement par la SAEM ROC D’ENFER de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
Concernant l’exécution du contrat de travail :
A titre principal,
JUGER que Monsieur [H] [W] a été investi du statut de cadre dirigeant, l’ayant « extrait » de toute réglementation afférente à la durée du travail,
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [W] a été rempli de l’ensemble de ses droits salariaux et indemnitaires,
JUGER que la SAEM ROC D’ENFER a assumé toutes ses obligations et qu’aucune intention frauduleuse ne peut a fortiori lui être reprochée,
JUGER que la preuve d’une dissimulation d’emploi salarié n’est pas rapportée par Monsieur [W],
DÉBOUTER Monsieur [W] de ses demandes de rappel de salaire, au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande indemnitaire de 80 042,47 €, au titre du préjudice allégué du fait de l’absence présumée de contrepartie obligatoire en repos,
DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Concernant la rupture du contrat de travail :
JUGER que Monsieur [E] [P] était habilité à signer la lettre de licenciement de Monsieur [W], ès qualités de président du Conseil d’administration de la société ROC D’ENFER, désigné à cette fonction selon procès-verbal du 8 juin 2020,
JUGER que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une faute grave parfaitement établie,
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [W] à payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023 a été révoquée à la demande des parties et fixée au 10 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos :
Moyens des parties :
M. [H] [W] soutient qu’à défaut de convention individuelle de forfait écrite, il était soumis à la durée légale du travail et qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées dont il réclame le paiement. Il expose que le service comptable lui demandait de lui fournir ses relevés d’heures et que l’employeur en avait donc connaissance. Seules des primes exceptionnelles lui ont été réglées en lieu et place de manière illégale et ne tenant pas compte de la majoration des heures ni de la contrepartie obligatoire en repos. Une régularisation uniquement partielle a eu lieu suite à la contestation de son solde de tout compte à hauteur de 8750,52 €, intitulée rappel de salaires de 36 jours, alors qu’il n’était pas soumis à une convention de forfait annuel en jours.
M.[W] fait également valoir qu’il est d’abord contradictoire pour la SAEM Roc d’enfer d’invoquer le statut de cadre dirigeant alors même qu’elle a régularisé très partiellement une partie des heures supplémentaires suite à sa dénonciation du solde de tout compte. D’autre part, le statut de cadre dirigeant ne peut se présumer et il ne découle pas de la rédaction de son contrat de travail. Ni le contrat de travail ni les bulletins de paie, ni aucun échange de courriers ne l’ont jamais qualifié de cadre dirigeant. Au contraire son contrat de travail précise qu’il est directeur adjoint et que ses missions doivent être assurées avec l’aval du directeur général, qu’il est sous l’autorité de ce dernier et qu’il rend régulièrement des comptes à la présidente du SIVU au moins une fois par semaine. L’avenant à son contrat de travail suite à son transfert n’est pas venu modifier ce contrat de travail. S’il disposait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son temps de travail et d’une rémunération élevée, il ne participait en aucun cas à la direction de la société ni à la définition de la politique et de la stratégie de la SAEM Roc d’enfer.
