Infirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 23/09466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 24 avril 2023, N° 21/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09466 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2023 – tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 21/00760
APPELANTE
Madame [W], [V], [M], [D] [N] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
INTIMÉS
Madame [K] [A] épouse [N]
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [E] [N]
[Adresse 13]
[Localité 8]
E.A.R.L. [K], [E] ET [W] [N]
[Adresse 13]
[Localité 8]
N°SIREN : 378 319 602
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER – Septime avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Gauthier DORE du cabinet LANTOURNE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de Monsieur [X] responsable du service reconvrement contentieux dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’Auxerre
Ayant pour avocat plaidant Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de Sens
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
I – Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/09466, Mme [W] [N] [épouse [B]], intimant : Mme [K] [A] épouse [N], M. [E] [N], la société [K] [E] et [W] [N], et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 avril 2023 en ce que le tribunal judiciaire d’Auxerre, saisi par voie d’assignations en date des 1er et 2 septembre 2021 délivrées à la requête de la banque à l’encontre des susnommés a :
* Dit que la disproportion de l’engagement de caution opposée par Mme [W] [N] épouse [B] s’analyse en un moyen de défense opposé à la demande formée à son encontre, non susceptible de prescription ;
* Rejeté le moyen opposé par Mme [W] [N] épouse [B] tiré de la disproportion des engagements de caution qu’elle a souscrits les 24 septembre 2008, 17 juin 2011, 14 octobre 2014 et 3 septembre 2015 ;
* Condamné l’EARL [K], [E] et [W] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne les sommes suivantes arrêtées au 9 août 2021 :
— concernant le prêt n°2691122 : 1 231,24 euros (mille deux cent trente et un euros et vingt quatre centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la dette en principal de 1 012,43 euros,
— concernant le prêt n°349356 : 1 709,38 euros (mille sept cent neuf euros et trente huit centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la dette en principal de 1 530,56 euros,
— concernant le prêt n°1732643 : 2 109,91 euros (deux mille cent neuf euros et quatre vingt onze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la dette en principal de 1 771,10 euros,
— concernant le prêt n°1984344 : 16 958,53 euros (seize mille neuf cent cinquante huit euros et cinquante trois centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la dette en principal de 16 012,57 euros,
— concernant le prêt n°1984345 : 4 020,11 euros (quatre mille vingt euros et onze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la dette en principal de 3 680 euros ;
* Condamné solidairement l’EARL [K], [E] et [W] [N], M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N] et Mme [W] [N] épouse [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne les sommes suivantes arrêtées au 9 août 2021 :
— concernant le prêt n°1309519 : 162 221, 65 euros (cent soixante deux mille deux cent vingt et un euros et soixante cinq centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la somme en principal de 119 199,07 euros,
— concernant le prêt n°1581038 : 42 184,47 euros (quarante deux mille cent quatre vingt quatre euros et quarante sept centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la somme en principal de 32 718,64 euros,
— concernant le prêt n°1742826 : 44 728,07 euros (quarante quatre mille sept cent vingt huit euros et sept centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la somme en principal de 38 294,61 euros,
— concernant le prêt n°1829696 : 78 450,14 euros (soixante dix huit mille quatre cent cinquante euros et quatorze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la somme en principal de 72 179,23 euros ;
* Débouté l’EARL [K], [E] et [W] [N], M. [E] [N] et Mme [K] [A] épouse [N] de leur demande de report de paiement ;
* Débouté Mme [W] [N] épouse [B] de sa demande de délais de paiement ;
* Condamné solidairement l’EARL [K], [E] et [W] [N], M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N] et Mme [W] [N] épouse [B] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné solidairement l’EARL [K], [E] et [W] [N], M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N] et Mme [W] [N] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
II – Par déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 5 juin 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/10053, intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, Mme [K] [A] et M. [E] [N] ont interjeté appel de la même décision.
Ordonnance de jonction a été prononcée le 16 janvier 2024, la procédure étant poursuivie sous le numéro de RG 23/09466.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée en dernier lieu le 2 septembre 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [W] [N] épouse [B]
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de Madame [W] [B] recevable en ses demandes.
L’INFIRMER pour le surplus.
Vu les dispositions de l’article L. 341-4 dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016,
DIRE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ne peut opposer à Madame [W] [B] les engagements de caution qu’elle a consentis en garantie :
— du prêt du 24 septembre 2008,
— du prêt du 17 juin 2011,
— du prêt du 14 octobre 2014,
— du prêt du 3 septembre 2015,
Dire que les engagements de caution sont nuls,
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
DIRE que Madame [W] [B] pourra se libérer de sa dette dans un délai de 2 ans.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à payer à Madame [W] [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [K] [A] épouse [N], M. [E] [N], la société [K] [E] et [W] [N]
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L. 341-4 du Code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion des actes de cautionnement,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
— Recevoir l’EARL [K], [E] ET [W] [N], ainsi que Monsieur [E] [N] et Madame [K] [N] en leur appel incident,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris du 24 avril 2023 (RG 21/00760) en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Sur les actes de prêts
— Juger que les clauses relatives aux intérêts de retard majorés de cinq points et à l’indemnité de recouvrement de 7 % constituent des clauses pénales ;
— Juger que le cumul des pénalités est excessif ;
En conséquence,
— Juger que l’EARL [K], [E] ET [W] [N] ainsi que les époux
[N] ne sont redevables d’aucune somme au titre des pénalités de retard et débouter en conséquence la Banque de toute demande de paiement à ce titre, et à tout le moins modérer les sommes dues au titre des intérêts de retard ;
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de ses demandes de paiement au titre de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 16.517,08 €, à parfaire ;
— Juger que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde envers l’EARL [K], [E] ET [W] [N], et en conséquence la condamner à la somme de 247.536,45 € à titre de dommages-intérêts ;
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par la Banque au titre des dommages et intérêts et les sommes restant éventuellement à devoir par l’EARL [K], [E] ET [W] [N] ;
Sur les actes de cautionnement
— Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ne peut se prévaloir des engagements de caution contractés par Madame [K] [N] et Monsieur [E] [N] ;
En conséquence,
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de ses demandes de paiement au titre des engagements de caution contractés par Madame [K] [N] et Monsieur [E] [N] ;
Subsidiairement,
— Accorder à l’EARL [K], [E] ET [W] [N] et à Madame [K] [N] et Monsieur [N] un échelonnement mensuel des sommes dues sur une période de deux ans à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;
