Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, S.A.S. [ 7 ] c/ CAISSE PRIMAIRE, ASSURANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
[7] .
C/
[S]
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [7]
[7] .
— CPAM DU HAINAUT
— Me Patrice GAUD
— Me Judith OZUCH
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
— Me Judith OZUCH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/02513 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZDT – N° registre 1ère instance : 22/00409
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 05 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Nicolas MENASCHE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [F] [S] a été engagé par la société [7] par contrat en date du 07 février 2019 en qualité de coffreur.
M. [S] a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2020 à 8h30. Il était en train de ranger les chutes de polystyrène et a chuté à l’intérieur d’une trémie, d’une hauteur de 3 mètres.
Le 3 juillet 2020, l’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Le 9 septembre 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’imputer l’accident à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu la décision suivante :
dit que l’accident du travail dont a été victime [F] [S] le 16 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
alloue à [F] [S] une provision de six mille euros (6 000 euros) à valoir sur la liquidation des préjudices personnels issus de son accident du travail,
dit que l’avance de cette somme provisionnelle devra être assurée au profit de [F] [S] par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
ordonne l’exécution provisoire,
sursoit à statuer sur les demandes tendant à la majoration de rente, à la mise en 'uvre d’une expertise aux fins de liquidation des préjudices personnels, à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à l’encontre de la société [7] et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [F] [S],
réserve les dépens,
Par déclaration en date du 07 juin 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de:
infirmer l’ensemble des dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 5 mai 2023.
Statuant à nouveau :
juger que les circonstances de l’accident du travail du 16 juin 2020 de M. [F] [S] sont indéterminées ;
juger que la faute inexcusable de la société [7], n’est pas démontrée.
En conséquence :
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la CPAM du Hainaut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
condamner M. [S] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes de M. [S] tendant à la majoration de rente, à la mise en 'uvre d’une expertise aux fins de liquidation de ses préjudices personnels, au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la consolidation de son état de santé et à la demande de la CPAM du Hainaut tendant à voir consacrer son action récursoire à l’encontre de la société [7].
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Par conséquent
dire qu’il est recevable et fondé en ses demandes ;
reconnaître l’existence qu’une faute inexcusable a été commise par la société [7] au préjudice de M. [S] ;
condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [7] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :
donner acte à la caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
condamner la société [7] au paiement des sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur les circonstances de l’accident du travail
La société considère que les circonstances de l’accident ne sont pas établies. Elle rappelle que l’accident n’a eu aucun témoin. Elle estime que les attestations ne permettent pas d’établir avec précision les circonstances de l’accident et que dès lors il ne pourrait être reconnu à son encontre une faute inexcusable.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 16 juin 2020 sur le chantier sur lequel opérait la société fait état d’une chute en hauteur de M. [S]. Cette chute s’est déroulée au travers d’une trémie sur un chantier en cours de nettoyage. Cet accident est confirmé par un collègue de travail présent au moment des faits. La cour considère que dès lors nonobstant la question de la faute inexcusable de la société et du respect des règles de sécurité, les circonstances de l’accident sont déterminées dans le cadre d’une chute de hauteur à travers une trémie avec un certificat médical qui fait état de fractures vertébrales, blessures correspondant à ce type d’accident. La société échoue ainsi à démontrer que cet accident est lié à des circonstances totalement indéterminées au travail, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la faute inexcusable
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
Sur la conscience du danger
Il est établi que la société [7] est une société ancienne dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale de gros 'uvre qui emploie plusieurs centaines de salariés. Dès lors, de par son ancienneté, sa spécialisation professionnelle et la sinistralité notable du secteur des bâtiments et travaux publics, une société de ce type est parfaitement consciente des risques de chute de hauteur de ses salariés. La cour relève que ce point n’est pas discuté par les parties et que la société de par son activité avait parfaitement conscience des dangers auxquels sont exposés ses salariés.
Sur les mesures de protection
L’obligation de sécurité de résultat résulte également de l’article L.4121-1 du code du travail qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cela consiste notamment pour l’employeur, selon l’article L.4121-2 du code du travail, à éviter de faire courir un risque à ses salariés, ou à tout le moins à évaluer les risques qui ne peuvent être évités et à prendre les mesures adaptées.
La société considère dans cette affaire qu’elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et entend contester l’attestation de M. [N], le procès-verbal de l’inspection du travail du 27 mai 2021 et la lettre de l’inspection du travail du 19 septembre 2021. Elle considère que la protection de la trémie était fixée, produisant l’attestation de Monsieur [M] qui aurait vérifié personnellement que le panneau ne pouvait pas bouger de façon accidentelle.
En l’espèce, la cour relève que si la société conteste le témoignage de M. [N] qui tournait le dos à M. [S] au moment de l’accident, il n’en demeure pas moins, que dans ses déclarations M. [N] expose que la chute de M. [S] est survenue à la suite d’un trou (trémie) couvert d’une simple planche de bois, en l’absence de tout marquage (aucun affichage, aucun garde-corps sur cette trémie, aucun balisage) .
Il déclare : « Je suis monté à l’étage avec [F] pour faire du balayage et ranger des gardes corps. Nous étions en train de prendre les gardes corps pour les descendre à [O] quand d’un coup [F] est tombé à travers une trémie qui était protégée par une simple planche de bois : pas d’affichage, pas de rubalise, pas de garde-corps ».
La cour dans ces conditions relève tout d’abord que peu importe que l’intéressé ait été de dos lors de l’accident, il précise dans ses déclarations que la trémie était protégée par une simple planche de bois sans affichage pas de balises ni de garde du corps. La cour observe ainsi que cette partie du chantier présentant des risques n’était pas signalée.
Cette situation a été relevée dans le procès-verbal de la commission santé et sécurité au travail (CSSCT )du 23 juin 2020 précise que « la plaque n’est pas fixée car le dallage est quartzé et ne doit pas être endommagé (page 3 du PV ) ' « le panneau n’était pas cloué/fixé sur le dallage car le dallage est quartzé et interdiction du client ».
Enfin, le procès-verbal de l’inspection du travail en date du 27 mai 2021 a relevé des manquements de sécurité quant à la fixation de cette protection qui ont conduit par courrier du 19 septembre 2021 à la saisine du procureur de la république avec la précision suivante : « les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête que j’ai effectuée m’ont conduit à relever par voie de procès-verbal l’infraction suivante : emploi de travailleurs sur chantier de bâtiment sans mesure de protection contre les chutes des personnes ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la seule attestation de M. [K] ne peut contrebalancer les éléments retenus dans l’enquête à savoir l’attestation de M. [N], le procès-verbal du CSST du 23 juin 2020 et les résultats de l’enquête de l’inspection du travail qui sont concordants sur la déficience de la protection de la trémie. Dans ces conditions, la cour considère la société [7] échoue à démontrer qu’elle avait pris les mesures de sécurité nécessaires et qu’il y a lieu de retenir à son égard une faute inexcusable. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance.
La société [7] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [7] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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