La SAEM Roc d’enfer soutient pour sa part que M.[W] ne peut solliciter le paiement d’ heures supplémentaires en ce qu’il avait la qualité de cadre dirigeant, celle-ci découlant de la rédaction même de son contrat de travail': il occupe les fonctions de directeur adjoint statut cadre avec un des niveaux le plus élevés de la convention collective applicable et la rémunération la plus élevée de l’entreprise. Il bénéficie d’une importante liberté dans la gestion de son temps de travail, a de grandes responsabilités et jouit d’une grande autonomie dans la prise de décisions. Il a également toute latitude pour recruter les salariés de l’entreprise et dispose des moyens financiers propres à engager celle-ci sans accord du président de la SAEM Roc d’enfer (signatures de multiples contrats de location avec option d’achat au mois de novembre 2019 portant sur des véhicules de plusieurs dizaines de milliers d’Euros, contrats de fournitures de matériel en 2017 et 2018…). Il avait des responsabilités autonomes pour ne pas dire exclusives dans maints domaines et participait de fait à la direction de l’entreprise par sa présence effective et régulière au Conseil d’Administration, la préparation du budget de la SAEM ROC D’ENFER, la préparation et la participation aux différents projets d’investissement, et la rédaction de tous les documents administratifs, techniques ou commerciaux engageant la société. Les quelques rappels de salaire ont porté sur des jours et non sur des heures. Aucune pièce n’établit qu’il rendait compte de ses actions et multiples prises de décision ni qu’il sollicitait l’accord de la direction générale ou de la représentation légale. Il est faux d’affirmer que tous les contrats, factures ou marchés, étaient préalablement soumis à la présidence de la SAEM Roc d’enfer. Les partenaires et fournisseurs attestent qu’il était leur seul interlocuteur. La circonstance que M.[W] n’avait pas le droit de vote au Conseil d’administration et qu’il ne faisait pas partie du Comité de direction, est indifférente et n’ôte rien à ses éminentes responsabilités décisionnelles et stratégiques. M.[W] décidait seul des travaux, entretiens et investissements à réaliser après le vote du budget annuel de la Régie, à savoir qu’il définissait les objectifs. Cette façon de procéder s’est successivement « imposée », lorsque l’entreprise avait la forme d’un syndicat intercommunal, puis après être devenue une société d’économie mixte.
Sur ce,
Sur le statut de cadre dirigeant':
Selon les dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires et au repos et jours fériés. Exclus d’un décompte horaire hebdomadaire de la durée du travail, ils ne peuvent réaliser d’heures supplémentaires.
Sont considérés comme ayant cette qualité les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il est de principe que les critères cumulatifs légaux susvisés impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l’entreprise mais que la participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.
Il doit être rappelé que la qualité de cadre dirigeant s’apprécie en considération des fonctions réellement exercées par rapport aux critères prévus par l’article susvisé. Dès lors les mentions du contrat de travail ou de certains avenants qui font état de la qualité de cadre dirigeant ou leur absence de mention sont inopérants pour reconnaître ou dénier à un salarié la qualité de cadre dirigeant.
De plus, la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 précité n’est pas exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.'
En l’espèce, il ne ressort ni du contrat de travail de M.[W] initialement conclu avec la SIVU Roc d’enfer le du 31 août 2012 ni du contrat de travail du 1er décembre 2019, en qualité de directeur adjoint, la mention selon laquelle M.[W] aurait le statut de cadre dirigeant. La charge de la preuve de cette qualité pèse donc sur la SAEM Roc d’enfer qui la revendique.
Cette qualité s’appréciant en considération des fonctions réellement exercées, il convient d’analyser les différents éléments versés aux débats.
Il ressort du dernier contrat de travail de 2019 que M.[W] exerce ses fonctions de directeur adjoint et assurer ses missions 'avec l’aval du directeur général'. La notification du transfert du contrat de travail à la SAEM Roc d’enfer précise que ce transfert «'n’affecte en rien le cours et le continu du contrat de travail qui demeurent inchangés…'»
Les nombreuses missions détaillées dans le contrat de travail et dont il est précisé qu’elles ne sont pas exhaustives, vont de la gestion financière et budgétaire avec des engagements de dépenses et la signature de bons de commande limités au montant de 1500 € pour les frais de fonctionnement et la gestion quotidienne du SIVU et 1500 € pour les investissements, en passant par l’administration, les ressources humaines (proposition de recrutement ou révocation de salariés), la gestion du domaine skiable et des équipements, leur maintenance conformément à la réglementation, la représentation auprès des organismes de contrôle, la proposition des plans de travaux d’entretien et de maintenance, la définition du cahier des charges des installations et travaux, la sécurité, l’orientation de l’image du SIVU et de la station, la mise en oeuvre de la démarche globale de promotion, le développement commercial de l’activité des remontées mécaniques… étant expressement précisé que «'ces attributions seront exercées par M.[W] sous l’autorité du directeur général et dans le cadre des instructions données par la présidente du SIVU'» et que «'le directeur adjoint rend régulièrement compte à la présidente du SIVU (au moins une fois par semaine)».