— Déduire des sommes auxquelles l’EARL [K], [E] ET [W] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [N] seraient condamnées, les virements effectués par ces derniers au titre du remboursement des prêts ;
En tout état de cause,
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— La condamner à la somme de 3.000 €, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’EARL [K], [E] ET [W] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [E] [N] ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 août 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’actualisation des créances,
Confirmant le jugement dont appel en ce qu’il :
— REJETTE le moyen opposé par Madame [W] [N] épouse [B] tiré de la disproportion des engagements de caution qu’elle a souscrits les 24 septembre 2008, 17 juin 2011, 14 octobre 2014 et 3 septembre 2015 ;
— DEBOUTE l’EARL [K], [E] et [W] [N], Monsieur [E] [N], et Madame [K] [N] née [A] de leur demande de report de paiement ;
— DEBOUTE Madame [W] [B] née [N] de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE solidairement l’EARL [K], [E] et [W] [N], Monsieur [E] [N], Madame [K] [N] née [A] et Madame [W] [B] née [N] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement l’EARL [K], [E] et [W] [N], Monsieur [E] [N], Madame [K] [N] née [A] et Madame [W] [B] née [N] aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le réformant sur le quantum des condamnations,
Condamner l’EARL [K], [E] ET [W] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE, pour comptes arrêtés au 13 juin 2025, les sommes de :
— 163,28 € au titre du prêt n°269122 d’un montant initial de 8 200 €, correspondant aux intérêts restants dus, le principal ayant été réglé
— 206,45 € au titre du prêt n°349356 d’un montant initial de 8 900 €, correspondant aux intérêts restants dus, le principal ayant été réglé
— 237,83 € au titre du prêt n°1732643 d’un montant initial de 5 500 €, correspondant aux intérêts restants dus, le principal ayant été réglé
— 1 146,24 € au titre du prêt n°19847344 d’un montant initial de 18 400 €, correspondant aux intérêts restants dus, le principal ayant été réglé
— 4 250,09 € au titre du prêt n°19847345 d’un montant initial de 3 680 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025 sur la somme en principal de 3 680,00 € ;
Condamner solidairement, l’EARL [K], [E] ET [W] [N], débitrice principale, Mr [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N] et Mme [W] [N] épouse [B] en leur qualité de cautions solidaires, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE, pour comptes arrêtés au 13 juin 2025, les sommes de :
— 178 821,87 € au titre du prêt n°1309519 d’un montant initial de 320 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025 sur la somme en principal de 119 027,63 €
— 8 117,93 € au titre du prêt n°1581038 d’un montant initial de 65 000 €, correspondant aux intérêts restants dus, le principal ayant été réglé
— 16 650,56 € au titre du prêt n°1742826 d’un montant initial de 50 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025 sur la somme en principal de 11 705,39 €
— 46 584,54 € au titre du prêt n°1829696 d’un montant initial de 100 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025 sur la somme en principal de 40 436,19 €
Débouter l’EARL [K], [E] ET [W] [N], débitrice principale, Mr [E] [N] et Mme [K] [A] épouse [N], cautions solidaires, de l’intégralité de toutes demandes fondées sur les articles 1231-5 et 1343-5 du CC.
Débouter l’EARL [K], [E] ET [W] [N], débitrice principale, Mr [E] [N] et Mme [K] [A] épouse [N], cautions solidaires, de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde.
Débouter l’EARL [K], [E] ET [W] [N], débitrice principale, Mr [E] [N] et Mme [K] [A] épouse [N], cautions solidaires, de leur demande fondée sur l’article L. 341-4 du code de consommation et la disproportion de l’engagement des cautions.
Débouter Mme [W] [N], caution solidaire, de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable ses engagements de caution de l’EARL [K], [E] ET [W] [N], au profit du CREDIT AGRICOLE.
La déclarer prescrite en cette action.
Débouter Mme [W] [N], caution solidaire, de sa demande de délais de paiement.
Débouter Mme [W] [N], caution solidaire, de toutes autres demandes.
Condamner solidairement l’EARL [K], [E] ET [W] [N], débitrice principale, et Mr [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N] et Mme [W] [N] épouse [B], cautions solidaires des prêts n°1309519 – 1581038 – 1742826 et 1829696, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 3 600 € en
application de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement l’EARL [K], [E] ET [W] [N], Mr [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N] et Mme [W] [N] épouse [B] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [K], [E] et [W] [N], est une exploitation familiale viticole créée en juin 1990 dont le capital social, d’un montant de 64 650 euros, est détenu par M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N], et Mme [W] [N] épouse [B], leur fille.
L’EARL [K], [E] et [W] [N] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne les neuf prêts suivants :
1) Le 24 septembre 2008, un 'prêt non bonifié à l’agriculture’ n°1309519 ayant pour objet 'trésorerie – consolidation', d’un montant de 320 000 euros, remboursable sur une durée de 144 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,95 %, pièce 2
2) Le 17 juin 2011, un prêt n°1581038 d’un montant de 65 000 euros, ayant pour objet le financement du stock / vieillissement de vins, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,50 %, pièce 3
3) Le 25 octobre 2012, un prêt n°269122 d’un montant de 8 200 euros, destiné à financer un complément de fonds de roulement, remboursable sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,60 %, pièce 4
4) Le 12 septembre 2013, un prêt n°349356 d’un montant de 8 900 euros, remboursable sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,90 %, pièce 5
5) Le 25 juillet 2014, un prêt n°1732643 d’un montant de 5 500 euros, en vue de financer l’achat de matériel d’occasion, remboursable sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt fixe de 2,20 %, pièce 6
6) Le 14 octobre 2014, un prêt n°1742826 d’un montant de 50 000 euros, destiné à financer un complément de fonds de roulement, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,99 %, pièce 7
7) Le 3 septembre 2015, un prêt n°1829696 d’un montant de 100 000 euros, destiné à financer le stockage de vins, remboursable sur une durée de 12 mois, au taux variable initial de 1,482 %, pièce 8
8) Le 29 avril 2016, en vue de financer l’achat de matériel, un prêt principal n°1984344 d’un montant de 18 400 euros, remboursable sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 1,25 %, et un prêt TVA n°1984345 d’un montant de 3 680 euros sur une durée de 11 mois au meme taux de 1,25 %, pièce 9
dont quatre ont été garantis par les cautionnements solidaires de M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N] et Mme [W] [N] épouse [B], engagés sans bénéfice de discussion ni de division, dans les conditions suivantes :
1) au titre du prêt n°1309519 : le 24 septembre 2008, dans la limite de 416 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 168 mois,
2) au titre du prêt n°1581038 : le 17 juin 2011, dans la limite de 84 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 180 mois,
3) au titre du prêt n°1742826 : le 14 octobre 2014, dans la limite de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 180 mois,
4) au titre du prêt n°1829696 : le 30 septembre 2015, dans la limite de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 36 mois.
En raison d’incidents de paiement concernant les prêts n°1309519, n°1581038, n°1742826, n°1829696, n°269122, n°349356, n°1732643 et n°1984344, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a mis en demeure, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 8 juillet 2016, l’EARL [K], [E] et [W] [N] ainsi que les cautions, de régulariser la situation.
