Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 avr. 2025, n° 23/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 décembre 2022, N° 19/03103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04328 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHKW
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Décembre 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/03103
APPELANTE
Madame [M], [A], [C] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée et plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMEES
Madame [E], [L] [F]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 35] (94)
[Adresse 31]
[Localité 16]
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 28] (34)
[Adresse 31]
[Localité 16]
représentées et plaidant par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[K] [F] et [P] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1948 devant l’officier de l’état-civil de la mairie du [Localité 13] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en l’absence de contrat préalable à leur union.
Les époux ont adopté le régime de la communauté universelle, le changement ayant été homologué par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 2 juillet 1998.
De leur union sont nés deux enfants':
Mme [M] [F], née le [Date naissance 3] 1949';
Mme [E] [F], née le [Date naissance 11] 1957.
[K] [F] est décédé le [Date décès 5] 2013. Il n’a pas été procédé au partage de sa succession du fait de la clause d’attribution intégrale à son épouse des biens mobiliers et immobiliers composant la communauté.
[P] [Y] est décédée le [Date décès 8] 2015.
Par un testament olographe fait à [Localité 22] le 20 juillet 2011, cette dernière a légué la quotité disponible de sa succession à Mme [E] [F].
Par un acte d’huissier en date du 20 mars 2019, Mme [M] [F] épouse [R] a fait assigner Mme [E] [F] ainsi que Mme [V] [I], sa concubine, en partage de la succession.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a':
— jugé irrecevable la demande en partage judiciaire de la succession de [P] [Y] ainsi que de celle de [K] [F]';
— jugé en conséquence irrecevables les autres demandes';
— débouté Mme [E] [F] et Mme [V] [I] de leur demande de dommages et intérêts';
— laissé aux parties la charge de leur frais d’instance non compris dans les dépens';
— condamné Mme [M] [F] aux dépens comprenant les frais de la médiation';
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 28 février 2023, Mme [M] [F] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [E] [F] et Mme [V] [I].
Mme [M] [F] épouse [R] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 26 mai 2023.
Mme [E] [F] et Mme [V] [I] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimées le 1er août 2023.
Aux termes de ses conclusions d’appelante remises et notifiées le 6 janvier 2025, Mme [M] [F] épouse [R] demande à la Cour de':
— infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
*jugé irrecevable la demande en partage judiciaire de la succession de [P] [Y] ainsi que de celle de [K] [F]';
*jugé en conséquence irrecevables les autres demandes';
*condamné Mme [M] [F] aux dépens comprenant les frais de la médiation';
*rejeté le surplus des demandes';
Statuant à nouveau,
Sur le partage complémentaire de la succession de [P] [Y],
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de partage complémentaire de l’indivision successorale de [P] [Y]';
— désigner le Président de la chambre des notaires du Val-de-Marne avec faculté de délégation afin d’y procéder';
— juger qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage complémentaire, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
— juger que le notaire liquidateur devra procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages indirects, consentis à Mme [E] [F] et sa concubine, Mme [I]';
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— désigner tels experts immobiliers qu’il lui plaira au regard des spécificités géographiques de chacun des biens ayant pour mission de :
*prendre connaissance du dossier, se faire remettre les pièces et documents utiles, entendre les parties ;
*organiser la visite des biens immobiliers suivants :
le bien immobilier situé à [Adresse 18], cadastré section AI [Cadastre 12] pour une contenance de 00 ha 39 a 60 ca';
les biens immobiliers situés à [Adresse 26] sis à l’angle de la [Adresse 33] et de la [Adresse 32] cadastrés section BI [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 38 a 68 ca (un studio et une cave)';
*se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, les estimer au jour où ils ont été cédés à l’une et/ou l’autre des intimées (en fonction de leur état à cette date), ainsi qu’à leur valeur vénale actuelle et constituer si besoin un album photographique ;
*à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
*répondre aux dires des parties, et recueillir leur accord le cas échéant ;
