Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 févr. 2025, n° 22/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
EP/LW
MINUTE N° 25/113
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03321
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5EG
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. M. C.I, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Philippe BERTRAND, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller en l’absence du Président de chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2014, la société M. C.I. a engagé Madame [I] [O], pour la période du 10 juin 2014 au 9 mars 2015, en qualité de vendeuse, qualification employé, niveau 3, coefficient 101.
La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail non alimentaire.
Les relations contractuelles se sont poursuivies à l’issue de la période précitée.
Après un premier avis du 8 novembre 2018, selon un second avis, daté du 22 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [I] [O] inapte à son emploi avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Suivant un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement du 6 décembre 2018, par lettre recommandée du 8 décembre 2018, la société M. C.I. a notifié à Madame [I] [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 mai 2019, Madame [I] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de production de relevés d’horaires, subsidiairement, des relevés statistiques des ventes permettant l’attribution d’une commission, de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire, pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence de bénéfice de repos compensateur, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et pour dépassement de la durée quotidienne de travail et absence de bénéfice du temps de pause.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— dit que la demande était recevable et partiellement bien fondée,
— dit et jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [I] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement,
— condamné la société M. C.I. à payer à Madame [I] [O] les sommes suivantes :
* 328,19 euros brut au titre des heures supplémentaires de février à mars 2018,
* 39,80 euros brut au titre des congés payés,
* 797,34 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 79,73 euros brut au titre des congés payés,
* 42 euros nets à titre de dommages-intérêts dus à l’absence de repos compensateur,
— dit que les intérêts au taux légal étaient de droit ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires à compter du 20 mai 2019,
— ordonné à la société M. C.I. de fournir à Madame [I] [O] les relevés horaires sur la période du 6 mai 2016 au 26 mars 2018, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Madame [I] [O] du surplus de ses prétentions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société M. C.I. à payer à Madame [I] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 23 août 2022, Madame [I] [O] a interjeté un appel limité du jugement aux dispositions relatives au licenciement, au rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement, au rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi par le dépassement de la durée quotidienne de travail et pour le non-respect du temps de pause, et en ses dispositions relatives au travail dissimulé.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, Madame [I] [O] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société M. C.I. à lui payer les sommes suivantes :
* 12 416,88 euros net de Csg Crds à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 354,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 335,42 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 10 062,66 euros net de Csg Crds à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 10 062,66 euros net de Csg Crds à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 4 000 euros net de Csg Crds à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le dépassement de la durée quotidienne de travail le non-respect du temps de pause,
outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, et les dépens y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 février 2023, la société M. C.I. sollicite la confirmation du jugement et qu’il lui soit donné acte qu’elle déclare avoir réglé les montants bénéficiant de l’exécution provisoire de droit.
Elle demande, en outre, la condamnation de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaires
Au regard de la déclaration d’appel, et de l’absence d’appel incident formé par l’intimée, les dispositions du jugement sont définitives en ce qui concerne la condamnation de l’employeur à produire des documents, et ce, sous astreinte, la condamnation de l’employeur au paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, au paiement d’une indemnité pour absence de repos compensateur, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les écritures des parties, en leurs motifs, relatives aux heures supplémentaires, sont sans emports.
Par ailleurs, la cour n’a pas à confirmer des dispositions, du jugement, dont il n’a pas été sollicité l’infirmation, et qui sont définitives (un éventuel appel pour solliciter la confirmation d’un jugement étant irrecevable).
Si Madame [I] [O] fait état d’une irrégularité de la procédure de licenciement, au motif que la lettre de licenciement a été envoyée moins de 2 jours ouvrables après l’entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement, la cour relève que le dispositif des écritures de Madame [I] [O] ne comporte aucune demande d’indemnité pour vice de procédure.
Enfin, une demande de 'donné acte’ ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, Madame [I] [O] fait valoir que lorsqu’elle était au magasin Planet Dream, elle devait rester à disposition des clients pendant sa pause déjeuner, et que l’employeur recevant un sms, après la fermeture du magasin, il ne pouvait ignorer les heures supplémentaires réalisées après la fermeture des magasins.
