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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 2012, N° 10/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 343 DU 26 JUIN 2025
Sur Tierce-Opposition
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUMC
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée du 22 octobre 2012, enregistrée sous le n° 10/00201
APPELANTS :
M. [M] [K]
Lieudit [Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [J] [K]
Lieudit [Adresse 1]
[Localité 1]
M. [O] [S]
Lieudit [Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [C] [B]
Lieudit [Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [A] [V]
Lieudit [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 14)
INTIMÉS :
Mme [W] [U] [G] VEUVE [P] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [T] [Z] [G] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [R] [H] [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [E] [D] [G] épouse [Q]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [L] [Y] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mme [X] [XH] [BM] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [NM] [JN] [G] épouse [CS]
[Adresse 9]
[Localité 6]
M. [GZ] [UB] [XS]
l’Official
[Localité 1]
Mme [W] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
M. [VC] [G]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 47), substituée par Me Pascal BON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mme [MH] [WM] [G] épouse [XS]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [CD] [SN] [G]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentés par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 47), substituée par Me Pascal BON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 avril 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 7 août 2008, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par assignation délivrée le 30 juin 2005 par les consorts [G] à Mme [WL] épouse [XS] en annulation de l’acte de prescription trentenaire dressé le 13 juillet 2000, a notamment
— déclaré nul et non avenu l’acte de notoriété acquisitive dressé le 13 juillet 2000 par M. [YY] [TC] ;
— ordonné la publication du présent jugement au bureau de la conservation des hypothèques ;
— débouté les consorts [G]-[WJ]-[P]-[Q]-[CS] de leurs autres demandes;
— condamné Mme [WL] [WM] [G] épouse [XS] à payer à ces derniers la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2008, Mme [WL] [G] a interjeté appel. Suivant ordonnance de radiation du 4 mai 2009, réinscription du 1er février 2010, par arrêt rendu le 22 octobre 2012, suivant dépôt des dossiers le 2 février 2012, la cour a
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. [HI] [LL] [G] et de M. [CU] [HW] [KV] ;
— rejeté l’exception de nullité du jugement rendu le 7 août 2008 par le tribunal grande instance de Pointe-à-Pitre ;
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 août 2008 par le tribunal grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Y ajoutant
— dit que la parcelle de terre d’une contenance de 34 005 m² sise lieu-dit [Adresse 6] commune de [Localité 9] originairement cadastrée section BD no [Cadastre 1] puis BD no [Cadastre 2] et actuellement cadastrée après division section BD no [Cadastre 3] à no [Cadastre 4] est actuellement la propriété indivise des consorts [G]-[TA]-[P]-[Q]-[CS]-[YL]-[QE] et de Mme [WL] [G] épouse [XS], cohéritiers de feu [OJ] [KU] [EL] [G], leur auteur prédécédé qui a lui-même acquis cette parcelle par prescription trentenaire;
— déclaré inopposables aux consorts [G]-[TA]-[P]-[Q]-[CS]-[YL] [QE] coïndivisaires de la succession de M. [OJ] [KU] [EL] [G], ainsi qu’à Mme [NZ] [BH] [SW] [QB] veuve de M. [NQ] [FM] [WD] [G], usufruitière des droits indivis de ce dernier, la vente de la quote-part cadastrée section BD no [Cadastre 5] réalisées par Mme [WL] [G] épouse [XS] au profit de M. [HI] [G] par acte en date du 11 avril 2003 et celle des quote-parts cadastrées section BD no [Cadastre 6] à no [Cadastre 7] au profit de M. [CU] [HW] [KV] par acte en date du 7 mai 2003, reçu l’un et l’autre par Me [YY] [TC], notaire associé ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions ;
— condamné Mme [WL] [WM] [G] épouse [XS] à payer lasomme de 3000 euros aux consorts [G]-[TA]-[P]-[Q]-[CS]-[YL]-[QE] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Me [YY] Démocrite étant autorisé à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant assignations délivrées le 9 novembre 2023 à Mme [T] [G] épouse [N], Mme [W] [G] veuve [P], M. [R] [G], Mme [E] [G] épouse [Q], Mme [I] [G], M. [L] [G], Mme [X] [G], Mme [NM] [G] épouse [CS], M. [GZ] [HQ], Mme [W] [G], M. [VC] [G], le 9 novembre 2023, MM. [M] [K], [O] [S] et Mmes [J] [K], [RW] [B] et [A] [V] ont formé tierce opposition à l’arrêt rendu le 22 octobre 2012.