Faute d’apurement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 5 avril 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a notifié à l’EARL [K], [E] et [W] [N] la déchéance du terme des prêts n°269122, n°349356, n°1309519, n°1581038, n°1732643, n°1742826, n°1984344, n°1829696 et n°1984345, et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 328 622,54 euros.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du même jour, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a appelé les cautions en exécution de leurs engagements relatifs aux prêts n°1309519, n°1581038, n°1742826, n°1829696 et ce pour un montant total de 278 723,24 euros.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance d’Auxerre a désigné Maître [F] [L] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission :
— d’assister l’EARL [K], [E] et [W] [N] aux fins de trouver une issue globale au conflit existant entre les associés,
— d’assister l’EARL [K], [E] et [W] [N] dans les pourparlers à engager avec le Crédit Agricole.
La mission de Maître [L] s’est achevée le 13 avril 2021.
Des paiements sont intervenus sans que la dette ne soit intégralement soldée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a mis en demeure l’EARL [K], [E] et [W] [N] de lui faire connaître les modalités de règlement du solde de la dette en précisant qu’à défaut, une procédure judiciaire sera initiée. Copie de cette correspondance a été adressée concomitamment aux trois cautions.
Par courrier du 16 juillet 2021, M. [E] [N] et Mme [K] [A] épouse [N] ont proposé un remboursement partiel et échelonné de la dette, renvoyant l’organisme bancaire à envisager l’apurement du solde avec leur fille, Mme [W] [N] épouse [B].
Suivant assignations datées des 1er et 2 septembre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a fait assigner en paiement l’EARL [K], [E] et [W] [N], Mme [K] [A], M. [E] [N] et Mme [W] [N] épouse [B], devant le tribunal judiciaire d’Auxerre.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement dont appel, le tribunal entrant en voie de condamnation.
À hauteur de cour les prétentions et moyens des parties pour l’essentiel demeurent inchangés.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc, en l’espèce, successivement, et à chaque fois en considérant l’endettement de chacune des cautions résultant de ou des engagements précédents :
1) Au 24 septembre 2008, jour de l’engagement de caution solidaire pris par Mme [K] [A], M. [E] [N] et Mme [W] [N] épouse [B], en garantie du prêt n°1309519 d’un montant de 320 000 euros accordé le même jour par la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à l’EARL [K], [E] et [W] [N] ; ce cautionnement a été donné, par chacun, dans la limite de la somme de 416 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 168 mois ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion ;
2) Puis au 17 juin 2011, jour de l’engagement de caution solidaire pris par Mme [K] [A], M. [E] [N] et Mme [W] [N] épouse [B] en garantie du prêt n°1581038 d’un montant de 65 000 euros accordé le même jour par la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à l’EARL [K], [E] et [W] [N] ; ce cautionnement a été donné, par chacun, dans la limite de la somme de 84 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 180 mois ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion ;
3) Ensuite, au 14 octobre 2014, jour de l’engagement de caution solidaire pris par Mme [K] [A], M. [E] [N] et Mme [W] [N] épouse [B] en garantie du prêt n°1742826 d’un montant de 50 000 euros accordé le même jour par la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à l’EARL [K], [E] et [W] [N] ; ce cautionnement a été donné, par chacun, dans la limite de la somme de 65 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 180 mois ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion ;
4) Enfin, au titre du prêt du 3 septembre 2015, à cette date en ce qui concerne Mme [K] [N], au 17 septembre 2015 en ce qui concerne M. [E] [N], et au 30 septembre 2015 en ce qui concerne Mme [W] [N] [B], jours de leurs respectifs engagements de caution solidaire en garantie dn prêt n°1829696 d’un montant de 100 000 euros accordé par la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à l’EARL [K], [E] et [W] [N] ; ce cautionnement a été donné, par chacun, dans la limite de la somme de 130 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 36 mois ; les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
Sur les engagements de Mme [W] [N]
Liminairement la cour observe que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne au dispositif de ses conclusions demande comme en première instance de déclarer Mme [W] [N] irrecevable, pour cause de prescription, en son action tendant à voir déclarer inopposable à la banque ses engagements de caution, tout en sollicitant de la cour, dans la phrase immédiatement précédente, de la débouter de cette demande. Toutefois la banque dans le cours de ses écritures ne formule pas le moindre moyen à l’appui de cette demande, qui ne peut donc qu’être rejetée – et cela d’autant que le tribunal a à bon droit jugé que le moyen tiré de la disproportion constitue une défense au fond qui ne peut être atteinte de prescription.
A – La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne pour l’essentiel de son argumentation soutient que Mme [W] [N] serait totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe. La banque fait succintement valoir que 'Mme [W] [N] avait parfaitement connaissance, en sa qualité de viticultrice, de l’activité de l’EARL [K], [E] et [W] [N] pour laquelle elle s’est portée caution. D’autre part, Mme [W] [N] détenait, à l’époque de son engagement, 41 % des parts de l’EARL [K], [E] et [W] [N]. Contrairement à ce que Mme [W] [N] indique elle disposait donc, lorsqu’elle a souscrit ces engagements, d’un patrimoine à proportion’ (…) 'Mme [W] [N] se garde bien de communiquer aux débats, la réalité de son patrimoine ainsi que les bilans de l’EARL', et fait valoir encore, que 'En l’espèce Mme [W] [N] produit des relevés arrêtés à 2015 dépourvus d’actualisation. En effet Mme [W] [N] détient en propriété 3 hectares de vignes en [Localité 8] qu’elle exploite ainsi qu’une partie en indivision de la résidence principale. Elle est également propriétaire d’une activité de gîte, dont aucun bilan ni compte de résultats ne sont joints. La cour constatera que Mme [W] [N] cherche à occulter son patrimoine et en tirera toutes les conséquences juridiques qui en découlent'.
On notera que la banque s’abstient de proposer un examen de proportionnalité cautionnement par cautionnement.
Mme [W] [N] épouse [B] justifie s’être mariée le [Date mariage 2] 2008 sous le régime de séparation de biens, en sorte qu’il faut considérer, pour l’appréciation de la proportionnalité de chacun de ses engagements, uniquement ses revenus et biens propres.
Pour mieux répondre aux observations du tribunal relevant qu’il n’était pas possible d’identifier ses revenus propres, Mme [W] [N] produit ses déclarations de revenus de l’année 2008 (une pour la période antérieure au mariage et l’autre pour la période postérieure) mettant en évidence un montant de revenus annuels de 20 777 euros ; de l’année 2011, dont il ressort que ses revenus ont été de 37 780 euros ; de l’année 2014, indiquant que Mme [W] [N] a perçu cette année-là 45 345 euros ; et enfin, de l’année 2015, au titre de laquelle ses revenus ont été de 37 136 euros.