Madame [I] [O] ajoute qu’il lui était enjoint d’amener la caisse au magasin Planet Dream lorsqu’elle exerçait au magasin Osez, avec un temps de trajet de 2 minutes en voiture.
La cour relève que pour retenir l’existence d’heures supplémentaires, les premiers juges, dont la décision est définitive en ce qui concerne les heures retenues, ont considéré que la salariée avait effectué, pour 243 journées, un quart d’heure de travail, non rémunéré, en sus de l’horaire de fermeture du magasin.
La plupart des sms, envoyés par Madame [I] [O] à la société M. C.I., concernant le magasin Osez, ont été émis dans le quart d’heure retenu par les premiers juges, et l’horaire d’envoi, des sms, pour la période postérieure, ne justifie pas d’une fin de travail effectif.
Les premiers juges ont, par ailleurs, retenu 25 heures supplémentaires pour la période du mois de février et mars 2018, et ont rejeté le surplus de la demande relative à un temps de travail non rémunéré.
Il n’est par ailleurs pas établi que l’employeur ait demandé à la salariée de rester à disposition des clients du magasin lorsqu’elle prenait son repas, et de prendre ce dernier sur le comptoir, de telle sorte que les attestations de témoin de Messieurs [Z] [X] et [D] [MO], par ailleurs non circonstanciée, de Madame [W] [F], et de Madame [R] [J], apparaissent sans emports.
La connaissance de l’absence de pause effective, de la salariée, par l’employeur, n’est pas plus établie, même si la cour rappelle qu’en cas de litige, c’est à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié a pu bénéficier de la prise de sa pause, et non l’inverse, comme retenu à tort par les premiers juges.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur ait intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur l’indemnité pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail et non respect du temps de pause
Madame [I] [O] met en compte 12 jours au cours desquels elle n’a pas pu bénéficier d’une pause de 20 minutes.
La société M. C.I. ne rapporte pas la preuve que la salariée a été en mesure de bénéficier de la prise de ses pauses, prévue par l’article L 3212-16 du code du travail, peu importe l’existence d’une salle de repos.
L’absence de bénéfice du droit au repos créé nécessairement un préjudice.
Les plannings, avec décompte d’horaires (pièce n°9 de la salariée), produits par Madame [I] [O], et le quart d’heure retenu en sus par les premiers juges, font apparaître un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, prévue par l’article L 3121-18 du code du travail, uniquement pour le mardi 20 mars 2018.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société M. C.I. à payer à Madame [I] [O] la somme de 500 euros net à titre de dommages-intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Madame [I] [O] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et fait valoir, outre le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, l’absence de respect des temps de pause, et l’absence de rémunération de l’intégralité des heures supplémentaires, que :
— l’issue de secours d’un magasin était obstruée,
— à l’issue de ses arrêts maladie du 1er mars 2015 au 4 avril 2015, et du 5 avril 2016 au 28 mai 2016, elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise,
— l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention aux fins d’assurer la sécurité des salariés contre un client présentant des troubles psychiatriques.
La société M. C.I. réplique que :
— les photographies, produites par la salariée, concerne la porte de sortie vers l’extérieur du local stock et non l’issue de secours,
— pour la période d’absence du 5 avril 2016 au 28 mai 2016, Madame [I] [O] était en arrêt de travail suite à un accident de l’enfant de cette dernière, et non en arrêt maladie, de telle sorte qu’une visite de reprise auprès du médecin du travail n’était pas obligatoire,
— des consignes avaient été données à toutes les salariées pour qu’en cas de problème avec un client, elles appellent Monsieur [JL], la police ou la gendarmerie, et elle conteste avoir sollicité de Madame [I] [O] que cette dernière poursuive un client après que ce dernier se soit enfui avant l’appel téléphonique de cette dernière.
La cour relève que :
— l’employeur produit, en sa pièce n°5-1, un plan du local en cause, et des photographies, faisant clairement apparaître 2 sorties, une avec 2 portes, qui constituait l’issue de secours, et une, qui constituerait la porte de sortie du local stock.