— juger que les experts accompliront leurs missions conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— juger qu’ils pourront, le cas échéant recevoir la conciliation des parties, et dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission aux experts d’une copie conforme de l’arrêt à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
— ordonner qu’en cas de difficulté, les experts saisiront le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— ordonner que les experts puissent se faire adjoindre le sapiteur de son choix le cas échéant, dans une spécialité différente de la sienne, et qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations dans les 30 jours suivants la réception ;
Sur les ventes intervenues au profit de Mme [E] [F] et de Mme [V] [I],
Sur le bien du [Localité 30],
— juger que Mme [E] [F] a bénéficié d’une donation indirecte dans le cadre de la vente, en 2000, du quart de la valeur de l’appartement du [Localité 30] ;
— ordonner le rapport à la succession de [P] [Y] du quart de la valeur, au jour le plus proche du partage, de l’appartement situé au [Adresse 2] conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil ;
— juger que Mme [E] [F] sera privée de tout droit sur la valeur du rapport ainsi ordonné à titre de sanction de recel de donation';
Sur le bien situé au sein de la Résidence [Adresse 27] à [Localité 14],
— juger que Mme [E] [F] a bénéficié d’une donation indirecte dans le cadre de la vente du 28 août 2013 pour un montant de 45 000 euros ;
— ordonner le rapport à la succession de [P] [Y] du différentiel entre la valeur de l’appartement et le prix réellement réglé par Mme [E] [F] ;
— juger que Mme [E] [F] sera privée de tout droit sur la valeur du rapport ainsi ordonné à titre de sanction de recel de donation';
Sur le bien situé [Adresse 10],
— juger que Mme [V] [I] a bénéficié d’une donation indirecte dans le cadre de la vente du 28 mars 2006 pour un montant de 75 000 euros portant sur les lots n°428 et 378 du bien situé [Adresse 9] à [Localité 25] (studio au 3ème étage et cave) ;
— juger que la donation de l’appartement de [Localité 25] au profit de Mme [I] sera réduite à la quotité disponible de la succession et, le cas échéant, Mme [I] sera condamnée à verser à la succession l’indemnité de réduction qui sera calculée par le notaire liquidateur';
Sur les assurances-vie de [P] [Y],
— juger que les contrats d’assurance-vie souscrits par [P] [Y] doivent être qualifiés de donation ;
— ordonner le rapport à la succession de [P] [Y] du capital décès des contrats suivants :
*contrat [17] n°12433264';
*contrat [20] n°3984583';
— condamner Mme [E] [F] au recel successoral sur les capitaux décès dont elle a bénéficié';
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’une fraude à la réserve héréditaire a été commise';
— annuler les actes de cessions des biens suivants :
*l’acte en date du 20 mai 2000 aux termes duquel les époux [F]/[Y] ont cédé divers biens immobiliers situés au [Localité 30] à Mme [E] [F] pour un prix de 22 000 euros';
*l’acte en date du 28 août 2013 aux termes duquel [P] [Y] a cédé à Mme [E] [F] le bien immobilier situé à [Localité 14] pour un prix de 45 000 euros';
*l’acte en date du 28 mars 2006 aux termes duquel les époux [F]/ [Y] ont vendu à Mme [V] [I] un appartement situé à [Localité 25] pour un montant de 72'000 euros (+ 3 000 euros de meubles)';
En tout état de cause,
— condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum les intimées aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimées remises et notifiées le 1er août 2023, Mme [E] [F] et Mme [V] [I] demandent à la Cour de':
— confirmer purement et simplement les dispositions du jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [R] de ses demandes en rapport de libéralités, en application de la sanction du recel successoral, en condamnation à une indemnité de réduction, et encore à celle tendant à voir désigner des experts immobiliers ;
— déclarer irrecevable la demande d’annulation des actes de cession des biens immobiliers';
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de conclusions en date du 6 janvier 2025 adressées au conseiller de la mise en état, Mme [E] [F] et Mme [V] [I]'ont demandé de :
— déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante du 6 janvier 2025';
— rejeter les conclusions de l’appelante du 6 janvier 2025 et la pièce 33 communiquées par l’appelante
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA PRESENCE DECISION
Sur la demande des intimés de voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de l’appelante
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, «'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'».
L’article 16 du même code dispose que «'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'».
***
La veille de la date annoncée pour la clôture de l’instruction, Mme [M] [F] épouse [R] a remis et notifié des conclusions au fond et communiqué une nouvelle pièce.
Certes, il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état dont la compétence est d’interprétation stricte de déclarer irrecevables des conclusions en raison de l’atteinte qu’elles peuvent porter au principe de contradiction.