Il n’est pas contesté que M.[W] disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son travail nécessitée par le haut niveau de ses responsabilités et qu’il percevait la rémunération la plus élevée de la SAEM Roc d’enfer (6543,04 € par mois) et était classé parmi les coefficients les plus élevés de la convention collective (373 puis 377 depuis juin 2020)
Si la SAEM Roc d’enfer produit des contrats de crédits location avec option d’achat de véhicules au nom de la société signés par M.[W] pour des montant de plus de 26'000 €, des commandes de matériels pour des montants de plus de 5500 €, des devis signés pour des montant de plus de 10000 € que M.[W] ne conteste pas avoir signés, M.[W] produit pour sa part':
— L’attestation de Mme [V] [Z] épouse [A], secrétaire comptable de la SAEM Roc d’enfer à la retraite qui expose qu’elle était en charge de transmettre les documents': factures, courriers etc… édités ou signés par M.[W] à leurs destinataires, le plus souvent les fournisseurs de la SAEM et elle «'certifie que le président de la SAEM était au courant de la teneur de toutes ces pièces et qu’elle ne les aurait jamais envoyées sans son aval'». Elle précise qu’en accord avec le président, les devis et commandes urgentes correspondant à des pannes n’étaient pas cosignés par le président afin de réduire les temps administratifs. «'Cette manière de procéder étant conforme à la politique mise en place par la SAEM Roc d’enfer'».
— M. [S] [I] [G], ancien président de la SAEM Roc d’enfer de 2014 à 2020 et qui cumulait les fonctions de directeur général, atteste que toutes les factures et marchés validés par le directeur M.[W] lui ont été soumis au préalable et ont tous sans exception eu son assentiment et son accord préalable, qu’il validait les règlements que ce soit les virements bancaires ou autres et qu’il était le seul à signer les chèques. Il précise avoir fait validé les devis de l’entreprise Poma par M.[W], avoir signé le bon de commande du véhicule Toyota et la demande de location puis le mandat d’immatriculation, le choix du véhicule et du financement ayant été validés par le conseil d’administration. Il précise que M.[W] fonctionnait en toute transparence avec les élus et les membres du conseil municipal et que tous les règlements étaient effectués par ses soins (M. [S] [I]).
La SAEM Roc d’enfer qui se contente de conclure que lesdites attestations sont sujettes à caution n’en donne pas les raisons et ne produit aucun élément permettant d’en démontrer la fausseté.
De plus le fait que certains partenaires et fournisseurs qui attestent que M.[W] était leur interlocuteur , correspond à la réalisation de ses fonctions techniques et d’exploitation de la station prévues et décrites dans son contrat de travail et ne contredit pas le fait que certaines de ses décisions devaient été autorisées et validées par le président de la SAEM Roc d’enfer voire après avis du conseil d’administration.
Enfin il n’est pas contesté que M.[W] n’avait pas le droit de vote au Conseil d’administration et qu’il ne faisait pas partie du Comité de direction.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments ci-dessus analysés que les quatre critères légaux cumulatifs permettant la qualification de cadre dirigeant ne sont pas réunis et que faute d’avoir ce statut de cadre dirigeant, M.[W] est en droit de solliciter le paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre en application des dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail comme ci-après.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires':
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d'heures’de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence’d'heures’supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l’espèce, M.[W] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :
Un document de la SAEM Roc d’enfer intitulé «'décompte des heures effectuées par M.[W]'» pour la période de octobre 2018 à septembre 2019 présentant un tableau avec le «'nombre de jours légal':218, le nombre de jours travaillés': 289 et le nombre de jours à lui régler':'71» soit un montant de 16321,48 €
Les tableaux de décomptes horaires de M.[W] précisant les heures d’arrivée et de départ chaque jour et la durée de la pause journalière et éventuellement le lieu ou l’activité et des récapitulatifs journalier e hebdomadaire du nombre d’heures travaillées pour 2018 et 2019.
