Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1061
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/03652 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBTH
Nature affaire :
Requête en omission de statuer
Affaire :
S.A.S.U. SAFRAN HELICOPTER ENGINES
C/
[G] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :
Madame PACTEAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO,Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SAFRAN HELICOPTER ENGINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
sur Requête en omission de statuer concernant l’arrêt numéro 24/2508
en date du 01 AOUT 2024
rendu par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 22/03310
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] a été embauché à compter du 5 avril 1983, par la société Turbomeca, devenue la SASU Safran Helicopter Engines, en qualité d’ouvrier, selon contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2020, M. [Y] a été positionné au niveau 4 échelon 3 et coefficient de 312 points. Le 1er juillet 2020, il a été promu au niveau 5 échelon 1 avec le même coefficient.
Le 1er octobre 2020, par l’intermédiaire de son conseil, M. [Y] a sollicité son repositionnement à 330 points.
Le 29 octobre 2020, la société n’a pas fait droit à la demande.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une demande de reclassification au coefficient supérieur.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dax a':
— Débouté M. [Y] de sa demande de reclassification au coefficient 330 applicable au sein de l’entreprise Safran Helicopter Engines,
— Condamné la Société Safran Helicopter engines à régler à M. [Y] au titre de dommages et intérêts de 2006 à 2015 la somme de 10 000 euros (soit 1 000 euros/an) pour récompenser son investissement dans l’entreprise,
— Condamné la Société Safran Helicopter engines à régler à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Société Safran Helicopter engines aux entiers dépens,
— Débouté la Société Safran Helicopter engines de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, la Sas Safran Helicopter Engines a interjeté appel limité du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par un arrêt du 1er août 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a':
— Infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Dax en date du 5 décembre 2022, dans les limites de l’appel qui ne visait pas le débouté de M. [G] [Y] de sa demande de reclassification au coefficient 330 applicable au sein de l’entreprise Safran Helicopter Engines,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamné M. [G] [Y] aux dépens, y compris ceux exposés devant le conseil des prud’hommes,
— Débouté la société Safran Helicopter Engines de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer du 31 décembre 2024, la Sasu Safran Helicopter France demande à la cour de':
Compléter le dispositif de l’arrêt du 1er août 2024 et le rédiger en conséquence ainsi :
— Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Dax en date du 5 décembre 2022, dans les limites de l’appel qui ne visait pas le débouté de M. [G] [Y] de sa demande de reclassification au coefficient 330 applicable au sein de l’entreprise Safran Helicopter Engines,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [G] [Y] aux dépens, y compris ceux exposés devant le conseil des prud’hommes,
— Déboute la société Safran Helicopter Engines de sa demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Cette requête a été évoquée lors de l’audience du 17 mars 2025 pour laquelle M. [Y] n’a pas conclu. Son conseil a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il existe en effet une omission dans le dispositif de l’arrêt du 1er août 2024. Dans sa motivation, la cour a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts et infirmé le jugement déféré de ce chef.
Les dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier resort,
ORDONNE la rectification de l’arrêt du 1er août 2024 relatif au dossier opposant M. [G] [Y] à la SASU Safran Helicopter Engines ;
COMPLETE le dispositif de l’arrêt du 1er août 2024 par la mention suivante à la suite de la phrase «'statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant'» :
' DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts '';
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
DIT qu’elle sera notifiée comme l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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