Pour répondre aux observations du tribunal reprochant à Mme [W] [N] de ne pas produire d’éléments 'sur sa situation patrimoniale, immobilière et mobilière, notamment sur l’état de ses avoirs bancaires, et la valorisation des parts sociales qu’elle détient ainsi que la comptabilité de la société à laquelle elle a pourtant accès en sa qualité d’associée', Mme [W] [N] répond que 'lors de la souscription de l’emprunt’ elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier ; elle expose :
' être seule propriétaire, depuis 2012, d’une parcelle d'[Localité 8] plantée en 2015 d’une valeur de 9 855 euros, d’une autre parcelle d'[Localité 8] acquise en 2012 et plantée en 2020, d’une valeur de 6 555 euros, et d’une parcelle d'[Localité 8] acquise en 2013 et plantée en 2019, d’une valeur de 4 605 euros ;
' depuis 2017, en indivision pour moitié avec son mari, d’une parcelle de vigne en [Localité 8] d’une valeur totale de 19 770 euros (donc 9 885 euros en ce qui la concerne),
' depuis 2014, pour un tiers, en indivision avec son mari, de l’habitation qu’elle occupe avec son époux, acquise en 2014 au prix de 350 000 euros, l’encours bancaire ayant permis son financement s’élevant au 31 décembre 2021 à 304 420,06 euros, de sorte que sa part ne représentait qu’un actif net de 15 193 euros,
' qu’elle disposait, comme il ressort des relevés bancaires qu’elle a pu réunir et verser aux débats, sur son compte personnel et sur le compte joint dont son époux est cotitulaire, de liquidités d’un montant modique,
' qu’elle détenait 41 % des parts de l’EARL [K], [E] et [W] [N], pour autant dépourvues de toute valeur marchande : le bilan de la société pour l’exercice clos le 31 juillet 2019 atteste du fait qu’elle n’est propriétaire d’aucun actif immobilier, que ses équipements techniques et outillages sont presque entièrement amortis, obsolètes et sans valeur, et que son seul actif correspond à un stock de vin commercialisé avec difficulté ; les bilans révèlent également des résultats déficitaires en 2017, 2018, 2019, 2021. Mme [W] [N] observe qu’un tiers ne saurait acquérir une participation minoritaire dans une société familiale en difficulté et les associés majoritaires à savoir les parents de Mme [W] [N] n’auraient aucune raison d’acquérir la participation de l’associé minoritaire qu’ils ont ostracisé depuis plusieurs années tout en continuant de gérer l’entreprise comme bon leur semble.
Aussi à hauteur de cour Mme [W] [N] justifie-t-elle d’éléments probatoires complémentaires.
* En premier lieu, elle justifie de ce qu’au 24 septembre 2008, elle disposait pour faire face à ce premier engagement pris à hauteur de 416 000 euros, de ses seuls revenus agricoles déclarés, de 20 777 euros, mais d’aucun bien immobilier, ni de liquidités importantes, ses comptes bancaires à l’époque – au 12 septembre 2008 – étant créditeurs seulement de 457 euros (compte personnel) et de 5 478 euros (compte-joint).
Mme [W] [N] ne conteste pas avoir intégré antérieurement l’EARL [K], [E] et [W] [N], et à défaut de pièces produites concernant la valorisation de ses parts sociales, qui constituaient ses seuls avoirs, il y a lieu de retenir que sa participation à hauteur de 41 % du capital social de 64 500 euros, était donc d’une valeur de 26 445 euros.
Ces éléments suffisent à considérer que Mme [W] [N] rapporte la preuve de la disproportion manifeste qu’elle invoque.
* Ensuite, Mme [W] [N] justifie de ce qu’au 17 juin 2011, elle disposait pour faire face à son deuxième engagement de caution dont la signature a élevé à 550 000 euros (416 000 + 84 500 euros) le montant de son endettement à prendre en compte pour l’appréciation de la proportionnalité, de ses seuls revenus (déclarés) de 37 780 euros mais d’aucunes liquidités importantes, ses comptes bancaires, à l’époque – 14 juin 2011 – n’étant créditeurs que des sommes de 366 euros (compte personnel) et 8 008 euros (compte joint).
Il résulte aussi des pièces produites que Mme [W] [N] ne disposait d’aucun livret d’épargne (ceux qui apparaissent sur les relevés de compte étant ceux de son mari) et si depuis l’engagement de caution précédent Mme [W] [N] est devenue propriétaire
immobilier, il s’agit d’une acquisition, le 5 décembre 2008 de surfaces de taillis, lande, terre et bois, dont le prix est ignoré, la pièce produite étant une copie partielle de l’acte notarié, mais dont on connait la surface totale, de 85 a 12 ca, seulement, ce dont il se déduit que ces terres n’ont en définitive qu’une faible valeur.
Comme précédemment quant à la valorisation de ses parts sociales il y a lieu de retenir que la participation de Mme [W] [N] au capital social de l’EARL [K], [E] et [W] [N], qui de principe doit être prise en compte pour déterminer la valeur des actifs de la caution, lui conférait des droits à hauteur de la somme de 26 445 euros.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] [N] rapporte la preuve de la disproportion manifeste qu’elle invoque s’agissant du cautionnement souscrit par elle le 17 juin 2011.
* Mme [W] [N] justifie également de ce qu’au 14 octobre 2014, elle disposait pour faire face au troisième cautionnement dont la signature a fait passer à 565 500 euros (416 000 euros + 84 500 euros + 65 000 euros) le montant de son endettement à prendre en compte pour l’appréciation de la proportionnalité, de ses revenus, tels que déclarés pour un montant de 45 345 euros, et désormais, d’un patrimoine immobilier composé :
' De trois parcelles de vigne non encore plantées, avec les valeurs qu’elle indique (n’étant produite qu’une photocopie partielle des actes notariés), non contestées par la partie adverse, pour un montant total de 21 015 euros,
' D’une maison avec terrain située à [Localité 10] (Yonne) ; il résulte des pièces produites que ce bien immobilier a été acquis le 14 août 2014 au prix de 350 000 euros financé au moyen d’un prêt de 330 000 euros d’une durée de 20 ans accordé par la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté – ce qui signifie que la valeur nette du bien dès avant l’amortissement du prêt était de 20 000 euros ; il est à noter qu’il n’est pas produit le contrat de prêt, mais uniquement un tableau d’amortissement sans que la date de la première des échéances mensuelles, de 1 973,51 euros chacune (assurance incluse) ne soit mentionnée, les échéances étant simplement numérotées. Comme exposé par l’appelante, l’acte notarié mentionne que les acquéreurs déclarent faire acquisition du bien en indivision à concurrence des deux tiers pour M. [B], et d’un tiers pour Mme [W] [N]-[B].