Un décompte horaire du nombre de jours et d’heures travaillées mensuel et annuel d’octobre 2017 à septembre 2020dont celui d’octobre 2019 à septembre 2020 signé avec la mention «'bon pour accord'».
Le solde de tout compte présentant le règlement d’un rappel de salaire de 36 jours pour un montant de 8750,52 €
Les bulletins de paie de décembre 2017, février 2018, mars 2019 et février 2020 faisnat mention du paiement de «'primes exceptionnelles'»
Les éléments ainsi produits par M.[W], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
S’il n’est pas démontré par le salarié que le paiement de primes exceptionnelles constituait en réalité le règlement détourné d’heures supplémentaires, la SAEM Roc d’enfer ne justifie en revanche pas des motifs du règlement lors du solde de tout compte «'d’un rappel de salaire de 36 jours pour un montant de 8750,52 €'» alors même qu’elle reconnait que M.[W] n’était pas soumis à une convention de forfait annuel en jours et qu’il a été jugé que M.[W] n’avait pas le statut de cadre dirigeant.
La SAEM Roc qui conteste la véracité des tableaux versés par le salarié au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, ne verse quant à elle aucun élément alors même qu’il appartient à l’employeur de contrôler les’heures’de travail effectuées par son salarié et de produire à la cour des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Les récapitulatifs d’horaires de travail versés aux débats par l’employeur ne concernent que les autres salariés de la station et non M.[W].
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié et la SAEM Roc d’enfer ne justifie pas que les heures supplémentaires nécessitaient l’aval de l’employeur.
S’agissant de l’incohérence relevée entre les tableaux versés par le salarié et les bulletins de paie sur les dates de congés d’avril et juin 2020, M.[W] justifie qu’il a sollicité par mail son employeur le 6 juillet 2020 (Mme [T]) pour faire corriger les bulletins de paie qui présentaient des dates de congés erronées.
S’agissant des heures supplémentaires pendant les périodes de confinement liées à la crise sanitaire de la Covid 19 du 15 mars au 17 mai 2020, les tableaux journaliers versés aux débats de M.[W] précisent à compter du 16 mars les périodes de confinement, les périodes de télétravail et de travail au bureau, «'les conférences DSF'», les réunions téléphoniques, visios…'» non contredites de manière suffisante par l’employeur, la gestion, l’activité administrative et technique de la station à charge de M. [W] ayant pu perdurer pendant ces périodes même si les activités liées à la station n’étaient plus ouvertes à la clientèle.
Il convient dès lors par voie d’infirmation du jugement déféré de condamner la SAEM Roc d’enfer. à verser à M.[W] les sommes suivantes':
15981,92 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 outre 1598 € au titre des congés payés afférents
52050,29 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018 outre 5205 € au titre des congés payés afférents
52272,71 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019 outre 5227€ au titre des congés payés afférents
22861,56 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020 outre 2286 € au titre des congés payés afférents
Sur la contrepartie obligatoire en repos':
Moyens des parties
M. [H] [W] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures et ne jamais avoir bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos, ouvrant ainsi droit à une indemnisation du préjudice subi. Il indique également n’avoir jamais été informé de ses droits à ce sujet.