Ils ont sollicité au visa de l’article 583 du code de procédure civile et des articles 2258 du code civil,
— de recevoir l’opposition de Mme [J] [K], M. [M] [K], M. [O] [S], Mme [C] [B], Mme [A] [V],
A titre principal,
— réformer l’arrêt du '12 avril 2012'
Statuant à nouveau,
— dire que les parcelles sises lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont la propriété de Mme [J] [K] ;
— dire que Mme [A] [FU] est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrée [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
Subsidiairement,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert- géomètre avec la mission indiquée ci-dessus,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [G] épouse [N], Mme [W] [G] veuve [P], M. [R] [G], Mme [E] [G] épouse [Q], Mme [I] [G], M. [L] [G], Mme [X] [G], Mme [NM] [G] épouse [CS], M. [GZ] [HQ], Mme [W] [G], M. [VC] [G] à leur payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Ils ont soutenu la recevabilité de leur tierce-opposition, fait valoir leur absence au litige tranché par l’arrêt critiqué, la fraude à leurs droits, Mme [K] et son fils M. [M] [K] occupant le terrain depuis 1980, poursuivant l’occupation de son père planteur de cannes, l’usucapion et des parcelles BD [Cadastre 4] et BD [Cadastre 7], la construction de la maison de M. [K] datant de 2010, l’occupation par Mme [V] continuant celle de sa grand-mère des parcelles BD232, [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Ils ont soutenu la nécessité d’une expertise, rappelé les termes du litige ayant conduit à l’arrêt critiqué et fait valoir que la parcelle [Cadastre 14] devenue [Cadastre 15] à BD239 n’existait plus depuis le 23 octobre 1997, que le regroupement de parcelles [Cadastre 16], BD [Cadastre 17] et [Cadastre 18] en BD229 ayant eu lieu le 30 décembre 1997, la parcelle [Cadastre 14] née le 30 décembre 1997 n’avait pas pu donner naissance le 23 octobre 1997 aux parcelles [Cadastre 15] à [Cadastre 8], que les consorts [G] avaient usé de faux témoignages.
Par conclusions communiquées le 30 mai 2024, Mme [T] [G] épouse [N], Mme [W] [G] veuve [P], M. [R] [G], Mme [E] [G] épouse [Q], Mme [I] [G], M. [L] [G], Mme [X] [G], Mme [NM] [G] épouse [CS], M. [GZ] [HQ], Mme [W] [G] et M. [VC] [G] ainsi que M. [CD] [G] et Mme [MH] [G] épouse [XS], intervenants volontaires, ont demandé de
— dire la tierce opposition non fondée,
— condamner les demandeurs à leur payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Ils ont fait valoir que Mme [X] [G] avait été assignée à tort, que M. [CD] [G] intervenait volontairement, que M. [GZ] [XS] avait été assigné à la place de sa mère Mme [MH] [G] épouse [XS]. Ils ont soutenu que la tierce-opposition n’était pas fondée, que l’effet dévolutif de la tierce opposition était limité et n’autorisait pas à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie, que les demandeurs formaient des demandes nouvelles tendant être déclarés propriétaires des parcelles BD nos [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 19] pour Mme [J] [K] et BD nos [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 6] pour Mme [A] [FU] et sollicitaient une expertise à titre subsidiaire. Ils ont soutenu l’absence de prescription trentenaire, aucune pièce ne permettant de conclure en ce sens, les pièces les plus anciennes datant de 1993 s’agissant de la parcelle BD no [Cadastre 22] devenue BD no [Cadastre 4] pour les consorts [K], que le père de Mme [FU] étant encore en vie elle ne justifiait d’aucun droit propre, que la maison insalubre qui selon elle, aurait appartenu à sa grand-mère n’avait jamais été occupée, que les attestations étaient de complaisance et qu’aucune pièce n’était produite s’agissant de M. [O] [S] et de Mme [C] [B]
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024. l’affaire a été fixée à plaider le 6 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties à celle du 7 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
M. [CD] [G] et Mme [MH] [G] épouse [XS] sont intervenus volontairement à la procédure, étant relevé que le prénom de cette dernière est orthographié indifféremment [WL] ou [MH].