S’agissant des autres actifs patrimoniaux de Mme [W] [N], comme vu précédemment il y a lieu d’estimer à 26 445 euros la valeur de ses parts sociales détenues dans l’EARL [K], [E] et [W] [N], et de constater que pas mieux qu’auparavant, Mme [W] [N]-[B] ne profitait de disponibilités importantes sur ses comptes bancaires dont le solde à l’époque – le 13 octobre 2014 – était créditeur de 814 euros et de 370 euros.
Ainsi, si le patrimoine et les revenus de Mme [W] [N] ont augmenté depuis son précédent engagement contracté un peu plus de trois ans auparavant, cette augmentation reste notablement inférieure à celle de son endettement, en sorte que Mme [W] [N] rapporte là aussi la preuve de la disproportion manifeste qu’elle invoque.
* Enfin, Mme [W] [N] justifie de ce qu’au 30 septembre 2015 elle disposait pour faire face à son quatrième engagement de caution, la totalité de son endettement étant dès lors de 695 500 euros (416 000 euros + 84 500 euros + 65 000 euros + 130 000 euros) de ses revenus agricoles tels que déclarés, de 37 136 euros, et du même patrimoine immobilier qu’au moment du précédent engagement de caution pris un peu moins d’un an auparavant, insusceptible d’avoir évolué favorablement et significativement : le prêt immobilier est réputé s’être amorti de 9 échéances depuis l’engagement précédent, soit de 17 760 euros environ, augmentant d’autant la valeur nette de la maison (atteignant désormais 37 760 euros), les liquidités sur ses comptes bancaires au 14 septembre 2015 n’étaient que de 960 euros et 721 euros, et il n’est donné aucun élément nouveau quant à la valorisation de ses parts sociales.
Comme précédemment il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] [N] rapporte la preuve de la disproportion manifeste qu’elle invoque.
B) Néanmoins, l’article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L’assignation étant en date du 1er ou du 2 septembre 2021 c’est à ce jour qu’il y a lieu de se placer pour se livrer à cette appréciation, et non comme le discutent les parties, au temps de 'la situation actuelle de Mme [N]-[B]', la somme globalement réclamée à Mme [N] [B] en sa qualité de caution solidaire par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne étant alors, hors intérêts, de 327 584,33 euros (162 221,65 + 42 184,47 + 44 728,07 + 78 450,14 euros) selon comptes arrêtés au 9 août 2021.
C’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution est alors en capacité de faire face à son obligation en s’acquittant de la dite somme.
La banque ne prend pas le soin de dire en quoi les quelques éléments de patrimoine qu’elle évoque, au demeurant contestés, seraient d’une valeur suffisante au paiement des sommes réclamées. Sans indiquer la moindre date, la banque se contente d’exposer que 'En l’espèce, Madame [W] [N] produit des relevés arrêtés à 2015 dépourvus d’actualisation. En effet, Madame [W] [N] détient en propriété 3 hectares de vignes en [Localité 8] qu’elle exploite ainsi qu’une partie en indivision de la résidence principale. Elle est également propriétaire d’une activité de gîte, dont aucun bilan ni compte de résultat ne sont joints. La Cour constatera que Madame [W] [N] cherche à occulter son patrimoine et en tirera toutes les conséquences juridiques qui en découlent.'
Mme [W] [N] répond 'de manière superfétatoire’ que son patrimoine et ses revenus, 'ce jour, sont toujours disproportionnés comparés aux sûretés personnelles consenties à la banque', dont les allégations sont, selon elle, inexactes, en ce que :
' Il résulte de la fiche de compte de l’exploitation viticole, datée du 26 août 2025, établie par l’Administration des Douanes, que Mme [W] [N] est propriétaire d’une parcelle sise à [Localité 15], cadastrée section F [Cadastre 1], d’une surface de 3 ares 07 centiares, et d’une parcelle sise à [Adresse 9], cadastrée section F [Cadastre 5], d’une surface de 4 ares 37 centiares, soit au total 744 m², et non pas 30 000 m² comme l’affirme de manière inexacte la banque, et il en ressort aussi que les autres parcelles exploitées par Mme [W] [N] le sont en qualité de fermier. L’appellation [Localité 8] ne figure pas parmi les plus prestigieuses appellations de la région Bourgogne, les résultats de l’activité agricole de Mme [W] [N] sont des plus modestes. Le chiffre d’affaires s’est élevé à la somme de 63 712 euros, le résultat net comptable est un bénéfice de 4 540 euros, les capitaux propres sont négatifs dans la proportion de : -32 700 euros, selon le bilan de l’exercice clos le 31 juillet 2024. Les parcelles non plantées apparaissant sur la fiche personnelle délivrée par le service de la publicité foncière (pièce adverse n°32) sont des friches et des landes qui n’ont aucune valeur ;
' La totalité du prix de 160 000 euros et des frais de la 'cuverie’ acquise le 20 janvier 2023 par Mme [N] et son mari (vente par la SCEA [B] [G]) – en fait une maison d’habitation avec terrain et dépendances comportant une cuverie – ont été financés par le moyen de deux virements de 160 000 euros et 12 500 euros effectués par M. [G]-[U] [B] le 16 janvier 2023, et les droits patrimoniaux de Mme [W] [N] sur le bien sont nuls, M. [G]-[U] [B] ayant vocation, en cas de revente du bien, à appréhender la totalité du prix ;
' Il résulte du tableau d’amortissement de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition de la maison familiale, qu’il reste dû, au mois de septembre 2025, la somme de 154 735,85 euros. Mme [W] [N] ne détient que le tiers de l’indivision, soit aujourd’hui, des droits patrimoniaux d’un montant de 65 081 euros ;
' Mme [W] [N] n’exploite aucun gîte, elle propose une pièce de leur maison d’habitation à la location touristique temporaire, ce qui génère des revenus dérisoires, sur lesquels ses droits sont d’un tiers.
Il est à noter que tous ces éléments débattus par les parties sont postérieurs à l’assignation et sont donc inopérants.
Aucun élément n’est communiqué sur la situation financière de la caution au jour de l’assignation, hormis par Mme [W] [N], qui verse au débat le tableau d’amortissement de l’emprunt immobilier en cours, qui est réputé s’être amorti de presque six années depuis le plus récent des engagements de caution, sur 71 échéances de 1 973,51 euros chacune, soit de 140 119 euros, en sorte qu’à la date des poursuites 95 échéances avaient été payées et que le capital restant dû était de 220 141,43 euros. Il en résulte que la valeur des droits immobiliers indivis de Mme [W] [N] à hauteur du tiers de la valeur nette de la maison, ne lui permettait pas de s’acquitter de sa dette.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’au 1er ou 2 septembre 2021 Mme [W] [N] était en capacité de s’acquitter de la somme de 327 584,33 euros qui lui a été alors réclamée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ne peut se prévaloir des engagements de caution donnés par Mme [W] [N] à son profit en garantie des prêts accordés à l’EARL [K], [E] et [W] [N], en raison de leur disproportion manifeste eu égard à son patrimoine et ses revenus. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son égard.