La Saem Roc d’enfer conteste la possibilité pour le salarié de bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos. En effet, elle expose que’la réglementation horaire ne s’applique pas au cadre dirigeant, dès lors M. [W] ne peut prétendre à une contrepartie obligatoire en repos, que les relevés produits par le salarié laissent apparaitre plusieurs semaines lors desquelles il a bénéficié de jours de repos et qu’elle n’a jamais donné son accord, même implicite, à la réalisation d’un volume d’heures aussi substantiel.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 3121-30, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent de 220 heures par an en applications de l’article D .3121-24 du même code, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il est de principe que les salariés privés de leur droit à contrepartie obligatoire en repos en raison de leur employeur, ont droit à une indemnisation pour le préjudice subi. Cette indemnisation comprend non seulement le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos mais également les congés payés afférents.
En l’espèce, il ressort des récapitulatifs et éléments susvisés non contredits par des élements de l’employeur à qui il appartient de contrôler les’heures’de travail effectuées par son salarié et de produire à la cour des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que M.[W] n’a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent des heures supplémentaires.
Il convient dès lors de condamner la SAEM Roc d’enfer à verser à M.[W] au titre des dommages et intérêts la somme de 80042,47 € pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé':
Moyens des parties :
M. [H] [W] soutient que l’employeur a commis l’infraction de travail dissimulé. Il expose que l 'infraction de travail dissimulé est caractérisée par la dissimulation d’une partie du salaire du salarié et notamment des heures supplémentaires, sur les bulletins de paie. La prime versée par l’employeur n’est pas une prime exceptionnelle mais correspondait au paiement des heures effectuées par le salarié. L’intention de dissimuler se déduit du fait que la société ne pouvait ignorer qu’il s’agissait du paiement d’un salaire et qu’elle avait l’obligation de payer des cotisations sur l’intégralité du salaire du salarié.
La SAEM Roc d’enfer conteste toute infraction de travail dissimulé. Elle expose que la réglementation sur les temps de travail n’était pas applicable au salarié cadre dirigeant, que les primes constituaient des avantages et étaient incluses dans l’assiette de calcul des cotisations et qu’il n’est établi aucune intention frauduleuse.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L.'8221-3 du code du travail', l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article’L. 613-4'du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
En l’espèce, faute de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé qui ne peut résulter du seul défaut de paiement des heures supplémentaires, M.[W] doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave':
Il ressort de la lettre de licenciement de M.[W] pour faute grave en date du 17 juillet 2020 qu’il lui est reproché les griefs suivants':
— Le constat le 8 juin 2020 que des matelas de protection, batteries, perches, tubes et autres pièces métalliques, matériaux et effets mobiliers avaient été entreposés dans divers lieux parfaitement inadaptés (en l’occurrence gares de départ et supérieure de la télécabine de la station) sans précautions ni protections, dans d’invraisemblables conditions de désordre et d’improvisation'… sans égard pour la préservation dudit matériel conséquemment non assuré'» et sans en informer l’ancienne comme la nouvelle représentation légale de l’entreprise, une partie du matériel étant désormais inutilisable sauf substantielles réparations et une autre partie étant hors d’état de fonctionner, nécessitant son remplacement.
— Un management défaillant et sources de poursuites civiles et pénales ( en juin 2020 mécanicien travaillant seul à 1500 mètres d’altitude, exercice isolé des fonctions du snowmaker la nuit sans bénéficier du système d’alerte PTI indispensable à la prévention et au traitement des accidents, travail de plus de 18 heures plusieurs jours d’affilée des chauffeurs de dameuses, absence de mention sur les bulletins de paie des avantages en nature comme le véhicule de l’entreprise que les salariés utilisent pour rejoindre leur emploi et renter chez eux).
Moyens des parties :
M. [H] [W] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il expose d’une part qu’à la date de la notification de son licenciement le 17 juillet 2020, M. [P] était une personne étrangère à la société et n’avait pas donc pas qualité pour signer sa lettre de rupture. Ce dernier nommé le 8 juin 2020, n’a officiellement occupé les fonctions à la présidence du conseil d’administration de la SAEM Roc d’enfer qu’à compter du dépôt au greffe du Procès-Verbal du conseil d’administration soit le 7 décembre 2020. Son licenciement n’a pas été évoqué en conseil municipal alors que la mairie est actionnaire à 51 % de la SAEM Roc d’enfer, ce qui interroge sur la gestion.