Cependant quelle que soit l’erreur commise par les intimées sur le destinataire des conclusions de procédure remises par elles le 6 janvier 2025, la cour en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article 16 doit faire observer et observer elle-même le principe de contradiction ; il lui appartient donc de se prononcer sur l’atteinte qui a pu être causé à ce principe par la remise par l’appelante de conclusions et la production par elle d’une nouvelle pièce la veille de la clôture et le cas échéant de sanctionner cette atteinte.
En l’espèce, après la remise le 1er août 2023 des écritures des intimés, les parties avaient été avisées par un message du greffe émis le 14 novembre 2023 que la clôture de l’instruction serait prononcée le 7 janvier 2025';'l’appelante a ainsi bénéficié d’un temps largement suffisant pour répliquer aux écritures des intimées et produire de nouvelles pièces, ces dernières n’ayant pas re-conclu, ni produit d’autres pièces après le 1er août 2023. Il n’est d’ailleurs pas prétendu par l’appelante qu’elle ait été confrontée à une quelconque difficulté qui aurait retardé la remise de ses dernières conclusions et la communication de sa pièce n°33 – carnet de [P] [Y].
Cependant, les écritures remises par l’appelante le 6 janvier n’énoncent dans leur dispositif aucune nouvelle prétention et ne contiennent pas de nouveaux moyens, apportant juste quelques développements à de précédents moyens.
Ces conclusions, malgré leur remise in extremis la veille de la clôture annoncée, de par leur contenu ne portent pas atteinte au principe de contraction ; elles sont donc recevables et ne seront donc pas écartées des débats.
La pièce produite sous n°33 intitulée «'carnet de [P] [Y]'» est une page du carnet intime de la défunte écrite de la main de cette dernière.
Quel que soit l’intérêt probatoire de cette pièce, sa production la veille de la clôture empêchait les intimées de rechercher et de produire de nouvelles pièces pour la contrer le cas échéant. Cette pièce sera donc écartée des débats.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage judiciaire présentée par de Mme [M] [R]
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Mme [E] [F] et Mme [V] [I] ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire présentée par Mme [M] [F] épouse [R] tirée de l’absence d’indivision du fait de l’existence d’un partage amiable déjà intervenu de l’actif de la succession et tirée du legs universel qui exclut l’existence d’une indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [F] épouse [R] en partage judiciaire.
A l’appui de son appel du chef du jugement qui a déclaré irrecevable sa demande de partage judiciaire, Mme [M] [F] épouse [R], au visa des articles 840, 838 et 892 du code civil, fait valoir que la succession de [P] [Y] a seulement fait l’objet d’un partage amiable partiel et que des fonds ainsi que des bijoux sont restés indivis
Mme [M] [F] épouse [R] ajoute que la réduction du legs de Mme [E] [F] a été faite en nature, en application de l’article 924-1 du code civil, dans la mesure où Mme [M] [R] a participé en sa qualité de coïndivisaire à la vente de l’appartement de [Localité 23], ce qui a entraîné la création d’une indivision entre les deux héritières.
Mme [E] [F] et Mme [V] [I], qui poursuivent la confirmation du jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire de Mme [M] [R], en adoptent les motifs.
Sur ce :
Le partage qu’il soit amiable ou judiciaire suppose une indivision à laquelle il a pour objet de mettre fin. Le légataire universel ayant vocation à recevoir l’universalité de la succession, il ne se crée pas au décès du testateur d’indivision successorale entre le légataire universel qu’il a institué et son héritier, fût-il réservataire.
Il ne peut donc être soutenu à la fois que la demande en partage judiciaire est irrecevable du fait de l’existence d’un partage amiable préalable et du fait du legs universel résultant du legs de la quotité disponible.
Ayant été procédé à tout le moins à un partage partiel de la succession de [P] [Y] et le bien immobilier dépendant de la succession ayant été vendu par Mme [M] [F] épouse [R] et Mme [E] [F] ce qui suppose qu’elles se considéraient toutes les deux comme propriétaires et donc que Mme [E] [F] n’en était pas la seule propriétaire, il s’en suit que Mme [M] [F] épouse [R] et Mme [E] [F] ont interprété le testament par lequel [P] [Y] a légué à Mme [E] [F] la quotité disponible comme n’emportant pas un legs universel au bénéfice de cette dernière lui attribuant l’entièreté des biens de la succession et permettant seulement à Mme [M] [F] épouse [R] de se prévaloir d’une créance au titre d’une indemnité de réduction. Ce testament a donc été interprété comme maintenant les droits à réserve des deux héritières, Mme [E] [F] s’étant vue gratifier en sus du tiers de la succession.