Sur les engagements de M. [E] [N] et de son épouse
MMme [N] soutiennent que l’ensemble de leurs engagements de caution leur sont inopposables, en raison de leur caractère disproportionné eu égard au niveau de leurs revenus. En effet, en 2008, ils se sont portés cautions solidaires de l’EARL [K], [E] et [W] [N] en garantie d’un prêt d’un montant de 416 000 euros, alors que leurs revenus s’élevaient à 45 402 euros ; puis le 17 juin 2011, ils ont accepté de se porter cautions au titre d’une deuxième prêt, à hauteur de 54 500 euros, portant leur engagement total à 470 500 euros, alors que leurs revenus pour l’année s’élevaient à 55 873 euros ; en 2014, leur engagement total a atteint le montant de 535 000 euros, suite à leurs cautionnements solidaires à hauteur de 65 000 euros, alors que leur revenu fiscal pour l’année était de 74 743 euros ; enfin, ils se sont portés cautions en garantie d’un prêt accordé le 3 septembre 2015, cette fois dans la limite de 130 000 euros. Leur engagement final s’élève donc à 665 000 euros, pour un revenu fiscal de référence de 58 188 euros, de sorte qu’il était manifestement disproportionné lors de sa conclusion. Par ailleurs, il en va de même au jour de l’appel en paiement, dans la mesure où la banque les sollicite pour le règlement de la somme de 327 584,33 euros, alors que leurs revenus de l’année 2020 s’élèvent à 46 063 euros.
En raisonnant ainsi, MMme [N] demeurent taisants sur la consistance de leur patrimoine, ce que ne manque pas de relever la banque intimée, sans qu’il soit répliqué sur ce point, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne écrivant : 'Les époux [N] omettent de préciser, intentionnellement, que leur patrimoine avait été évalué à 1 740 000 euros en 2013. Il est à noter qu’ils détenaient en 2013, date de signature des prêts : 13 hectares de vignes en [Localité 8] ; deux appartements à [Localité 11] ; environ huit maisons à [Localité 8]. Ces biens appartenaient aux époux [N] et étaient acquis par des prélèvements sur l’EARL [K], [E] et [W] [N]. En 2025, les époux [N] sont propriétaires de plus de 9 hectares de terres sur les communes d'[Localité 8], [Localité 12]
[Localité 12], de sept biens immobiliers bâtis sur les communes d'[Localité 8] et [Localité 12], et au surplus ils sont toujours propriétaires des deux appartements à [Localité 11]. Mme [K] [N] est propriétaire de plus de 37 ares de terres sur les communes d'[Localité 8] et [Localité 14], M. [E] [N] est propriétaire de 40 ares de terres à [Localité 8].
Et ce sans compter les biens dont ils sont soit nus-propriétaires, soit en indivision. Enfin l’EARL est propriétaire d’un bien immobilier bâti et d’une parcelle non bâtie sur la commune d'[Localité 8]'.
MMme [N] sur lesquels repose la charge de la preuve, ne contestent pas les éléments rapportés par la banque, et dès lors dans la mesure où dans leurs écritures ils s’en tiennent à leurs seuls revenus alors que c’est l’ensemble de leur patrimoine qui doit donner lieu à appréciation, il doit être considéré qu’ils ne rapportent pas la preuve de la disproportion qu’ils invoquent ni de son caractère manifeste.
Au surplus, il sera rappelé que MMme [N] détiennent à eux deux 59 % des parts sociales de l’EARL [K] [E] et [W] [N], sur la valeur desquelles ils restent silencieux.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à leur encontre, en leur qualité de cautions.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers l’EARL [K] [E] et [W] [N]
L’EARL [K] [E] et [W] [N], au motif que la banque était redevable d’un devoir de mise en garde à son égard, compte tenu du risque d’endettement que présentaient les emprunts et de son caractère non averti, devoir auquel elle n’a pas satisfait, sollicite la juste réparation du préjudice résultant de ce manquement.
Elle soutient que l’emprunt litigieux présentait pour l’EARL [K] [E] et [W] [N] un risque d’endettement excessif, s’appréciant par rapport au reste à vivre de l’emprunteur au jour de la souscription. En 2008, la banque a accordé à la société un premier prêt représentant 70 % de son chiffre d’affaires, puis dans les années suivantes, a accepté de lui accorder une multitude de prêts, portant la somme à rembourser à hauteur de son résultat annuel. Ainsi, le prêt du 3 septembre 2015, d’un montant de 100 000 euros remboursable sur un an, a porté le capital restant dû à 369 695,93 euros, et la charge annuelle des remboursements pesant sur la société à 158 375,05 euros, alors que son chiffre d’affaires s’élevait à 392 025,07 euros et que le résultat de son précédent exercice comptable était négatif. Le risque d’endettement s’est à nouveau aggravé lorsque la banque a consenti deux crédits supplémentaires en 2016, alors que le précédent n’avait pas été remboursé. Aussi, l’octroi de neuf crédits d’un montant total de 579 680 euros sur 8 ans et la dépendance de la société à l’égard de ces fonds auraient dû conduire la banque à mettre en garde son emprunteuse.
L’EARL [K] [E] et [W] [N] soutient qu’elle est une emprunteuse non avertie. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, il convient d’apprécier ce critère par rapport à son représentant légal, qui ne doit pas disposer des compétences nécessaires à la compréhension de son engagement et des risques qu’il présente. Dans la mesure où le caractère non averti de l’emprunteur est présumé, il appartient à la banque de démontrer le contraire. Or, les représentantes de la société étaient Mmes [K] et [W] [N], gérantes de l’EARL [K] [E] et [W] [N], société familiale d’exploitation agricole. N’ayant pas de compétences particulières en finance et la banque ne rapportant pas la preuve du contraire, l’EARL [K] [E] et [W] [N] doit être considérée comme une emprunteuse non avertie.
Ainsi, la banque était redevable d’un devoir de conseil (sic) qu’elle n’a pas satisfait, de sorte qu’elle doit réparer le préjudice découlant de ce manquement. Il s’agit pour la société d’une perte de chance de ne pas avoir contracté les prêts, notamment ceux des 14 octobre 2014, 3 septembre 2015 et 29 avril 2016, dont la somme restant due s’élève à 144 166,85 euros. La perte de chance étant généralement chiffrée à 70 % des sommes exigées, la banque devra être condamnée à indemniser l’EARL [K] [E] et [W] [N] à hauteur de 100 916,795 euros. L’EARL [K] [E] et [W] [N] sollicite également le versement d’une indemnité de 146 619,655 euros, correspondant à 70 % des autres prêts, dans la mesure où sa défaillance dans leur remboursement est la conséquence de l’octroi des prêts de 2014 à 2016. En effet, les premières difficultés sont survenues à l’occasion de l’exigibilité du capital du prêt accordé le 3 septembre 2015, plaçant la société dans l’impossibilité de rembourser l’ensemble des crédits.
