Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 23 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 32/2025
DU 23 OCTOBRE 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTTL
— ---------------------------
RG :
Chambre
S.A.R.L. KANOS TRF SARL
c/
S.A.S. YCARE SAS
la SELEURL SELARL L&A
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 25 Septembre 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.R.L. KANOS TRF SARL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Guillaume BAGARD, avocat au barreau de MEUSE,, substitué par Me Leïla DJEBROUNI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.A.S. YCARE SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 23 Octobre 2025, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
N° 25-00038
Faits et procédure
La S.A.R.L. KANOS TP et la SAS YCARE sont en relation d’affaires notamment pour la mise à disposition par la société YCARE de concasseur à la société KANOS.
Des factures restant impayées, la société YCARE a obtenu le 20 janvier 2025 du président du tribunal de commerce de Bar-Le-Duc une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la société KANOS TP de lui payer la somme de 78.346,47 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre 40 € pour frais de requête ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € TTC.
Le 18 février 2025, la société KANOS TP a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer ;
— dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la S.A.R.L. KANOS TRF est recevable mais mal fondée ;
— confirmé les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 20 janvier 2025 ;
— débouté la S.A.R.L. KANOS TRF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamné la S.A.R.L. Kanos TRF à payer à la SAS YCARE la somme totale de 81.418,92 € TTC au titre de l’ensemble des 8 factures impayées suivantes, n° FA3228, n° FA3254, n° FA3304, n° FA3417, n° FA3087, n° FA3095, n° FA3 102, n° FA3416, avec intérêts au taux légal à compter de l’émission de la première relance en paiement,
— condamné la SARL Kanos TRF au paiement de la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné la SARL Kanos TRF à payer la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,
— condamné la SARL Kanos TRF aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés au montant indiqué en tête des présentes ainsi que les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et de consignation,
— dit n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire.
Le 31 juillet 2025, la société KANOS TP a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 11 septembre 2025, la société KANOS TP a fait citer la société YCARE devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, ou subsidiairement de consignation des sommes dues.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, la SARL KANOS TP sollicite de :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— déclarer recevable la présente assignation en référé en vue de la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
— la dire bien fondée au vu des moyens sérieux de réformation présentés et en ce que le maintien de l’exécution provisoire du jugement concerné entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
A titre principal,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
A titre subsidiaire,
— ordonner que les fonds, soit la somme de 31 188,66 euros et 821,39 euros produits des deux saisies attributions effectuées par la SELARL RUDOLF VASTEL, commissaires de justice, le 25 juillet 2025, soient consignés sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la décision rendue par la Cour d’Appel de Nancy,
— condamner la SAS YCARE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivants conclusions reçues au greffe via le RPVA le 23 septembre 2025, la SAS YCARE demande de :
A titre principal,
— débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le dépôt et la consignation du montant des condamnations ayant trait au jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc par la société KANOS à la Caisse des Dépôts et Consignations (à ses frais au besoin), exception faite des saisies réalisées en amont de la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire, à hauteur de 31.188, 66 € et 821, 39 € ;
En tout état de cause,
— condamner la société demanderesse à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement querellé ayant été partiellement exécuté par des saisies attributions à hauteur d’une somme totale de 32.010,05 euros, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut porter que sur le solde restant dû.
Aux termes des dispositions de l’article 514'3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte des conclusions déposées en première instance par la société KANOS et du jugement querellé que cette dernière n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire.
Or, pour justifier de ses difficultés financières et de celles de la société YCARE, elle fait état de bilans comptables ou autres documents antérieurs à la décision de première instance.
Dès lors, elle est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons la S.A.R.L. KANOS TP irrecevable en ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation,
Condamnons la S.A.R.L. KANOS TP aux dépens de l’instance,
Condamnons la S.A.R.L. KANOS TP à payer à la SAS YCARE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la S.A.R.L. KANOS TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Minute en 5 pages
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