Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 25/11614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2025, N° 24/04790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/11614 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHBE
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A.S.U. CLEAN SEA ECO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 22 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04790.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Etienne LEROY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S.U. CLEAN SEA ECO
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller’ chargés du rapport.
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Clean’Sea Eco exerce une activité commerciale de nettoyage du littoral mécanique ou manuel, évacuation des déchets, et transport vers les lieux de tri.
Le 26 avril 2022, elle a fait l’acquisition d’un navire dénommé « WCL 66 » ; un catamaran à moteur de modèle Wastecleaner 66T de 7 mètres de long, destiné à un usage professionnel et dédié à la récupération des déchets. Cet achat a été complété le 28 février 2023 par l’achat d’une remorque et d’équipements divers, le tout au prix total de 168.000 euros TTC.
Le 25 avril 2023, la société Clean’Sea Eco a réceptionné le navire.
Un contrat d’assurance avec effet au 25 avril 2023 a été souscrit entre la société Clean’Sea Eco et la société Generali IARD.
Un avenant a été conclu entre les parties, à effet au 26 avril 2023.
Entre le 11 et le 14 août 2023, le navire et un véhicule de la société ont été volés.
Le 14 août 2023, la société Clean’Sea Eco a déclaré à la société Generali IARD ce sinistre et, le même jour, a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2].
L’assureur a procédé à l’indemnisation du vol du véhicule, couvert par un autre contrat d’assurance, lequel a été retrouvé le 16 août 2023 par la gendarmerie.
L’assureur a missionné deux experts pour réaliser des investigations sur les circonstances et causes du sinistre.
Par courrier du 2 février 2024, la société Clean’Sea Eco a mis en demeure la société Generali IARD de procéder à l’indemnisation du vol du navire dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 8 avril 2024, elle a réitéré sa mise en demeure.
Le 2 mai 2024, la société Generali IARD lui a opposé un refus de garantie.
Par acte délivré le 22 novembre 2024, la société Clean’Sea Eco a assigné la société Generali IARD devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, afin, notamment, qu’elle prenne en charge le sinistre survenu dans la nuit du 13 au 14 août 2023 et lui règle la somme de 179.050€ au titre de l’indemnisation du vol de son navire et accessoires.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté l’incompétence de ce tribunal,
— rejeté l’application de la clause alléguée par la société Generali IARD,
— renvoyé l’affaire au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Clean’Sea Eco aux dépens de l’incident.
Par déclaration en date du 6 octobre 2025, la société Generali IARD a formé appel de cette décision à l’encontre de la société SASU Clean’Sea Eco, tendant à annuler, sinon infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— rejeté l’application de la clause alléguée par la société Generali IARD,
— renvoyé l’affaire au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Generali IARD de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
A titre encore plus subsidiaire,
— inviter la société Generali IARD à conclure,
En tout état de cause,
— débouter la société Clean’Sea Eco de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la société Clean’Sea Eco à lui payer une somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance sur requête en date du 15 octobre 2025, la société GENERALI IARD a été autorisée à assigner à jour fixe et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, la société GENERALI IARD, demande à la cour de :
Vu notamment :
Les articles 83 et s. du Code de procédure civile,
Les articles 917 et s. du Code de procédure civile,
Les pièces visées dans les conclusions
Il est demandé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en Provence en date du 22 septembre 2025 en ce qu’il a jugé :
« Constatons l’incompétence de ce tribunal »,
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en Provence en date du 22 septembre 2025 (RG 24/04790) en ce qu’il a jugé :
« Rejetons l’application de la clause alléguée par la SA GENERALI IARD ;
Renvoyons l’affaire au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU CLEAN’SEA ECO aux dépens de l’incident »,
STATUANT à nouveau :
JUGER opposable à la SASU CLEAN’SEA ECO la police française d’assurance maritime sur corps de tous navires (imprimé du 1er janvier 1998, modifié le 1er janvier 2002),
JUGER opposable à la SASU CLEAN’SEA ECO l’article 28 in fine de la police française d’assurance maritime sur corps de tous navires (imprimé du 1er janvier 1998, modifié le 1er janvier 2002),
RENVOYER l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris,
CONDAMNER la SASU CLEAN’SEA ECO à payer à GENERALI à payer à GENERALI IARD une somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et aux entiers dépens.
DEBOUTER SASU CLEAN’SEA ECO de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de GENERALI IARD.
A l’appui de ses demandes, la société GENERALI IARD fait valoir qu’au titre du contrat d’assurance conclu entre deux sociétés commerciales, seules les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître de ce litige ; que le Tribunal judiciaire a donc justement considéré que les juridictions commerciales étaient en l’espèce compétentes ; elle soutient en outre qu’il faut appliquer la clause attributive de juridiction ' au TAE de [Localité 3] ', laquelle, conclue entre commerçants et spécifiée dans le cadre du contrat d’assurance de façon très apparente, est valide ; que la décision doit en conséquence être infirmée sur ce point et l’affaire renvoyée devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, les juridictions aixoises étant incompétentes.
Elle considère en effet que la police d’assurance française, qui contient la clause attributive de juridiction, à laquelle les dispositions particulières du contrat d’assurance font référence et que l’assurée reconnaît avoir reçue, est valide et opposable à l’assurée, alors même que celle-ci ne l’aurait pas signée ; que les parties ont donc bien convenu de cette clause attributive de juridiction ; que les conditions de validité de cette clause sont réunies.