En conséquence l’irrecevabilité tirée de l’absence d’indivision résultant de l’existence du legs universel ne peut prospérer'; ce moyen est rejeté.
Reste à examiner l’irrecevabilité tirée de l’existence d’un partage amiable préalable.
Il résulte, en effet, d’une jurisprudence constante qu’après le partage amiable d’une indivision, il ne peut être ordonné un partage judiciaire de cette même indivision ; ainsi sont irrecevables les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier lorsqu’il a déjà été procédé à un partage amiable, en l’absence d’action en nullité de ce partage, ou en complément de part ou en partage complémentaire. (Civ 1ère 20 octobre 2010 n°09-16.157 ; Civ 1ère 6 novembre 2019 n°18-24.332).
L’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire soulevée par Mme [E] [F] et Mme [V] [I] suppose donc qu’elles fassent la preuve d’un partage ayant déjà mis fin à l’indivision successorale.
Il est admis par ailleurs que le partage n’est soumis sauf exception (article 507 du code civil: partage à l’égard d’une personne protégée) à aucun formalisme obligatoire et ne donne donc pas nécessairement lieu à l’établissement d’un acte de partage. Ainsi, lorsque le partage ne porte pas sur des biens immobiliers soumis à publicité foncière, il n’est pas nécessaire de recourir un acte notarié. Le partage peut alors être passé par acte sous seing privé et être même seulement verbal.
Mme [M] [F] épouse [R] a signé le 31 mai 2017 une déclaration de succession. Elle n’a fait mention d’aucune des donations déguisées qu’elle allègue aujourd’hui. Y sont recensés les avoirs bancaires de la défunte pour un montant total de 147'975,53''; le bien immobilier situé à [Localité 23] [Adresse 15] y figure'; il est évalué à 300'000''; il n’est pas allégué par Mme [M] [F] épouse [R] qu’au moment du décès existaient d’autres biens immobiliers dépendant de la succession de [P] [Y]; après déduction du passif, le montant de l’actif brut de la succession s’élève à 447'975,53 '. Si la déclaration de succession est un document d’abord de portée fiscale, Mme [M] [F] épouse [R] ne prétend pas que les mentions qui y figurent concernant l’actif successoral sont inexactes.
L’appartement de [Localité 23] ainsi que les lots accessoires qui en dépendent, s’agissant du seul bien immobilier existant au décès de [P] [Y], a été vendu selon acte reçu le 8 novembre 2017 par Mme [M] [F] épouse [R] et Mme [E] [F] au prix de 310'000 '. Il résulte de la comptabilité de Me [H] [W], notaire à [Localité 34] qui a reçu la vente et qui était assisté de Me [D], notaire de Mme [E] [F] et de Me [X], notaire de Mme [M] [F] épouse [R] que, après paiement de la commission à l’agence immobilière qui a négocié la vente et de l’émolument pour acte de 15'000 ', le prix de vente a été intégralement distribué entre Mme [E] [F] et Mme [M] [F] épouse [R] à hauteur respectivement de 2/3 pour la première et d’un tiers pour la seconde.
S’agissant des différents avoirs bancaires, il résulte du relevé du compte de Me [D] en date du 19 juin 2018 (pièce 31 de Mme [M] [F] épouse [R]), notaire chargé du règlement de la succession, qu’ils ont été versés sur le compte de son étude, ont servi à payer différentes dettes de la défunte, à payer les émoluments du notaire, puis ils ont fait l’objet d’une répartition entre les deux héritières à proportion de leurs droits dans la succession, à l’exception d’un solde créditeur d’un montant de 349,71 ' conservé à l’étude notariale dans l’attente du dénouement du présent litige. De par son caractère résiduel, il ne peut être considéré que les avoirs bancaires n’ont pas été partagés entre les deux héritières.
Mme [M] [F] épouse [R] soutient que des bijoux ayant appartenu à la défunte n’auraient pas été partagés.
Sur le relevé de la comptabilité de l’étude notariale de la SCP [21] [Z], ont été portées les 26 décembre 2016 et 27 avril 2017 au crédit du compte de la succession les sommes de 1'738,40 ' et de 90,50 ' provenant de la vente de bijoux de la succession [F] par le ministère de Me [T], commissaire priseur. La désignation de ces bijoux figurant sur les réquisitions de vente apparaît correspondre à ceux dont Mme [M] [F] épouse [R] invoque l’existence et pour lesquels elle produit des clichés photographiques à la valeur probante incertaine, n’étant pas exclu par ailleurs que certains aient pu être perdus, dérobés ou endommagés.
