Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 22/05747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2022, N° F21/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05747 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3DB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00029
APPELANTE
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 840 655 286 00010
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie ROGERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0648
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [X] [K] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 10 janvier 2018 par l’association Espace Marcel Carné, en qualité de caissière. Le 1er octobre 2018, le contrat de travail a été transféré par avenant à l’EPIC [Adresse 4], avec reprise des conditions à l’identique.
L’objet de cet EPIC est l’exploitation d’un théâtre de 530 places et d’un cinéma Art et essais de 3 salles.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [K] s’élevait à 1 645,27 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 20 décembre 2019, madame [K] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 2 janvier 2020.
Le 14 janvier 2020, madame [K] est licenciée par lettre énonçant les motifs suivants : ' Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre absence prolongée depuis le 15 octobre 2018, qui perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, nous ne sommes pas en mesure de pallier votre absence continue et prolongée au poste de caissière. La présence d’un caissier est indispensable pour assurer l’accueil du public. Par ailleurs le caissier assure la vente et d’édition des billets de cinéma qui sont requis avant toute entrée de chaque spectateur dans les salles de projection. Dans ces conditions, un report de la charge de travail en raison d’une absence, quel qu’en soit le motif, est impossible'.
Le 21 janvier 2020, un protocole convenant de régler le litige a été signé entre madame [K] et l’EPIC Espace Marcel Carné.
Le 19 janvier 2021, madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction et prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement dont elle se prétend victime
Par un jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Débouté madame [K] de l’intégralité de son jugement,
— Débouté les parties de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de madame [K].
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement le 18 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a rejeté la demande de madame [K], tendant à voir dire nul et de nul effet le protocole signé entre elle et l’association [Adresse 4], le 21 janvier 2020, et en ce que le Conseil a rejeté la demande de madame [K] tendant à voir requalifier son licenciement en rupture abusive.
Statuant à nouveau,
— Ordonner la nullité du protocole d’accord transactionnel signé entre madame [K] et l’EPIC Espace Marcel Carné
En conséquence
— Constater que la mesure de licenciement a été notifiée suite au harcèlement subi par madame [K],
— Annuler la mesure de licenciement prise à l’encontre de madame [K],
Subsidiairement,
— Requalifier le licenciement en rupture abusive,
Ce faisant en tout état de cause,
— Condamner l’EPIC [Adresse 4] à régler à madame [K] les sommes suivantes :
' 1 645,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 164,52 euros au titre des congés payés afférents
' 8 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à défaut pour rupture abusive
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’intimé aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’EPIC Espace Marcel Carné demande à la Cour de :
— Recevoir l’EPIC [Adresse 4] en ses conclusions, l’y déclarer fondé et y faire droit ;
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— Débouter madame [K] de toutes ses demandes ;
— Condamner madame [K] aux entiers dépens d’appel et à verser à l’EPIC Espace Marcel Carné la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 avril 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le protocole d’accord transactionnel
Madame [K] soutient que le protocole d’accord transactionnel du 21 janvier 2020 est nul car son consentement était vicié par son état de vulnérabilité et de fragilité psychique lors de la signature du protocole litigieux.
L’EPIC [Adresse 4] soutient que la validité du protocole signé entre les parties le 21 janvier 2020 ne peut être contestée que sur le fondement du droit commun des vices du consentement et non du droit spécial du licenciement. Il soutient que l’état de santé de madame [K] ne peut pas caractériser une situation d’abolition complète de sa liberté de contracter, constitutive d’une erreur, d’un dol ou d’une violence au sens du code civil.
Le protocole litigieux expose que le 20 décembre 2019 l’Epic Marcel Carné a convoqué Mme [K] à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 2 janvier 2020, qu’il reproche à la salariée une absence continue et successivement reconduite depuis le 15 octobre 2018. Par lettre recommandée en date du 14 janvier 2020 l’employeur lui a notifié son licenciement en raison d’une absence prolongée qui perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur exposant que la profession de caissier répond à des impératifs liés à la présence physique du personnel à des horaires précis puisque ce poste est en contact direct avec le public et que le report de la charge de travail pour cette fonction est impossible .
La salariée expose que son arrêt maladie est prolongé en raison du délai de prise en charge préconisé par le médecin qui doit s’étendre sur plusieurs mois. Elle souhaitait reprendre son travail en mi temps thérapeutique sans qu’aucune suite ne soit donnée ni par le médecin traitant ni par l’employeur.
Outre la situation thérapeutique de la salariée justifiant son absence de l’entreprise, les deux parties reconnaissent que Mme [K] a rencontré des difficultés d’ordre relationnel avec plusieurs salariés de son service lorsqu’elle occupait encore son poste. La dégradation de ces relations ont conduit l’entreprise à diligenter une expertise auprès d’un psychologue du travail. Dans ce contexte une éventuelle reprise du travail de Mme [K] dans des conditions sereines aurait pu être compromise.
Mme [K] déclare renoncer définitivement et irrévocablement à réclamer à l’Epic espace Marcel Carné une indemnité complémentaire et renonce à initier toute instance ou action que ce soit sur le fondement du licenciement nul du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de conditions vexatoires, En concession du présent accord, l’employeur accepte de lui verser la somme de 1 888 euros.
Le protocole rappelle que la transaction a été négociée et conclue à une date postérieure au licenciement, que les parties confèrent à cet accord valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et soumettent cet accord aux dispositions de l’article 2052 du même code qui dispose que cet accord a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué ni pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion.
Mme [K] verse aux débats la notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH en date du 11 septembre 2018 et un certificat médical d’un médecin psychiatre e date du 30 octobre 2020 indiquant que celle-ci est suivie depuis le mois d’octobre 2018pour des troubles anxio -dépressifs associés à une souffrance au travail.
Aucun élément médical écrit à une date proche de la signature de ce protocole d’accord ne vient démontrer que son état de santé psychique l’empêchait de consentir valablement. Aucun élément ne permet de considérer que celle-ci souffrait de la moindre altération de ses facultés et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection .
Le texte signé est clair, aucun de ses termes ne peut prêter à confusion .
Mme [K] ne démontre pas qu’à la date de signature du protocole elle était dans un état de vulnérabilité et de fragilité psychique tel qu’elle ne pouvait valablement consentir à l’acte signé .
Il sera observé que celle-ci ne travaillait plus depuis plus d’un an dans l’entreprise et bénéficiait de consultation psychologique depuis plus d’un an.
En l’absence de tout vice de consentement démontré, la transaction ne peut être annulée, Le jugement sera confirmé et Mme [K] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [K] succombant elle sera condamnée à payer à l’EPIS [Adresse 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] à payer à l’Epic Espace Marcel carné en cause d’appel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [K].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Lien ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Surcharge
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Règlement intérieur ·
- Visioconférence ·
- Liberté
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licence ·
- Euro ·
- Droit de propriété ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Action en revendication ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Ordonnance du juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délégation de signature ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Résolution ·
- Consommation d'eau ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Ordre ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Santé ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Montagne ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Immeuble ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Prix ·
- Ententes ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Stock
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Document ·
- Identité ·
- Assignation à résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.