La photographie, produites par la salariée, montre une obstruction d’une porte de sortie, avec rideau, de telle sorte qu’il est établi que la porte, prise en photographie par la salariée, ne constitue pas l’issue de secours.
— l’employeur (de même que la salariée) produit un certificat médical du docteur [Y], du 11 avril 2016, selon lequel l’état de santé de l’enfant [U] [E] nécessite la présence de sa mère/son père, auprès de ce dernier, pendant 35 jours, certificat qui a nécessairement été remis à l’employeur par la salariée, elle-même.
Par ailleurs, nonobstant ses écritures, Madame [I] [O] reconnaît, expressément, sur sa pièce n°18, que son arrêt de travail du 5 avril 2016 au 28 mai 2016 était justifié par l’accident survenu à son enfant, de telle sorte que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité, en s’abstenant de faire convoquer la salariée à une visite de reprise.
Il n’en est pas de même suite à l’arrêt de travail, pour cause de maladie, du 1er mars 2015 au 4 avril 2015.
Toutefois, Madame [I] [O] ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé cette absence de visite médicale de reprise, devant le médecin du travail, étant rappelé que la salariée pouvait, elle-même, en cas de besoin, solliciter une telle visite.
— l’employeur produit des attestations de témoin de Mesdames [PD] [V], [T] [K], [CF] [M], [N] [G], salariées de la société M. C.I., et de Madame [A] [LA], ex-salariée de la société, selon lesquelles Monsieur [JL] (le dirigeant) leur avait donné des consignes en cas de difficultés avec un client, à savoir de ne jamais intervenir, d’appeler Monsieur [JL], ou, éventuellement, la police ou la gendarmerie.
Si Madame [O] produit une attestation de témoin de Madame [H] [S], ancienne employée de la société, selon laquelle l’employeur leur a demandé de poursuivre le client qui avait déféqué, la force probante de cette attestation de témoin ne saurait être retenue, l’attestation n’étant pas circonstanciée dès qu’il n’est pas précisé, notamment, que Madame [S] se soit entretenue téléphoniquement avec Monsieur [JL] ou ait entendu les propos, de ce dernier, tenus téléphoniquement.
Aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut être relevé, à ce titre.
Madame [I] [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour défaut de respect des temps de pause et pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, d’une indemnité pour défaut de repos compensateur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Sur le manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail
Madame [I] [O] soutient que ses conditions de travail se sont dégradées, et fait valoir que :
— l’employeur n’a pas mis à disposition des salariés un emplacement afin que ces derniers puissent prendre leur déjeuner, et ne manquait pas de leur reprocher les odeurs de repas.
L’employeur justifie par la production des attestations de témoin précitées, et des photographies, que les salariées disposaient d’un local de repos, au niveau du magasin Planet Dream, Madame [LA] précisant que Monsieur [JL] leur avait autorisé à manger en magasin et que cela leur permettait de ne pas être seules et de discuter avec les collègues.
— elle était obligée de faire la vaisselle au lavabo, situé dans les toilettes et d’y stocker la vaisselle.
Si Madame [I] [O] produit des photographies montrant une caisse remplie de tasses sous l’évier situé dans des toilettes, il n’est pas établi, au regard des motifs précités, que l’employeur n’ait pas mis les salariées en mesure d’utiliser un local spécifique disposant d’un lavabo.
— les plannings étaient fréquemment modifiés sans qu’un délai de prévenance suffisant soit respecté.
Il résulte des attestations de témoin précitées, produites par l’employeur, que ce dernier respectait la plupart du temps, un délai de prévenance de l’ordre de 15 jours, en cas de modification du planning, sauf cas exceptionnels tels que maladie et accident.
L’employeur reconnaît, toutefois, qu’il a modifié le planning, selon l’attestation de témoin de Madame [M], le samedi pour le lundi, soit sans respecter un délai de prévenance suffisant.
Au regard du caractère exceptionnel du défaut de respect d’un délai de prévenance suffisant, il ne peut être considéré que l’employeur ait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ou loyalement.