M.[W] conteste d’autre part les griefs qui lui sont reprochés et expose qu’il a toujours travaillé à l’entière satisfaction de son employeur, ce dernier ne rapportant pas la preuve des prétendus faits fautifs.
Il expose que les pisteurs secouristes et lui n’ont eu que deux jours pour ranger et entreposer le matériel dans un contexte de fermeture anticipée le 14 mars 2020 en raison de la crise sanitaire. L’objectif prioritaire ayant été de sécuriser le domaine et de mettre le matériel à l’abri. Il n’en a pas été fait mention dans le mail qui lui a été adressé le 9 juin 2020 ni au conseil d’administration du même jour alors que les faits ont été prétendument découverts le 8 juin 2020 par le président de la SAEM Roc d’enfer et le licenciement n’a été engagé qu’un mois plus tard sans respect du délai restreint exigé.
Le rapport d’audit du 18 juin 2020 confirme un système de management totalement efficace et respectueux des exigences de la norme appliquée et le certificat ISO9001 a été maintenu, la SAEM Roc d’enfer refusant de produire ce rapport.
Le vrai motif de son licenciement étant qu’il existait un passif entre M.[W] et M. [P] bien avant que ce dernier ne prenne la présidence.
La SAEM Roc d’enfer fait pour sa part valoir que le licenciement est justifié par les manquements du salarié. Elle expose d’une part que M. [P] n’était pas un tiers à la SAEM Roc d’enfer à la date de notification du licenciement, qu’il a été désigné président du conseil d’administration le 8 juin 2020 même si cette décision n’a été publiée au greffe qu’au mois de décembre 2020, cette circonstance étant indifférente. Le salarié ayant connaissance de la désignation de l’employeur aux responsabilités de président du conseil d’administration.
La SAEM Roc d’enfer soutient ensuite que le salarié a été licencié en raison de nombreux manquements confirmés par plusieurs témoignages'; que l’ensemble du matériel était stocké dans d’invraisemblables conditions, sans protection ni précaution, du fait de sa persistante gestion défectueuse du matériel, le salarié a gravement manqué à ses obligations contractuelles en qualité de directeur adjoint, caractérisant la faute grave'; Le management du salarié était défaillant, il ne respectait pas les règles de sécurité, les salariés travaillent seul en altitude, ils effectuaient des tâches isolées de leurs fonctions et de nuit, enfin ils effectuaient des journées de travail de 18h et pendant plusieurs jours d’affilés. Le salarié ne s’est pas assuré du port des équipements de protection individuelle par ses collaborateurs.
Sur ce,
Il est de principe que ce n’est que lorsqu’elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés que la nomination d’un nouveau gérant est opposable aux tiers, toutefois il est admis qu’un gérant dont la nomination n’a pas encore été publiée au RCS peut représenter sa société en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X], signataire de la lettre de licenciement litigieuse, a été nommé président du conseil d’administration le 8 juin 2020 et que M.[W], qui n’est pas un tiers à la société, en avait connaissance avant son licenciement le 17 juillet 2020 (mail de M.[W] à M. [X] en date du 18 juin 2020 qui précise «'suite à votre récente prise de fonction'»). Le fait que la notification de sa nomination ait été publiée au Registre du commerce et des sociétés en décembre 2020 étant par conséquent inopérante sur sa capacité à signer la lettre de licenciement de M.[W].
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Il est de principe que la procédure doit être lancée dans un délai restreint sauf à faire perdre le caractère de gravité des faits.