Par conclusions uniques notifiées le 9 février 2026, la société Clean’Sea Eco demande à la cour de :
Vu notamment :
— l’article R114-1 du Code de commerce
— l’article 48 du Code de Procédure Civile
— l’article 1119 du Code civil
Il est demandé à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 4] du 22 septembre 2025 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— condamner la société Generali IARD à verser à la société Clean’Sea Eco une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Clean’Sea Eco ne conteste pas la compétence exclusive de la juridiction commerciale ; elle soutient en revanche que l’assureur ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la communication effective et de l’acceptation de la clause attributive de juridiction (TAE de [Localité 3]) par l’assuré. Elle considère que cela ne saurait s’induire de la mention dans les conditions particulières de la reconnaissance par l’assuré de la réception d’un exemplaire des conditions générales, qui contiennent elles-mêmes la clause attributive de juridiction ; que la clause attributive de juridiction doit être spécifiée de manière très apparente dans l’engagement.
Elle conclut donc que la partie qui se prévaut d’une clause attributive de juridiction doit rapporter la preuve de la communication effective et de l’acceptation de la clause par la partie à laquelle elle est opposée, ainsi que de la spécification très apparente de la clause dans l’engagement.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale relative à la juridiction compétente :
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Selon l’article 1119 du Code civil, « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
La société GENERALI soutient donc que le Tribunal des activités économiques de PARIS est le seul compétent pour connaître du litige ; elle se prévaut de l’article 28 du contrat applicable à l’espèce selon laquelle « les assureurs ne peuvent être assignés que devant le Tribunal de Commerce de la place d’apérition ».
Le premier juge a écarté l’application de cette clause au motif qu’aucun élément ne permettait d’établir que la SASU avait eu connaissance de ces conditions.
En premier lieu, il convient de relever que la compétence des juridictions commerciales ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties qui s’accordent à reconnaître que le litige relève en effet des tribunaux de commerce. L’incident de procédure vise à déterminer si l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE ou le Tribunal de commerce (devenu Tribunal des activités économiques) de PARIS.
La société CLEAN SO ECO a donc souscrit auprès de la société GENERALI IARD un contrat d’assurance n°AT839284 concernant un bateau à usage professionnel ayant pris effet le 25 avril 2023. Les dispositions particulières signées par le preneur précisent que le contrat se compose « des dispositions générales modèle M01001 POLICE D’ASSURANCE MARITIME SUR [Localité 5] DE [Localité 6] (IMPRIME DU 01.01.1998 MODIFIE le 01/01/2002). IMPRIME(S) : M05001 POLICE FRANCAISE D’ASSURANCE MARITIME COUVRANT LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE DE MER, IMPRIME DU 20/12/1990 ».
Les dispositions particulières comportent la mention selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces documents contractuels. Elles sont signées par la société CLEAN SO ECO.
La société GENERALI verse aux débats les conditions générales « police française d’assurance maritime sur corps de tous navires ». L’article 28 de ces conditions générales, relatif aux dispositions de procédure fait en effet état de l’attribution de compétence précitée.
La SASU CLEAN SEA ECO soutient que la clause d’attribution de compétence ne lui est pas opposable en ce que les dispositions générales qui la contiennent ne lui ont jamais été communiquées ; elle fait valoir que la simple mention dans les conditions particulières selon laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne suffit pas à établir la preuve de la communication et de l’acceptation de cette clause, dès lors que cette reconnaissance est contestée.
Concernant cette compétence du TAE de [Localité 3], la société GENERALI soutient que la clause attributive de compétence mentionnée dans le contrat est valable en faisant valoir qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat d’assurance maritime.
Il convient de relever que la clause en question est insérée dans l’article unique du chapitre VIII « dispositions de procédure » des conditions générales. Cette clause est composée de 5 paragraphes dont le dernier concerne cette attribution de compétence. Cette clause est donc présentée de façon claire et imprimée, de surcroît, en caractère gras.
Il doit également être relevé que selon les dispositions particulières signées par la société CLEAN SEA ECO, cette dernière a bien reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la société GENERALI demande l’application.
Il en résulte que l’opposabilité de ces conditions générales n’est pas contestable.
La décision du juge de la mise en état Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a :
— rejeté l’application de la clause alléguée par la société Generali IARD,
— renvoyé l’affaire au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Statuant à nouveau, il convient de faire droit à la demande de la société GENERALI IARD s’agissant de l’application des conditions générales du contrat d’assurance et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS.
Sur les demandes annexes :
L’ordonnance contestée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Y ajoutant, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente de la fixation au fond des droits des parties.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SASU CLEAN’SEA ECO.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 22 septembre 2025 en ce qu’elle a :
— rejeté l’application de la clause alléguée par la société Generali IARD,
— renvoyé l’affaire au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Statuant à nouveau,
Dit que les dispositions générales modèle M01001 POLICE D’ASSURANCE MARITIME SUR [Localité 5] DE TOUS NAVIRES (IMPRIME DU 01.01.1998 MODIFIE le 01/01/2002) sont opposables à la SASU CLEAN’SEA ECO ;
Renvoie l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU CLEAN’SEA ECO aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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