Il résulte de l’arrêt critiqué que la parcelle de terre d’une contenance de 34 005 m² sise lieu-dit [Adresse 6] commune de [Localité 9] originairement cadastrée section [Cadastre 16] puis [Cadastre 14], actuellement cadastrée après division section BD nos [Cadastre 3] à [Cadastre 4] est la propriété indivise des consorts [G]-[TA]-[P] [Q]-[CS]-[YL]-[QE] et de Mme [WL] [G] épouse [XS], cohéritiers d'[OJ] [G], leur auteur qui avait acquis cette parcelle par prescription trentenaire, que Mme [WL] [G] épouse [XS] avait fait établir un acte de notoriété acquisitive le 13 juillet 2000 annulé le 7 août 2008, en vertu duquel elle a cédé la quote-part cadastrée BD no [Cadastre 5] à M. [HI] [G] par acte du 11 avril 2003 et les quotes-parts cadastrées BD nos [Cadastre 6] à [Cadastre 7] à M. [CU] [HW] [KV] par acte du 7 mai 2003 ; ces cessions étant inopposables aux consorts [G]-[TA]-[P]-[Q]-[CS]-[YL]-[QE] coïndivisaires de la succession d'[OJ] [G] et à Mme [NZ] [QB] veuve de [NQ] [G], usufruitière des droits indivis de ce dernier.
En l’état de cette décision, il appartenait après signification et publication de l’arrêt, d’une part aux indivisaires de liquider l’indivision en procédant au partage, d’autre part à Mme [WL] [G] épouse [XS] soit d’indemniser ses acquéreurs soit de régulariser les ventes sur sa quote-part, en indemnisant si besoin les autres indivisaires, des parcelles cadastrées BD no [Cadastre 5] au profit de M. [HI] [G] et BD nos [Cadastre 6] à [Cadastre 7]. Il ressort des pièces produites par les défendeurs que la tierce opposition a été formée suite à une tentative de partage des parcelles comportant d’ailleurs une offre de régularisation au profit de M. [M] [K] et Mme [J] [K].
En application des dispositions de l’article 582 et 583 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce les demandeurs ont assigné en 'tierce opposition’ et demandent de déclarer leur 'opposition recevable'. Or, l’opposition est ouverte à une partie jugée par défaut et non à une partie tierce à l’arrêt. Revendiquant n’avoir été ni parties ni appelés à la décision critiquée, les demandeurs peuvent seulement former une tierce opposition. Elle a été formée dans les trente ans suivant la décision par des parties tierces à la décision. Les demandeurs ne fondent pas leur tierce opposition sur un titre qu’ils détiendraient de Mme [WL] [G] épouse [XS] mais sur une occupation leur ayant donné la qualité de propriétaires. L’arrêt a statué sur la propriété des parcelles section BD nos [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et les demandeurs revendiquent la propriété des parcelles BD nos [Cadastre 7], [Cadastre 19] et [Cadastre 4] pour Mme [K] et BD nos [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 6] pour Mme [FU], de sorte qu’en dépit de l’erreur sur la date de l’arrêt, il se déduit des pièces jointes à la demande, que la tierce opposition est formée contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2012 et non le 12 avril 2012.
La demande en tierce opposition est recevable en ce qu’elle tend à faire réformer l’arrêt au profit des tiers qui l’attaquent et remet en question relativement à ses auteurs les points jugés qu’ils critiquent.
