Infirmation 19 décembre 2025
Infirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2025, n° 25/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07067 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOE2
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [Z] [Y]
né le 17 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Laurence Krief Murray avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [C] [P], interprète en somalien, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [Z] [Y], déclarant la requêtedu préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 16 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 décembre 2025, à 14h38, par M. X se disant [Z] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [Z] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en retenue pour vérification de sa situation sur le territoire national :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il est constant que la retenue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle, à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Désormais, l’article L.813-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 13 août 2025, dispose que :
« L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. (') »
Par ailleurs, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que « Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. (')
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. (') »
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s’alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation – ou plus exactement d’une proposition d’alimentation – de la personne retenue pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M. [Z] [Y] a été placé en retenue pour l’examen de sa situation sur le territoire français, en l’état d’une fiche d’interpellation, le 11 décembre 2025 à 15 heures 30 et, suivant le procès-verbal final établi par l’officier de police judiciaire, « a accepté de s’alimenter » le 12 décembre 2025 à 08 heures 30 et 13 heures 15, puis a été placé en rétention suivant la notification des droits intervenue le 12 à 16 heures.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait constant d’être privé de proposition d’alimentation entre le 11 décembre à 15 heures 30 et le lendemain à 08 heures 30 porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors même qu’aucune circonstance particulière n’est venue expliquer le laps de temps ainsi écoulé, le premier examen médical somatique ayant eu lieu le 11 à 18 heures 05, l’examen psychiatrique le 12 dans la matinée (rapport établi à 10 heures 30) et l’audition de M. [Z] [Y], ensuite, à 15 heures 25.
Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche, la privation de proposition de nourriture sur une période de 17 heures entre ce qui va du milieu de l’après-midi jusqu’au lendemain matin porte atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé. Il convient à cet égard de souligner que M. [Z] [Y] a été placé en retenue à la sortie d’un établissement de santé mentale où il était hospitalisé depuis trois semaines environ sur décision préfectorale, que les services de police ont précisé le 11 à 15 heures 30 qu’il était « sous traitement très lourd » et à 16 heures 05, qu’il présentait de telles manifestations qu’il était nécessaire de différer la notification de ses droits après examen somatique et psychiatrique, lesquels n’ont eu lieu qu’aux moments susvisés. Une telle situation relevée par les services de police eux-mêmes à la sortie d’une hospitalisation et constitutif d’un état de vulnérabilité requerrait, a fortiori, une attention particulière.
Enfin, il convient de préciser qu’il ne peut être tiré de conséquence des propos tenus à l’audience de ce jour par M. [Z] [Y] puisqu’il s’avère qu’il ne distingue pas les moments tenant à son placement d’une part en retenue et d’autre part au local de rétention administrative de [Localité 2].
Dans ces conditions et pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [Y] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé) ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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