Sur le premier grief
M.[W] ne conteste pas qu’il ait ordonné le stockage du matériel visé dans la lettre de licenciement dans les gares de départ et supérieure de la télécabine de la station tel que décrit par le [6] de Me [L], huissier de justice, le 9 juin 2024, mais fait valoir pour se dédouaner, que les pisteurs secouristes et lui n’ont eu que deux jours pour ranger et entreposer le matériel dans un contexte de fermeture anticipée le 14 mars 2020 en raison de la crise sanitaire
M.[W] verse aux débats pour justifier de ces faits':
L’attestation de M'.[M], pisteur depuis 21 ans qui expose que «'vu les circonstances par rapport au COVID 19, le rangement qui se fait d’habitude en deux semaines s’est effectué en deux jours et demi… je ne vois pas comment on peut ranger et nettoyé et tout vérifiez, c’est pas possible. D’habitude et comme chaque année on range en deux semaines… on débalises certaines pistes au fur et à mesure et on fait l’inventaire, cette année impossible par rapport au COVID 19 et à la fermeture administrative du 14 mars 2020…'»(sic)
L’attestation de M. [O] dont on connait pas la qualité, qui expose avoir constaté qu’un gros effort motivé par M.[W] a été fourni concernant le rangement du matériel de la station et l’organisation du matériel de tous les corps de métier lors de ces dernières années. Il précise que «'pour cette fin de saison à caractère exceptionnel du à l’épidémie du COVID 19, je peux affirmer que toutes les équipes ont effectué un travail colossal afin de débarrasser et de stocker le matériel des pistes lors du démontage anticipé et ce dans un laps de temps très réduit (2 jours alors que la prestation demande habituellement au seul service des pistes une semaine à 10 jours. Ce faisant il n’a pas été possible de finaliser toute l’opération… les inventaires…'»
L’attestation de Mme [D], élue première adjointe à la mairie de [Localité 7] de mars 2014 à mai 2020 et ancienne membre de la commission communale, qui loue les qualités professionnelle de M.[W], et confirme que «'au vu des conditions très particulières liées au COVID 19, la station a fermé en, urgence le 14/03 dernier. Le directeur a dû faire face en urgence en 2 jours seulement pour régler l’administratif les pisteurs secouristes et lui n’ont eu que deux jours pour ranger et entreposer le matériel dans un contexte de fermeture anticipée le 14 mars 2020 en raison de la crise sanitaire et la gestion du personnel (près de 70 employés entre autre'».
L’attestation de M. [K], pisteur secouriste, qui confirme que le travail de démontage et de rangement normalement effectué entre 7 à 10 jours a dû être effectué en 3 jours suite à l’annonce du 14 mars 2020 de la fermeture de la station et que «'tout a été rangé du mieux qu’on pouvait faire dans ce délai'».
M. [C] dont on ignore la qualité, qui évoque la fin de saison précipitée à cause du COVID et du confinement et «'qu’un ramassage été prévu en septembre'» (sic).
Mme [B], ancienne conseillère municipale et membre de la SAEM Roc d’enfer, indique n’avoir rien à reprocher à M.[W], et pose la question de l’insuffisance des locaux adaptés au stockage de tout le matériel.
Il ressort de ces témoignages, et n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur, que le démontage et le stockage du matériel a dû être réalisé dans des conditions exceptionnelles en urgence suite au confinement du 14 mars 2024 sur une durée de deux à trois jours.
Toutefois, il est constant que le confinement a cessé le 11 mai 2020 et que, non seulement M.[W] ne démontre pas avoir entrepris un stockage définitif plus adapté et dans des conditions moins précaires, mais il ne justifie pas non plus en avoir informé l’employeur et enfin ne justifie avoir informé l’assurance des conditions inhabituelles de stockage d’une partie non exhaustive du matériel (matelas et non pièces des remontées mécaniques)que le 17 juin 2020 en indiquant que «'dès que possible nous les déplacerons dans le bâtiment juxtaposant la gare pour éviter tout risque dans l’attente de l’acquisition d’un nouveau repreneur'», c’est-à-dire en réalité après le constat fait par le nouveau président le 8 juin 2020 et le constat d’huissier du 9 juin 2020. De plus, l’assurance lui indique le même jour en réponse que les matelas doivent être le plus rapidement stockés dans des conteneurs mais M.[W] ne démontre pas avoir tenté de mettre en 'uvre le stockage préconisé.