Mme [M] [F] épouse [R], sur l’acte de clôture d’inventaire dressé par Me [Z], notaire membre de la société civile professionnelle [21] [Z] le 19 juin 2018, soit postérieurement à ces ventes, a déclaré que tous les éléments d’actif et de passif composant la succession de [P] [Y] sont ceux qui ont été portés dans la déclaration de succession souscrite après son décès et déposées à la recette des impôts. La portée fiscale de ce document n’empêchait pas Mme [M] [F] épouse [R] d’émettre des réserves si elle considérait que des bijoux faisant partie des effets de la succession auraient été omis lors de la prisée d’inventaire.
Au vu des éléments qui précèdent, la preuve est ainsi rapportée qu’il a été procédé à un partage amiable de l’ensemble des actifs de la succession de [P] [Y].
La demande de Mme [M] [F] épouse [R] de voir ordonner un partage judiciaire complémentaire de cette succession est en conséquence irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef
Les demandes de rapport au titre de donations déguisées présentées par Mme [M] [F] épouse [R] devant la cour, n’encourent certes pas d’irrecevabilité tirée de leur caractère nouveau en appel en application du principe selon lequel en matière de partage les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif successoral, toute demande est considérée comme une défense à une prétention adverse; pour autant, ces demandes de rapport qui ne peuvent prospérer que dans le cadre d’une demande de partage judiciaire sont irrecevables en raison du partage amiable déjà intervenu qui fait obstacle à toute demande de rapport.
Partant, ces demandes de rapport ainsi que celle tendant à l’application des sanctions du recel successoral seront déclarées irrecevables; il en est de même de la demande avant dire-droit d’expertise immobilière portant sur les biens sis à [Localité 14] et à [Localité 25].
Sur les demandes de Mme [M] [F] épouse [R] relatives aux contrats d’assurance-vie
Les premiers juges, après avoir rappelé que le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ont considéré que compte tenu du patrimoine des époux à l’époque de la souscription des deux contrats d’assurance-vie, les primes dont Mme [M] [F] épouse [R] demandait le rapport ne pouvaient être qualifiées de manifestement exagérées.
Il a été toutefois omis au dispositif du jugement de débouter Mme [M] [F] épouse [R] de ses demandes de rapport à la succession portant sur ces primes.
A l’appui de sa demande de réintégration de certaines des primes versées sur les contrats d’assurance-vie au sein de l’actif successoral, Mme [M] [R] soutient que':
— la défunte a détourné le mécanisme de la stipulation pour autrui pour avantager toujours plus sa fille [E],
— les primes versées par [P] [Y] postérieurement au décès de [K] [F], et en particulier celle de 60'000 ' versée après la vente de l’appartement de [Localité 14] intervenue au mois d’août 2013 au profit de Mme [E] [F], traduisent son intention libérale à l’égard de cette dernière puisqu’elle est la bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie.
Mme [E] [F] et Mme [V] [I] entendent voir confirmer le jugement de première instance ayant rejeté la demande de réintégration des contrats d’assurance-vie au sein de l’actif successoral et soutiennent devant la cour que':
les primes versées n’ont pas un caractère manifestement exagéré dans la mesure où elles représentent un peu plus de 15'% du patrimoine de la défunte, que les contrats d’assurance-vie visaient à rémunérer son épargne et qu’elle était en bonne santé';
Mme [M] [R] ne démontre nullement une utilisation frauduleuse par la défunte du mécanisme de la stipulation pour autrui.
Sur ce':
L’article L.132-13 du code des assurances dispose que «'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'»
Le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale ainsi que de l’utilité que peut représenter pour lui le versement de ces primes. En revanche l’atteinte à la réserve héréditaire constitue un critère inopérant.
Mme [M] [F] épouse [R] vise une prime d’un montant de 19'210,18 ' versée le 24 juillet 2013 sur le contrat [17] n°12433264 et cinq primes respectivement de 6'000'', 5'000'' 10'000'', 60'000'' et 10'000'' versées successivement les 10 août 2009, 25 février 2011, 11 juillet 2013, 19 septembre 2013 et 7 octobre 2014 sur le contrat [19] Natio Vie dénommé par la suite [20]. A l’exception des deux versements de 6'000 ' et 5'000 ' sur le contrat [20], ils sont tous postérieurs au décès de [K] [F]. Les primes visées par la demande de Mme [M] [F] épouse [R] s’élèvent ainsi à la somme totale de 91'000 ', le montant total des sommes capitalisées sur les deux contrats d’assurance-vie étant à la date du décès de 110'201,18 '.