Sur ce
Il doit être souligné qu’il n’est pas argué en l’espèce, d’un devoir de mise en garde auquel la banque aurait été tenue à l’égard de M. [E] [N] et de Mme [K] [A] épouse [N] en leur qualité de cautions. Il n’est discuté que d’un manquement de la banque à ses obligations à l’égard de l’emprunteur, au cas présent l’EARL [K] [E] et [W] [N].
Le risque d’endettement excessif résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, auquel il incombe d’en rapporter la preuve, auquel cas la banque prêteur de fonds est tenue à l’égard de l’emprunteur, à supposer qu’il soit un emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde , mais non à un devoir de conseil lequel porte sur l’opportunité de procéder aux opérations au titre desquelles il est demandé à la banque d’apporter son concours.
En l’espèce, si le prêt initial, le plus important en son montant, participait de la vie normale d’une entreprise cherchant à se développer, et au constat que les prêts d’équipement se sont succédés mais pour des montants modérés, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’ils auraient irrévocablement obéré la situation de l’entreprise, en revanche, dès lors que l’EARL [K] [E] et [W] [N] commençait à rencontrer des difficultés de trésorerie, le risque d’endettement excessif était latent, soit, à partir de l’octroi du prêt du 14 octobre 2014, d’un montant de 50 000 euros, destiné à financer un complément de fonds de roulement, et remboursable sur une durée de 120 mois. Ce risque n’a pu que s’amplifier dans les mois qui ont suivi, avec l’octroi du prêt du 3 septembre 2015, certes à court terme (un an) mais d’un montant de 100 000 euros, destiné à financer le stockage de vins, puis, avant même son échéance, avec les prêts accordés le 29 avril 2016 aux fins de financement de l’achat de matériel (un prêt principal n°1984344 d’un montant de 18 400 euros, remboursable sur une durée de 60 mois et un prêt TVA n°1984345 d’un montant de 3 680 euros, remboursable sur une durée de 11 mois) d’un montant certes modéré mais accordés très peu de temps après le précédent.
Pour autant, l’EARL [K] [E] et [W] [N] est parvenue à rembourser les prêts, du moins les plus anciens, pendant plusieurs années, les premiers incidents de paiement, qui affectent tous les prêts, ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 8 juillet 2016, donc postérieurement à l’octroi du dernier des crédits, de 22 000 euros.
La banque intimée estime que les difficultés de l’EARL [K] [E] et [W] [N] ont eu pour origine la mauvaise gestion de la famille [N] et les divergences de vue survenues entre le père et la fille dans la manière dont il convenait de gérer l’entreprise, autant d’éléments auquels la banque prêteur de fonds est totalement étrangère.
De fait, force est de constater que cette situation de tension a nécessité la désignation d’un administrateur ad hoc, par ordonnance en date du 6 septembre 2018, avec pour mission d’assister l’EARL [K], [E] et [W] [N] aux fins de trouver une issue globale au conflit existant entre les associés, et d’assister l’EARL [K], [E] et [W] [N] dans les pourparlers à engager avec le Crédit Agricole, mission qui s’est avérée positive en ce sens qu’il est constant que des paiements ont été ultérieurement effectués.
Dans ce contexte, il doit être retenu que l’EARL [K], [E] et [W] [N] ne fait pas la démonstration de ce que les crédits successivement octroyés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne auraient financé une ou des opérations dès le départ vouées à l’échec.
Dès lors, le débat mené par les parties sur la qualité d’emprunteur averti ou non de l’EARL [K], [E] et [W] [N], est sans emport.
Celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts réclamés par la banque et la modération de la clause pénale
MMme [N] font valoir que les contrats de prêt prévoyaient un taux d’intérêt de retard correspondant au taux du prêt majoré de cinq points, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 7 %. Ces stipulations ont toutes deux vocation à contraindre l’emprunteur d’exécuter le contrat de prêt, de sorte qu’elles s’apparentent à des clauses pénales, que le juge peut modérer. Or, d’une part, les taux d’intérêts majorés mis en 'uvre par la banque sont particulièrement élevés et d’autre part, l’indemnité de recouvrement est injustifiée. En effet, celle-ci permet de compenser les frais engagés pour le recouvrement des créances, tout comme les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard des demandes formulées à ce titre par la banque dans le dispositif de ses conclusions, ces frais de recouvrement n’excèdent pas 2 500 euros, de sorte que la demande de 16 517,08 euros au titre de l’indemnité se révèle excessive et constitue un doublon.
Sur ce dernier point la banque répond que la condamnation au paiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile est déterminée par le juge et peut se cumuler avec les intérêts de retard et autres indemnités qui sont contractuellement prévus lors de la signature des contrats de prêt.
Par ailleurs, MMme [N] relèvent, mais sans véritablement en tirer conséquence pour formaliser leurs demandes au dispositif de leurs conclusions, que certains taux et montants indiqués par la banque sont inexacts : – le taux effectif global du prêt de 8 900 euros accordé le 12 septembre 2013 s’élève à 1,90 % sans qu’aucun taux annuel ne soit indiqué ; – l’article 3 du contrat de prêt stipule que 'Le taux d’intérêt variable est le taux du livret A ou du développement durable, fixé par l’Etat en vigueur au jour de la signature du contrat augmenté d’un nombre de points’ alors que ce nombre de point n’est nulle part précisé dans le contrat, qu’au moment de la signature du contrat, le taux du Livret A était de 1,25 %, a baissé de manière constante depuis, et qu’ainsi, le taux utilisé par la banque est erroné ; – le neuvième contrat de prêt n’est pas fourni, il n’est pas justifié du taux d’intérêt appliqué ; – les paiements réalisés par l’EARL [K], [E] et [W] [N] ont été imputés de manière aléatoire sur le principal et les intérêts, et non sur le seul principal, augmentant la dette de manière injustifiée.
Sur ce,
Seule l’argumentation développée sur la modération de la clause pénale conduit à une demande formalisée au dispositif des conclusions de l’EARL [K], [E] et [W] [N].
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l’article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
Or, il est constant que MMme [N] ont effectué des paiements après le prononcé de la déchéance du terme, diminuant d’autant le préjudice de la banque.
Bien que la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale incombe à l’emprunteur, il est à noter qu’en l’espèce la banque ne propose aucun calcul de ce qu’aurait représenté la part d’intérêts si les contrats avaient été exécutés jusqu’à leur terme, et donc perdus par la banque.