Suivant acte de notoriété du 9 septembre 2003, [OJ] [G] né le 14 mars 1892 est décédé le 17 juin 1963 laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de son union avec [LR] [RM], conjoint survivant :
— M. [KL] [G] né le 19 novembre 1917 époux d'[FX] [IO],
— M. [IM] [G] né le 14 juillet 1922 époux d'[KI] [WJ],
— Mme [WO] [G], née le 6 mars 1931,
— Mme [WL] [G] née le 19 novembre 1935 épouse de M. [ED] [XS],
— Mme [W] [NT] née le 11 décembre 1936, épouse de M. [RC] [P].
[KL] [G] né le 19 novembre 1917 est décédé le 6 octobre 1968 laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de son union avec Mme [FX] [IO], conjoint survivant,
— M. [R] [G] né le 2 août 1949, époux de Mme [XL] [LB],
— Mme [E] [G] née le 28 octobre 1951 épouse de M. [CR] [Q]
— Mme [T] [G] née le 17 décembre 1963,
— M. [L] [G] né le 12 février 1957, époux de Mme [KQ] [OH],
— Mme [NM] [G] épouse de M. [AA] [CS],
et Mme [ON] [G], née le 26 juillet 1946, enfant né hors mariage, reconnu.
[IM] [G] né le 14 juillet 1922 est décédé le 18 mars 1990, laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de son union avec Mme [KI] [WJ], conjoint survivant :
— Mme [HR] [G] née le 8 janvier 1957 épouse de M. [ZM] [ER],
— Mme [XL] [G] née le 6 septembre 1952 divorcée de Me [H] [ZI],
— Mme [UC] [G] née le 6 janvier 1959,
— M. [LL] [G] né le 17 mai 1954 époux de Mme [UR] [CH],
— M. [CN] [G] né le 31 octobre 1949 époux de Mme [XQ] [KY],
et M. [NQ] [WD] [G] né le 22 juin 1944, enfant né hors mariage reconnu.
[WO] [G] née le 6 mars 1931 est décédée le 18 septembre 1956, laissant pour lui succéder
— Mme [I] [G] née le 10 mars 1952 épouse de M. [VL] [VF],
— M. [CD] [G] né le 9 novembre 1954.
[NQ] [RE] né le 22 juin 1944 époux de Mme [NZ] [QB] est décédé le 13 décembre 1997, laissant pour lui succéder outre son conjoint survivant,
— Mme [HO] [YL]-[G], née le 8 novembre 1971 enfant né hors mariage reconnu
— Mme [JV] [G], née le 29 avril 1976, enfant né hors mariage reconnu,
— Mme [QJ] [G] née le 21 mai 1977, enfant né hors mariage reconnu.
[HO] [YL]-[G], née le 8 novembre 1971 est décédée le 26 mars 1998, laissant pour lui succéder
— Mme [U] [YL] née le 3 juillet 1991, enfant reconnu,
— M. [SH] [QE], né le 26 octobre 1987 enfant reconnu.
Les demandeurs à la tierce opposition ne font pas partie des héritiers du propriétaire des parcelles litigieuses. M. [M] [K], M. [O] [S], Mme [C] [B], demandeurs à la tierce opposition n’ont formé aucune demande à leur profit, alors que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
S’agissant de Mme [J] [K], elle ne dispose d’aucun titre sur les parcelles revendiquées cadastrées [Cadastre 23] [Cadastre 4], [Cadastre 23] [Cadastre 7] et [Cadastre 23] [Cadastre 19] à [Localité 9] pour lesquelles un acte de notoriété acquisitive a été établi en 1955 au profit d'[OJ] [G] né le 14 mars 1892 décédé le 17 juin 1963, elle n’établit pas être héritière de celui-ci. Revendiquant une acquisition par prescription, elle doit démontrer une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
La pièce la plus ancienne produite par Mme [K] est un avis d’impôt sur le revenu de 1993 qui porte comme adresse [Localité 10] [Localité 9], puis des taxes d’habitation pour les années 1994 et 1994, des taxes foncières pour les années 2008, 2009 et 2020 qui ne permettent pas de déterminer la parcelle concernée, des factures EDF pour les années 2007, 2008, 2009 et 2019 mentionnant comme adresse 'entre [Localité 11] et [Localité 12] [Localité 9]', non probantes, des factures d’eau de mars 2001, septembre 2006, décembre 2008 concernant un logement sis à [Localité 13], donc non pertinentes. Il ne résulte pas de ces pièces une possession trentenaire ni continue puisqu’aucune pièce n’est produite pour les années 2010 à 2018.