Lors du premier versement, [P] [Y] était âgée de 80 ans; lors du dernier, de 85 ans ; aucune pièce médicale n’est fournie; à la lecture des attestations produites par les intimés, on apprend que [P] [Y] était malade à la fin de sa vie ; étant d’un âge déjà avancé, la perspective de puiser dans cette épargne pour investir dans un projet personnel notamment immobilier était certes peu probable ; ces versements présentaientnéanmoins une utilité pour le cas où elle aurait été en situation de dépendance afin de faire face notamment aux frais d’hébergement en maison de retraite ou d’une aide à domicile. En effet, il résulte à cet égard de la note manuscrite du conseiller patrimonial des époux [F] en date du 4 septembre 2012 produite par l’appelante que la retraite de cette dernière était modeste, étant de l’ordre de 300 ' par mois à laquelle s’ajoutait une rente viagère de 767 '; au décès de son époux, une pension de réversion lui a été probablement servie, ce dernier ayant occupé un poste de sous-directeur à la [19] et ayant bénéficié d’une retraite de 3'000 ' par mois selon les propres déclarations de ce dernier à son conseiller patrimonial. Les revenus de [P] [Y] n’apparaissaient pas suffisants pour couvrir l’ensemble des frais liés à la dépendance.
Toute l’épargne de [P] [Y] n’a pas été investie sur ses contrats d’assurance-vie puisque comme il a été vu, ses avoirs bancaires à son décès s’élevaient à 147'975,53 ' ; de plus, elle était toujours propriétaire de son domicile situé à [Adresse 24], dans lequel elle a apparemment continué de vivre jusqu’à une date proche de son décès, cette adresse étant celle qui figure sur l’acte de notoriété; ce bien immobilier a été évalué 300'000 ' sur la déclaration de succession et s’est vendu le 8 novembre 2017 au prix de 310'000 '.
Les primes de 6'000 ', 5'000 ' et de trois fois 10'000 ' au vu de ces considérations n’apparaissent pas manifestement exagérées.
En 2013, après un premier versement de 19'210,18 ' sur le contrat [17], [P] [Y] verse le 19 septembre 2013 sur son contrat [20] la somme de 60'000 ', montant incluant la totalité du prix de vente du bien immobilier qu’elle avait vendu le 18 août 2013 à sa fille [E] au prix de 45'000 '.
Le montant de ce versement est sans commune mesure avec le montant des autres primes qu’elle avait versées ; il dépasse largement le prix de vente du bien dont elle venait de se défaire sans que n’apparaisse un changement dans sa situation personnelle de nature à expliquer un versement d’une telle importance, et ce d’autant plus que moins de deux mois auparavant, elle avait déjà effectué un versement de 19'210,18 ' sur un autre contrat d’assurance-vie. Au vu de ces éléments, la prime de 60'000 ' versée le 19 septembre 2013 sur le contrat [20] présente un caractère manifestement exagéré au sens de l’article L 312-13 du code des assurances et doit donc en application de cet article réintégrer l’actif de la succession de [P] [Y]. Le versement de 19'210,18 ' effectué peu après le décès de [K] [F] provient de par son montant au centime près certainement du dénouement d’un placement ou d’un contrat d’assurance-vie que ce dernier avait souscrit. Dans ce contexte, le placement de cette somme par [P] [Y] sur l’un de ses contrats d’assurance-vie, lui conférant ainsi la même finalité ou une finalité voisine de celle qu’elle avait auparavant, ne présente pas un caractère manifestement exagéré.
Partant, ajoutant au jugement, Mme [M] [F] épouse [R] se verra déboutée de l’ensemble de ses demandes de rapport au titre des primes versées sur les contrats d’assurance-vie [17] n°12433264 et [20] n°'3984583, à l’exception de la prime de 60'000 ' versée le 19 septembre 2013 sur ce contrat [20] dont le rapport à la succession de [P] [Y] sera ordonné.