— le samedi 24 mars 2018, Monsieur [JL] lui 'a hurlé dessus’ dans un coin du magasin en lui disant : 'j’en ai marre des commérages de merde', la laissant dans un état de détresse.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
Madame [I] [O] ne peut s’établir à soi un élément de preuve, à savoir des sms qu’elle a émis, et Monsieur [B], dont il est produit une attestation de témoin, par la salariée, n’a pas été témoin des faits invoqués.
De même, Monsieur [L] [E], conjoint de Madame [I] [O], n’a pas été témoin d’un comportement déplacé de Monsieur [JL], alors qu’au surplus, la force probante de son attestation de témoin ne saurait être retenue, Monsieur [E] ayant un intérêt personnel direct à la solution du litige.
— à la suite du refus de sa lettre de démission, Monsieur [JL] l’a menacée verbalement en lui disant : 'si vous allez travailler pour lui, je viens vous cramer votre appartement avec un bidon d’essence'.
La matérialité de ces 2 faits n’est également pas établie.
— le comportement de l’employeur a altéré son état de santé.
La lettre du Dr [P], médecin du travail, du 4 avril 2018, fait état de faits recueillis permettant d’évoquer une réelle maltraitance au niveau du travail et invite le médecin traitant, de Madame [I] [O], à faire une déclaration d’accident du travail.
La cour relève qu’il résulte clairement des propos du Dr [P], que cette dernière ne connaissait pas Madame [I] [O], dès lors qu’elle n’était pas le médecin du travail qui suivait cette salariée, et est intervenue en remplacement de sa collègue absente.
Par ailleurs, le Dr [P] n’a effectué aucune constatation sur les conditions de travail de la salariée, et s’est contentée des déclarations de cette dernière.
Si Madame [I] [O] produit également un certificat du 17 mai 2018 du Dr [C], psychiatre, ce dernier qui a constaté un état dépressif majeur d’intensité sévère, a employé le conditionnel en précisant que l’état de santé 'pourrait être lié au comportement brusque et inattendu de son supérieur hiérarchique', montrant ainsi clairement qu’il n’a fait que reprendre les déclarations de sa patiente, sans avoir fait aucune constatation sur l’origine professionnelle de la dégradation de l’état de santé de Madame [I] [O].
La cour relève qu’il est un fait constant que l’enfant de Madame [I] [O] a eu un accident grave début de l’année 2016, ce qui a justifié l’arrêt de travail de Madame [I] [O] à compter du 5 avril 2016 au 28 mai 2016, et qu’il résulte des écritures de Madame [I] [O], page 15, qu’elle a été traumatisée par cet accident.
Selon sms de Madame [I] [O], du 20 mai 2016 (pièce n°11/3 de l’employeur), Madame [I] [O] a précisé être déprimée 'car on lui a annoncé qu’elle ne pourrait pas reprendre le travail avant le 6 juin'.
Il en résulte qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de Madame [I] [O] et l’activité professionnelle de cette dernière.
Dès lors, il n’est pas établi que la société M. C.I. ait commis un manquement à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ou loyalement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le licenciement pour inaptitude
Madame [I] [O] soutient que son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude est consécutive à une faute préalable de l’employeur.
Toutefois, la cour relève qu’il n’est pas établi que :
— les heures supplémentaires réalisées, compte tenu de leur importance limitée, les 12 jours, au cours desquels la salariée n’a pas pu bénéficier d’une pause, l’unique dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, du mardi 20 mars 2018, le défaut de respect d’un repos compensateur (dont la valeur est limitée à 42 euros) et l’absence de visite de reprise, à l’issue de l’arrêt maladie du 1er mars 2015 au 4 avril 2015, aient un quelconque lien de causalité avec une dégradation de l’état de santé de Madame [I] [O].
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa contestation du bien fondé du licenciement, et des demandes d’indemnisations subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnités compensatrices de préavis, et de congés payés sur préavis, et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse).
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris est définitif en ses dispositions relatives à l’indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, Madame [I] [O] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 19 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnité pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail et non respect du temps de pause ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société M. C.I. à payer à Madame [I] [O] la somme de 500 euros net (cinq cents euros) à titre d’indemnité pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail et non respect du temps de pause ;
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société M. C.I. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de chambre empêché et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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