Si elle soutient occuper avec son fils [M] la parcelle et tenir ses droits de son père, il est démontré que le 13 décembre 2007, il a été fait sommation à [M] [K] de s’expliquer sur ses droits sur les parcelles sises à [Localité 10] initialement cadastrées BD no [Cadastre 1], BD no [Cadastre 17] et BD no [Cadastre 22], de produire son titre, de cesser ses travaux. Il a indiqué qu’il n’avait pas de titre, qu’il tenait ses droits de son grand-père sans autre précision, que les titres devaient être demandés aux héritiers [K], qu’il refusait d’arrêter ses travaux de construction. Il en résulte que la possession ne peut être considérée paisible.
Si Mme [J] [K] produit des attestations qui évoquent [HW] [K], elle ne produit aucun acte de dévolution successorale entre elle et [HW] [K]. En outre, parmi ces attestations figurent celles de M. [CU] [KV] qui était partie à l’arrêt du 22 octobre 2012 pour y être intervenu volontairement pour réclamer de dire valide la vente à son profit des parcelles BD nos [Cadastre 6] et [Cadastre 20] et l’arrêt du 22 octobre 2012 lui a été signifié, au terme du certificat de non-pourvoi. Cette attestation évoque d’ailleurs 'la prescription faite par Mme [WL] [G]'. Or, il a été démontré que Mme [WL] [G] n’avait pas pu prescrire, de sorte que les ventes qu’elle avait faites ont été déclarées inopposables. Le relevé de propriété produit porte sur une parcelle [Cadastre 23] no [Cadastre 6] c’est-à-dire aucune des parcelles actuellement revendiquées par Mme [K], mais une parcelle revendiquée à présent par Mme [FU]. La possession n’est donc pas non équivoque.
Les attestations produites ne sont en tout état de cause pas assez circonstanciées pour suffire à prouver une prescription trentenaire.
Enfin, elle ne justifie pas d’une possession à titre de propriétaire des parcelles. En outre, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt critiqué, il a été proposé le 17 février 2020 et le 22 juillet 2021 à M. [K] d’acquérir la parcelle occupée illégalement sur laquelle il avait construit une maison, un projet de division a même été élaboré en tenant compte de cet état de fait par le géomètre chargé du partage des parcelles entre les ayants droit d'[OJ] [G].
Il résulte de ces éléments que Mme [J] [K] ne rapporte pas de preuve permettant de rétracter l’arrêt qui a dit que la parcelle de terre d’une contenance de 34 005 m² sise lieu-dit [Adresse 6] commune de [Localité 9] originairement cadastrée section BD no [Cadastre 1] puis BD no [Cadastre 2] et actuellement cadastrée après division section BD nos [Cadastre 3] à [Cadastre 4] est actuellement la propriété indivise des héritiers d'[OJ] [G], ayant acquis cette parcelle par prescription trentenaire.