Sur la demande en nullité de trois des ventes immobilières fondées sur la fraude
Mme [M] [F] épouse [R] à titre infiniment subsidiaire demande la nullité des actes suivants :
— l’acte en date du 20 mai 2000 aux termes duquel les époux [F]/[Y] ont cédé divers biens immobiliers situés (la moitié indivise) au [Localité 30] à Mme [E] [F] pour un prix de 22'000 ',
— l’acte en date du 28 mars 2006 aux termes duquel les époux [F]/[Y] ont cédé à Mme [E] [F] le bien immobilier situé à [Localité 25] pour un prix de 72'000 ' (+ 3'000' de meubles),
— l’acte en date du 28 août 2013 aux termes duquel [P] [Y] a cédé le bien immobilier situé à [Localité 14] à Mme [E] [F] pour un prix de 45 000 '';
Mme [M] [F] épouse [R] fonde cette demande sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout; elle fait valoir à l’appui que [K] [F] et [P] [Y] ont sciemment organisé la spoliation de leur fille [M] afin de réduire au maximum ses droits dans la succession et ont ainsi détourné le mécanisme de la réserve héréditaire au profit de leur autre fille, alors que les textes sur la réserve héréditaire sont d’ordre public. Selon Mme [M] [F] épouse [R], les contrats d’assurance-vie auraient été les instruments de la fraude commise par [P] [Y].
Mme [E] [F] soulève l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 28c) du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière faisant obligation de publier la demande en justice tendant à l’annulation d’un acte portant mutation de droits réels immobiliers ; elle soulève également la prescription de la demande en annulation, faisant valoir que la prescription a couru à compter de la publication de ces ventes au service de la publicité foncière.
Sur ce :
Le tribunal pourtant saisi de cette demande n’a pas statué sur celle-ci au dispositif du jugement sans que cela puisse résulter d’une omission purement matérielle puisque cette demande n’a pas été examinée dans les motifs du jugement.
En application de l’article 28 c) du décret du 4 janvier 1955, doivent être obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, ou l’annulation d’un acte portant mutation de droits réels immobiliers.
En l’espèce, Mme [M] [F] épouse [R] ne conteste pas que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil qui tendait à l’annulation des actes précités sur le fondement de la fraude n’a pas fait l’objet d’une publicité au service chargé de la publicité foncière ; il en est de même d’ailleurs des conclusions en appel de Mme [M] [F] épouse [R] qui continuent de porter cette demande.
Partant, ajoutant au jugement, cette demande en annulation sera en conséquence déclarée irrecevable.
La cour relève, en outre, que cette demande en annulation est présentée à titre infiniment subsidiaire ; ayant été partiellement fait droit à la demande de Mme [M] [F] épouse [R] de rapport à la succession des primes versées par [P] [Y] sur les contrats d’assurance-vie, cette demande apparaît en conséquence dépourvue d’objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas à proprement parler de partie gagnante ou perdante au procès ; chacune des parties assumera en conséquence la charge de ses dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare recevables les conclusions remises par Mme [M] [F] le 6 janvier 2025';
Ecarte des débats la pièce n° 33 «'Carnet de [P] [Y]'» communiquée par Mme [M] [F]';
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [F] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes de rapport au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par [P] [Y] ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Ordonne le rapport à la succession de la prime de 60'000 ' versée le 19 septembre 2013 par [P] [Y] sur le contrat d’assurance-vie [20] n°3984583 ;
Déboute Mme [M] [F] épouse [R] du surplus de ses demandes de rapport à la succession de [P] [Y] au titre des primes versées sur les contrats d’assurance-vie [20] n° 3984583 et [17] n°1233264 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Ajoutant au jugement,
Déclare irrecevable la demande en annulation des actes ci-après :
— l’acte en date du 20 mai 2000 aux termes duquel les époux [F]/[Y] ont cédé divers biens immobiliers situés (la moitié indivise) au [Localité 30] à Mme [E] [F] pour un prix de 22'000 ',
— l’acte en date du 28 mars 2006 aux termes duquel les époux [F]/[Y] ont cédé à Mme [E] [F] le bien immobilier situé à [Localité 25] pour un prix de 72'000 ' (+ 3'000' de meubles),
— l’acte en date du 28 août 2013 aux termes duquel [P] [Y] a cédé le bien immobilier situé à [Localité 14] à Mme [E] [F] pour un prix de 45 000 ',
Déboute Mme [M] [F] épouse [R] d’une part et Mme [E] [F] et Mme [V] [I] d’autre part de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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