Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mars 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01550 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY
INTIMÉ :
M. [G] [P]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025, à 10h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry faisant droit aux conclusions d’irrecevabilité déposées par Me David Silva Machado substitué par Me Darrot Benjamin, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rejetons la demande de monsieur le préfet du Val de Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, le 21 Mars 2025 à 12h15;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Mars 2025, à 16h19, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 21 mars 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [G] [P] à 15h30,
— à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Parisà 16h19
— et au préfet du Val-de-Marne, à16h19 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [G] [P] du 21 mars 2025 à 21h05, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
¢ est dépourvu de documents d’identité permettant de connaître son état civil,
¢ ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective,
¢ le rapport d’identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous diverses identités, en l’occurrence 13,
¢ s’est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 22/02/2023) ;
¢ est connu du service pénitentiaire pour des condamnations en récidive,
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [P], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 24 mars 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Atteinte ·
- Examen
- Associations ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Jeunesse ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Faute ·
- Morale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Moyen de communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances
- Plus-value ·
- Additionnelle ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Imposition ·
- Vendeur ·
- Commune ·
- Onéreux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conseil de surveillance ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Gestion ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tierce opposition ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Saint-barthélemy ·
- Acte de notoriété ·
- Veuve ·
- Prescription ·
- Consorts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Motivation ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Prestation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Peine ·
- Incident ·
- Conclusion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Ordonnance de référé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Situation financière ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Procédure ·
- Condamnation ·
- Aide ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.