S’agissant de Mme [A] [FU], elle ne dispose d’aucun titre sur les parcelles revendiquées cadastrées BD nos [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 6] issues de la parcelle BD no [Cadastre 2] anciennement BD no [Cadastre 1] pour laquelle un acte de notoriété acquisitive a été établi en 1955 au profit d'[OJ] [G], elle n’établit pas être héritière de celui-ci. Revendiquant une acquisition par prescription, elle doit démontrer une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
A titre liminaire, s’agissant de la parcelle BD no [Cadastre 6], M. [HW] [CU] et M. [LL] [G] s’en disaient propriétaires par titre dans le cadre du litige ayant conduit à l’arrêt critiqué. M. [YY] [CU] atteste d’ailleurs en faveur de Mme [FU] pour dire que sa maison est sur la parcelle [Cadastre 23] no [Cadastre 20] depuis plus de vingt ans. L’attestation de M. [SG] [JB] [ZC] indique que Mme [FU] [NG] a vécu à cette adresse jusqu’à son décès en 2005 et qu’il a démoli son habitat en 2004. Les attestations de Mme [HX] [JB], Mme [C] [B], Mme [ID] [RX], Mme [HJ] [SX], Mme [IB] [VA], Mme [HR] [G], Mme [BS] [B], M. [AD] [SC] évoquent toutes Mme [K] [FU] [NG] qui habitait à cet endroit, sans rapporter des éléments d’une occupation à titre de propriétaire. Réciproquement, elles n’évoquent pas Mme [A] [FU]. Aucune des factures produites n’est à son nom ou au nom de [NG] [FU].
Ces attestations et pièces produites ne sont pas de nature à prouver une possession trentenaire susceptible de permettre une prescription.
En outre, les défendeurs opposent sans être contredits que cette maison insalubre n’a pas été occupée depuis des années et que le père de Mme [FU] est en vie, de sorte qu’elle ne peut prétendre venir aux droits de sa grand-mère. De plus la parcelle [Cadastre 6] est inscrite au nom de Mme [K] [J] [QZ] et l’acte de notoriété a été établi en 2000 soit postérieurement au changement de dénomination de la parcelle [Cadastre 24] devenue BD [Cadastre 2].
Mme [FU] ne rapporte pas de preuve permettant de rétracter l’arrêt qui a dit que la parcelle de terre d’une contenance de 34 005 m² sise lieu-dit [Adresse 6] commune de [Localité 9] originairement cadastrée section BD no [Cadastre 1] puis BD no [Cadastre 2] et actuellement cadastrée après division section BD no [Cadastre 3] à no [Cadastre 4] est actuellement la propriété indivise des héritiers d'[OJ] [G], ayant acquis cette parcelle par prescription trentenaire.
Comme relevé par les défendeurs à la tierce opposition, cette procédure qui remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, ne permet pas à Mme [K] et Mme [FU] d’être déclarées propriétaires des parcelles qu’elles revendiquent, elle leur permet seulement, le cas échéant d’obtenir qu’il soit jugé que les héritiers d'[OJ] [G] ne sont pas propriétaires des parcelles litigieuses. En effet, la tierce opposition a pour seul objet de contester les points sur lesquels la décision contestée a statué, elle n’a pas pour but de demander au juge de tirer les conséquences de sa décision en répondant à des questions qui n’étaient pas l’objet de l’instance originelle.
S’agissant de la demande d’expertise, formée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, dans une instance au fond, les demandeurs à la tierce opposition ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.
Mme [J] [K], M. [M] [K], M. [O] [S], Mme [C] [B], Mme [A] [V] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à l’ensemble des parties en défense à la tierce opposition, une somme de 4 000 euros.
Par ces motifs
La cour
— reçoit les interventions volontaires de M. [CD] [G] et de Mme [MH] [G] épouse [XS] ;
— reçoit la tierce opposition formée par MM. [M] [K], [O] [S] et Mmes [J] [K], [RW] [B] et [A] [V],
— déboute MM. [M] [K], [O] [S] et Mmes [J] [K], [RW] [B] et [A] [V] de leurs demandes,
— condamne MM. [M] [K], [O] [S] et Mmes [J] [K], [RW] [B] et [A] [V] in solidum au paiement des dépens,
— condamne MM. [M] [K], [O] [S] et Mmes [J] [K], [RW] [B] et [A] [V] in solidum à payer à Mme [T] [G] épouse [N], Mme [W] [G] veuve [P], M. [R] [G], Mme [E] [G] épouse [Q], Mme [I] [G], M. [L] [G], Mme [X] [G], Mme [NM] [G] épouse [CS], M. [GZ] [HQ], Mme [W] [G], M. [VC] [G], M. [CD] [G] et Mme [MH] [G] épouse [XS] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé
Le greffier Le président
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