Confirmation 31 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 août 2022, n° 22/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01534 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4E
N° de Minute : 1546
Ordonnance du mercredi 31 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [H]
né le 11 Octobre 1994 à CHLEF – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et deM.[J] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ahmed DOUAH, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 31 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 31 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [A] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [V] [E] venant au soutien des intérêts de M. [A] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 août 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [H], de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27 août 2022 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le même jour.
Par décision du 29 août 2022 (15h37 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a validé le placement en rétention administrative de M. [A] [H] et prolongé la mesure de 28 jours aux motifs ci après repris :
'… Il (M. [A] [H]) est célibataire et sans enfant a charge. I1 ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe ou connu, mais vivre en concubinage avec une dénommé [W] [O] [M] qui serait enceinte de ses oeuvres; de manière totalement contradictoire dans son recours i1 indique vivre chez une dénommée [Y] [T], laquelle a été entendue par les forces de police et a indiqué avoir une relation sentimentale avec Monsieur [H] [A] depuis 2 ou 3 semaines, ne pas être enceinte, et ajoutant qu’il passe chez elle de manière ponctuelle.
Il en ressort que Monsieur [H] [A] se maintient sur le territoire national dc manière irrégulière et sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative.
Des lors, et même si l’étranger produit des pièces dans le cadre de son recours , qui n’ont pas été portées a la connaissance dc Monsieur le Préfet du NORD au moment de la décision de placement en rétention, c’est a juste titre que Monsieur [H] [A] a été placé en rétention en raison de l’insuffisance des garanties de représentation effectives propres a prévenir le risque de soustraction a l’obligation de quitter le territoire français; un tel risque persiste non seulement au regard des conditions d’interpellation de Monsieur [H] [A] , mais également au regard de ses déclarations devant les forces de l’ordre induisant un doute réel et sérieux sur sa situation réelle actuelle , tous éléments motivant un retour contrôlé de l’étranger vers son pays d’origine.
Enfin, il a indiqué lors de son audition avoir la FRANCE pour destination finale et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, tous éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement.'
'Vu l’article 455 du code de procédure civile
'Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29/08/2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d’appel du 29/08/2022 à 16h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif d’appel que le placement en rétention administrative serait entaché d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [A] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’un des éléments constitutif de l’absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mentionné par l’article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Ahmed DOUAH, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01534 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4E
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1546 DU 31 Août 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 août 2022 :
— M. [A] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [A] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [A] [H] le mercredi 31 août 2022
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 31 août 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 31 août 2022
N° RG 22/01534 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4E
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