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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 mai 2025, n° 24/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 janvier 2024, N° 2022F00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/04223 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJASG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Février 2024
Date de saisine : 06 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Décision attaquée : n° 2022F00837 rendue par le Tribunal de Commerce d’Evry le 11 Janvier 2024
Appelante et défenderesse à l’incident :
S.A.S. [1], représentée par Me Alain NOSTEN de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 -, assistée de Me Pauline CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535,
Intimé et demandeur à l’incident :
Monsieur [O] [N], représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Par jugement en date du 11.01.2024 le tribunal de commerce d’Evry a:
Dit recevables les demandes reconventionnelles de la société [1],
Débouté la société [1] de da demande de condamner monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 617.847 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société [1] à régler à monsieur [O] [N] la somme de 135.301,76 euros au titre de l’indemnité de rupture relative à son mandat social, déduction à opérer sur ce montant de la somme de 20.000 euros à laquelle la société [1] a été condamnée au titre de la provision ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 28 septembre 2022, soit la somme de 115.301,76 euros assortie d’intérêts calculés au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement,
Débouté monsieur [O] [N] de sa demande de rémunération de son mandat social pour la période du 8 avril au 1er juin 2022,
Débouté monsieur [O] [N] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
Débouté monsieur [O] [N] de sa demande de dommage et intérêts pour la perte du bénéfice de l’assurance chômage complémentaire,
Débouté les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
Condamné la société [1] à payer à la monsieur [O] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a débouté du surplus de sa demande,
Condamné la société [1] aux dépens.
La société [2] a interjeté appel le 23.02.2024.
Monsieur [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.02.2025 il demande à la cour:
de constater que la société refuse d’exécuter le jugement du tribunal de commerce
en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire tant que la société n’aura pas exécuté le jugement dans son intégralité et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose que le jugement du tribunal de commerce est exécutoire de plein droit mais que pour autant la société refuse de l’exécuter sans aucune raison faisant valoir l’existence de conséquences manifestement excessives, sans verser aucun élément sur sa situation financière expliquant l’impossibilité de paiement, qu’elle n’a pas non plus saisi le premier président en suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.02.2025 la société [2] demande au conseiller de la mise en état de:
Rejeter la demande de radiation de l’appel ;
Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [N] a dans un premier temps été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17.03.2016, puis a été désigné en qualité de directeur général à compter du 1.01.2019, que cette nomination a eu pour conséquence que Monsieur [N] ne disposait plus de contrat salarié dans la société comme il le reconnaissait lui-même expressément dans le PV de nomination à la direction générale du 01.06.2021, que Monsieur [N] a été révoqué de son mandat social le 9.02.2022 par les associés de la société [2], qu’il a saisi le conseil des prud’hommes de Longjumeau qui a condamné la société [2] à lui verser une somme d’environ 270.000 euros dont 137.270,54 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture et 68.635,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a interjeté appel et le tribunal de commerce d’Evry qui a condamné la société [2] de 135.301,76 euros, que Monsieur [N] s’est prévalu de l’existence de deux relations contractuelles distinctes fondées sur son statut de directeur général salarié, l’autre sur son mandat de directeur général alors que la volonté des parties a été de ne laisser subsister qu’une unique relation contractuelle entre elles et de prévoir une indemnité de rupture au titre de son mandat social identique au contrat de travail.
Elle expose qu’elle a réglé au titre de la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes la somme de 102.952,89 euros ainsi que la somme de 20.000 euros dans le cadre de l’ordonnance de référé du 28.09.20225 en matière commerciale, que l’exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce conduirait la société [2] à verser la somme complémentaire de 115.301,76 euros alors que Monsieur [N] ne produit aucun élément de nature à justifier de ses capacités de remboursement en cas d’infirmation de la décision.
Elle fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la
péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la
décision attaquée.
La société [2] soutient principalement pour demander le rejet de la demande de radiation, que des décisions contraires en droit ont été rendues la condamnant sur deux fondements juridiques différents à réparer les mêmes faits et à verser à Monsieur [N] des sommes importantes.
La société [2] ne justifie donc l’absence de règlement de la condamnation que par l’existence des moyens qu’elle développe au soutien de son appel pour voir infirmer la décision de première instance. Or les moyens sérieux développés en cause d’appel, s’ils constituent une des conditions pour suspendre l’exécution provisoire, ne constituent pas un élément devant être caractérisé pour écarter la demande de radiation faute d’exécution de la décision de première instance.
La société [2] ne produit aucun élément financier, ce qui démontre a contrario qu’elle n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et n’établit pas l’existence des conséquences manifestement excessives qui découleraient de l’exécution de la décision.
Enfin il convient de souligner que si la société [2] craint, si elle verse des sommes, de ne pas se les voir restituer si la décision du tribunal de commerce d’Evry est infirmée, il lui était loisible de saisir le premier président d’une demande de séquestre des sommes devant être versées en exécution de la décision dont appel, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En conséquence la société [2] ne rapporte pas ni preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives, ni de son impossibilité à exécuter la décision, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
La nature de l’affaire ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Mollat, statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
prononçons la radiation de l’appel formé par la société [2] à l’encontre du jugement rendu le 11.01.2024 par le tribunal de commerce d’Evry pour défaut d’exécution
disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
réservons les dépens.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 28 mai 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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