Toutefois, il sera fait observer que la banque au dispositif de ses dernières conclusions faisant état d’une réactualisation de sa créance demande pour cinq des prêts les intérêts restant dus le principal ayant été réglé – et qui représentent des sommes mineures pour comptes arrêtés au 13 juin 2025 [163,28 euros au titre du prêt n°269122 d’un montant initial de 8 200 euros, 206,45 euros au titre du prêt n°349356 d’un montant initial de 8 900 euros, 237,83 euros au titre du prêt n°1732643 d’un montant initial de 5 500 euros, 1 146,24 euros au titre du prêt n°19847344 d’un montant initial de 18 400 euros, 4 250,09 euros au titre du prêt n°19847345 d’un montant initial de 3 680 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025 sur la somme en principal de 3 680 euros] et s’agissant des prêts cautionnés, les intérêts au taux légal pour trois d’entre eux : prêt n°1309519 d’un montant initial de 320 000 euros, prêt n°1742826 d’un montant initial de 50 000 euros, prêt n°1829696 d’un montant initial de 100 000 euros, et 8 117,93 euros au titre du prêt n°1581038 d’un montant initial de 65 000 euros, correspondant aux intérêts restants dus, le principal ayant été réglé.
Dès lors, l’EARL [K], [E] et [W] [N] ne démontre pas que la clause d’intérêts dont les appelants critiquent l’application aurait un caractère manifestement excessif.
Sur la demande de délais de paiement
MMme [N] et l’EARL [K], [E] et [W] [N] font valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’aucun d’entre eux ne dispose de liquidités suffisantes pour satisfaire la demande de paiement de la banque. Au terme de l’exercice clos au 31 juillet 2021, le chiffre d’affaires de l’EARL [K], [E] et [W] [N] était de 243 989 euros, avec un résultat de – 145 275 euros. Néanmoins, ils ont toujours fait preuve de bonne foi en procédant à des règlements dès que la trésorerie de la société le permettait, comme cela fut le cas en juillet 2022 et en octobre 2023, la société ayant procédé à deux virements de 70 000 euros et 27 155 euros. Enfin, l’EARL exerce une activité viticole dépendante des aléas climatiques et de la vente de ses stocks, et les saisons 2023-2024 et 2024-2025 ont conduit à une forte baisse de production, de sorte que le paiement immédiat des sommes demandées exposerait l’EARL [K], [E] et [W] [N] à un réel risque de procédure collective. Ainsi, ils sollicitent l’octroi d’un délai de paiement de deux ans.
La banque relève que les premiers incidents de paiement remontent aux années 2016 et 2017 et qu’aucun des débiteurs n’a jamais soumis à la banque des propositions de règlements suivis. Les quelques règlements partiels réalisés ne suffisent pas à démontrer leur bonne foi et ils ne fournissent aucun justificatif concernant le fait que la vente de leur stock, grâce à l’octroi d’un délai, puisse leur permettre d’apurer leur dette.
Sur ce,
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement, qui n’est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
La dette est ancienne, et ni MMme [N], ni l’EARL [K], [E] et [W] [N], ne font aucune proposition concrète de versements réguliers pour commencer à apurer leur dette.
Par conséquent, en l’état, leur demande ne peut qu’être rejetée.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
* M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N], et l’EARL [K], [E] et [W] [N], parties qui succombent face à la banque, supporteront la charge des dépens la concernant et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque intimée formulée à leur encontre sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
* La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, partie qui succombe face à Mme [W] [N] épouse [B], supportera la charge des dépens la concernant et ne peut prétendre envers elle à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [W] [N] épouse [B] formulée à l’encontre de la banque sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N], et l’EARL [K], [E] et [W] [N] ;
LE RÉFORMANT sur le quantum des condamnations prononcées contre eux et statuant à nouveau :
CONDAMNE l’EARL [K], [E] et [W] [N] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne :
— la somme de 163,28 euros au titre du prêt n°269122 d’un montant initial de 8 200 euros,
— la somme de 206,45 euros au titre du prêt n°349356 d’un montant initial de 8 900 euros,
— la somme de 237,83 euros au titre du prêt n°1732643 d’un montant initial de 5 500 euros,
— la somme de 1 146,24 euros au titre du prêt n°19847344 d’un montant initial de 18 400 euros,
— la somme de 4 250,09 euros au titre du prêt n°19847345 d’un montant initial de 3 680 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 14 juin 2025 sur la somme en principal de 3 680 euros ;
CONDAMNE solidairement, l’EARL [K], [E] et [W] [N],M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N] en leur qualité de cautions solidaires, à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne, les sommes de :
— 178 821,87 euros au titre du prêt n°1309519 d’un montant initial de 320 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025 sur la somme en principal de 119 027,63 euros dans la limite de leur engagement en ce qui concerne les cautions, à savoir la somme de 416 000 euros,
— 8 117,93 euros au titre du prêt n°1581038 d’un montant initial de 65 000 euros dans la limite de leur engagement en ce qui concerne les cautions, à savoir la somme de 84 500 euros,
— 16 650,56 euros au titre du prêt n°1742826 d’un montant initial de 50 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025 sur la somme en principal de 11 705,39 euros dans la limite de leur engagement en ce qui concerne les cautions, à savoir la somme de 65 000 euros,
— 46 584,54 euros au titre du prêt n°1829696 d’un montant initial de 100 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025 sur la somme en principal de 40 436,19 euros dans la limite de leur engagement en ce qui concerne les cautions, à savoir la somme de 130 000 euros.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [W] [N] épouse [B], et en toutes ses dispositions la concernant,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ne peut se prévaloir à son encontre, des quatre cautionnements souscrits à son profit par Mme [W] [N] épouse [B] les 24 septembre 2008, 17 juin 2011, 14 octobre 2014, et 30 septembre 2015 ;
'Y ajoutant
CONDAMNE in solidum M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N], et l’EARL [K], [E] et [W] [N] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N], et l’EARL [K], [E] et [W] [N] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à payer à Mme [W] [N] épouse [B] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [N], Mme [K] [A] épouse [N], et l’EARL [K], [E] et [W] [N] aux entiers dépens d’appel exposés les concernant par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens exposés concernant Mme [W] [N] épouse [B] et admet Maître Stéphane Fertier, avocat constitué, du barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Société holding ·
- Document ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Participation ·
- Union européenne ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Résidence principale ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Manquement contractuel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Agence immobilière ·
- Parcelle ·
- Offre ·
- Faute ·
- Mandataire ·
- Commission ·
- Contrats
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Poterie ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Propos désobligeants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Police ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Empreinte digitale ·
- Traduction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Dépassement ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Témoin ·
- Titre ·
- Sms
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Bouc ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Représentation ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.