Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00699 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXDO
N° de minute : 79/26
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [D]
né le 15 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 20 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Colmar prononçant à l’encontre de M. [X] [D] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par M. [M] à l’encontre de M. [X] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h34 ;
VU l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 décembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 janvier 2026 ;
VU la requête de M. [A] [Q] datée du , reçue le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [A] [Q] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Février 2026 à 17h27 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 février 2026 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [A] [Q] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [X] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [A] [Q], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel ayant été interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du Ceseda qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
En application des dispositions de l’article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48 heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
En l’espèce, M. [D] se fonde sur l’article susvisé et R. 743-1 et suivants en ce qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, selon M. [D] le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d°une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
Il sera ainsi relevé que M. [D] se contente de faire valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration
Selon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024':
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement';
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement':
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3';
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3';
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (conseil d’Etat, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; conseil d’Etat, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (conseil d’Etat, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, M. [X] [D] est né le 15 février 1997 à [Localité 1] (Algérie). Ce dernier est de nationalité Algérienne.
M. [D] a été condamné le 20 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Colmar à une interdiction définitive du territoire français. à titre de peine complémentaire.
Le 24 décembre 2025, il a été placé en rétention administrative. Le 29 décembre 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a prolongé la rétention administrative de M. [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Colmar le 30 décembre 2025. Le 23 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg a prolongé la rétention administrative pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour le 26 janvier 2026.
M. [D] est placé au centre de rétention administrative depuis le 24 décembre 2025. Il est établi pour le premier juge que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en ce sens que I’intéressé a été condamné à quatre reprises depuis 2022, dont trois fois à des peines d’emprisonnement ferme, notamment pour des faits de vol aggravé et de violences; qu’il a, en particulier, été condamné le 20 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Colmar à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction, outre une peine d’interdiction définitive du territoire français; que M. [D] est sorti de sa dernière incarcération le 24 décembre 2025, soit très récemment. Il ne dispose pas d’hébergement et ne peut justifier de sa situation effective.
La Préfecture justifie de la saisine effective du Consulat d’Algérie dès la période d’incarcération de M. [D]. La Préfecture a par la suite relancé régulièrement les autorités consulaires algériennes.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il a été relevé que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, très tendues depuis de nombreux mois, semblent s’assouplir.
Il est raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de M. [D] d’ici la fin de la période maximale de rétention, l’identité et la nationalité ont été confirmées, l’administration étant en possession d’une copie de son passeport algérien.
Ainsi, nonobstant les dires de M. [D] et de la situation personnelle invoquée, la Préfecture justifie de diligences actives à l’égard des autorités algériennes et reste dans l’attente d’une réponse'; si comme indiqué avec pertinence par le premier juge les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie restent conflictuelles, il n’est pas possible de considérer que dans le mois qui vient, la situation n’évoluera pas, étant observé que les auditions consulaires ont récemment repris dans certains départements.
Il a donc été fait droit à la décision prise par l’autorité administrative.
L’ensemble de ces éléments justifie, une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [X] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 23 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [X] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 24 Février 2026 à 15h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [X] [D]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [A] [Q]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Février 2026 à 15h40
l’avocat de l’intéressé
Maître [L] [E] [I]
l’intéressé
M. [X] [D]
par visioconférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [D]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. [M]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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