Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04626 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMAU
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.C.I. Potard
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant subsituant sur l’audience Me CHOPPIN HAUDRY DE JANVRY Tristan, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [U] [Z]-[O]
[Adresse 7]
[Localité 1] / BELGIQUE
Représentée sur l’audience par ADDE-SOUBRA Pierre-Louis, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me BRUN Géraldine, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [X]-[N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [B] [X]-[N], [P] [W] et [R] [W], Notaires Associés pris en la personne de son représentant légal
NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
Déclaré irrecevables les demandes de la SCI Potard aux fins de voir condamner l’indivision [O] à comparaître devant notaire,
Déclaré irrecevable la demande de la SCI Potard aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente intervenue le 23 août 2017 entre M. [H] [O], Mme [U] [O] épouse [Z], Mme [K] [O] épouse [G], Mme [D] [O] épouse [L], Mme [Y] [O] épouse [F], Mme [S] [O] épouse [C] et M. [E] [A] et Mme [V] [I] épouse [A],
Condamné la SCI Potard aux dépens,
Condamné la SCI Potard à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
2 500 euros à Mme [U] [O] épouse [Z],
1 500 euros à M. [E] [A] et Mme [V] [I] épouse [A],
1 500 euros à Maître [B] [X]-[N] et à la SCP [W] [X],
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Potard a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme [U] [O] épouse [Z] par déclaration d’appel du 11 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2025, réitérées le 23 juin 2025, Mme [U] [O] épouse [Z] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
rejeter les demandes, fins et prétentions de la SCI Potard ;
condamner la SCI Potard aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025, Maître [B] [X]-[N], notaire, et la SCP [W] [X], titulaire d’un office notarial, ont sollicité la radiation de l’affaire, puis par des conclusions notifiées le même jour, ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
Juger qu’ils se désistent de leur demande visant à voir radier l’appel interjeté par la SCI Potard ;
Débouter toute partie de toute demande de condamnation du notaire au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 mars 2025, M. [E] [A] et Mme [V] [I] épouse [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
statuer ce que de droit, dès lors qu’ils s’en rapportent à justice,
condamner tout succombant aux dépens et à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 20 juin 2026, la SCI Potard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, de :
Rejeter les demandes de radiation formulées par les intimés ;
Condamner [U] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 10 mars 2025 à l’audience d’incident du 24 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pose le principe de l’exécution provisoire de droit des jugements et modifie les conditions dans lesquelles la juridiction de recours peut exercer ses attributions.
Toutefois, les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, s’appliquent aux seules instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 (article 55 du décret).
Or, en l’espèce, l’instance a été introduite par la SCI Potard par acte d’huissier du 26 juillet 2016, soit antérieurement au décret du 11 décembre 2019.
Il convient à cet égard de noter que la radiation et la réinscription au rôle des affaires le 12 août 2022 ne changent pas cette solution car l’article 383 du code de procédure civile dispose que : 'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties'.
Ainsi, la radiation du rôle est une simple mesure d’administration judiciaire, laissant persister l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1979, n° 76-13.411, Publié au bulletin). La demande de rétablissement de l’affaire s’analyse non comme l’introduction d’une nouvelle instance, mais comme une demande de reprise de l’instance initiale qui demeure régie, quant au taux de compétence en dernier ressort, par les dispositions en vigueur lors de son introduction (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1991, n° 88-41.526, Publié au bulletin).
En l’espèce, il s’agit bien d’une instance introduire avant le 1er janvier 2020 et les anciennes dispositions du code de procédure civile devaient ainsi s’appliquer.
C’est donc à tort que le premier juge a appliqué la nouvelle réglementation.
Même si la formule employée dans le dispositif selon laquelle il 'n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit’ aurait pu être plus claire, il y a lieu de juger que le premier juge a entendu ordonner l’exécution provisoire, comme le démontre la phrase suivante de la motivation : « l’exécution provisoire sera ainsi prononcée ».
L’article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (…)'.
Cette rédaction est très proche de celle du nouvel article 524 du code de procédure civile invoquée par Mme [U] [O] épouse [Z].
La SCI Potard ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire, au bénéfice de Mme [U] [O] épouse [Z], à savoir une condamnation en paiement d’une somme de 2 500 euros.
La SCI Potard n’allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04626 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Benelux ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Incendie ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Instrumentaire ·
- Associé ·
- Lettre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Tiers
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Avertissement ·
- Automobile ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Échelon
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Contrôle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Saint-barthélemy ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Alimentation ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation de chauffage ·
- Ascenseur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Installation ·
- Suspension
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Plan ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Limites
- Notaire ·
- Récompense ·
- Assurance-vie ·
- Partage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Deniers ·
- Véhicule ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.