En outre, M.[W] qui invoque la priorité qui aurait été donnée dans le planning de maintenance du mois de mai 2020 au site de la chèvrerie en concertation avec le chef d’exploitation, des sous-traitants devant venir chercher le matériel, n’en justifie pas non plus.
Le fait que l’employeur ne démontre pas avoir effectivement subi un préjudice financier du fait du stockage précaire du matériel est inopérant, compte tenu des responsabilités incombant à M.[W] du fait de ses missions de directeur adjoint de la SAEM Roc d’enfer devant garantir les biens de la société et la sécurité des salariés et des sites.
Ce premier grief est dès lors établi.
Sur le second grief':
La SAEM Roc d’enfer ne produit aucune pièce au soutien de ce second grief et notamment les témoignages des salariés ayant pu dénoncer le défaut de sécurité et leurs conditions de travail.
M.[W] verse en revanche notamment aux débats':
Un rapport d’audit de surveillance de la société MSS du 26 juin 2020 de la SAEM Roc d’enfer qui décrit un système de mangement complet et très bien documenté, les compétences nécessaires ainsi que la sensibilisation du personnel d’exploitation sous le contrôle de l’organisation étant assurées, aucun élément défavorable s’agissant du aménagement étant mentionné. Il n’est par ailleurs pas contesté que la certification a été obtenu.
L’attestation de M.[F] [J], pisteur secouriste qui atteste que M.[W] est très «'carré'» sur la sécurité au travail
M. [N] qui précise qu’il «'n’y a eu aucun manquement à la sécurité et que les services de l’Etat qui sont nos autorités en matière de sécurité, ont toujours validé le règlement général de sécurité quasiment sans commentaire'».
La SAEM Roc d’enfer ne justifie pas de l’existence de ce grief.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que le licenciement de M.[W] n’était pas fondé sur la faute grave mais valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré s’agissant du principe du rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire mais de le réformer sur le quantum en incluant les heures supplémentaires, soit 4942,13 € outre 494 € au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il ressort de l’article 5 de l’annexe V de la convention collective des domaines skiables de France que la durée du délai congé est de trois mois et que le cadre perd son droit au préavis et à l’indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave.
Il convient dès lors de condamner la SAEM Roc d’enfer à verser à M.[W] la somme de 31770,84 € à ce titre outre 3177 € au titre des congés payés afférents et 42361,12 € d’indemnité de licenciement par voie de réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAEM Roc d’enfer, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M.[W] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
Dit que la SAEM Roc d’enfer n’a pas commis d’infraction de travail dissimulé ;
Dit que le licenciement de M.[W] est intervenu pour un motif réel et sérieux;
Ordonné la réfection de la dernière fiche de paie et de l’attestation POLE EMPLOI dans un délai d’un mois à compter de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Débouté les demandes indemnitaires du travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SAEM Roc d’enfer à payer à M.[W] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires':
* 15981,92 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 outre 1598 € au titre des congés payés afférents
* 52050,29 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018 outre 5205 € au titre des congés payés afférents
* 52272,71 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019 outre 5227€ au titre des congés payés afférents
* 22861,56 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020 outre 2286 € au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la SAEM Roc d’enfer à payer à M.[W] la somme de 80042,47 € au titre des dommages et intérêts pour le défaut de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
CONDAMNE la SAEM Roc d’enfer à payer à M.[W] les sommes suivantes:
* 4942,13 € outre 494 € au titre des congés payés afférents au titre de du rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire mais de le réformer sur le quantum en incluant les heures supplémentaires,
* 31770,84 € à ce titre outre 3177 € au titre des congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 42361,12 € d’indemnité de licenciement
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAEM Roc d’enfer aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAEM Roc d’enfer. à payer à M.[W] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel. Statuant, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Ainsi prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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