Confirmation 20 mars 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/06735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2024, N° 22/03473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06735 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/03473
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1])
[Localité 2]
Représenté par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014
INTIMÉE :
S.A.S. FACILIOREM, prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié au dit siège en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BOULANT de la SELARL Tréville Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Faciliorem a pour activité principale le conseil aux entreprises, consolidation financière et reporting et est en liquidation amiable sur décision des associés du 21 janvier 2022.
Elle fait partie d’un réseau de sociétés indépendantes, dont fait également partie le cabinet Faciliorem Audit et Expertise, qui a une activité spécifique d’expertise-comptable.
M. [I] [V] est consultant spécialisé dans la prospection commerciale et le conseil en ressources humaines.
A compter du 02 janvier 2014, la société Faciliorem a eu recours aux services de M. [V] aux fins de lui apporter son support dans le cadre de son développement commercial.
M. [V] a mis fin à ses relations avec la société Faciliorem le 28 avril 2021, suite à un litige portant sur le règlement de ses factures.
Le 28 avril 2022, M. [V] a saisi deux fois le conseil de prud’hommes de Paris. Dans une première instance, il a demandé une indemnité pour travail dissimulé. Dans la seconde instance, il a demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, les salaires du 28 avril 2018 au 28 avril 2021, les congés payés afférents et le paiement des heures supplémentaires effectuées.
La société Faciliorem a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce.
Le 21 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Prononce la jonction avec l’affaire n°RG 22/03475
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris
Réserve les entiers dépens ».
Le 08 novembre 2024, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 08 novembre 2024, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Le 29 novembre 2024, il a été autorisé à assigner la société Faciliorem à jour fixe pour l’audience du 12 février 2025 à 9h30.
L’assignation a été déposée le 09 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 21 octobre 2024 en que le Conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent et statuant de nouveau :
JUGER que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur l’action introduite par Monsieur [I] [V] ;
Usant de la faculté prévue à l’article 88 du code de procédure civile :
JUGER que Monsieur [I] [V] est salarié de la société FACILIOREM depuis le 2 février 2014 ;
CONDAMNER FACILIOREM à régler à Monsieur [I] [V] la somme de 338.790 euros à titre de rappels de salaires depuis le 27 avril 2018, ainsi qu’à la somme de 33.879 euros à titre de congés payés y afférents.
CONDAMNER FACILIOREM à régler à Monsieur [I] [V] la somme de 60.257,96 euros à M. [V] à titre de rappels d’heures supplémentaires sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que 6.025,79 euros de congés payés y afférant.
FIXER le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [I] [V] à la somme de 14.810,60 euros ;
REQUALIFIER la démission de Monsieur [I] [V] en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
JUGER que cette prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER FACILIOREM à régler à Monsieur [I] [V] la somme de 88.863,60 euros (14.810,60 euros x 6) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER FACILIOREM à régler à Monsieur [I] [V] la somme de 44.430 euros à titre de rappel de préavis (14.810,60 euros x 3), ainsi que 4.443 euros de congés payés y afférents.
CONDAMNER FACILIOREM à régler à Monsieur [I] [V] la somme de 88.863,60 euros (14.810,60 euros x 6) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
CONDAMNER la société FACILIOREM à remettre au demandeur des bulletins de paie du 02.02.2014 au 28.04.21, un certificat de travail, 02.02.2014 au 28.04.21, une attestation pôle emploi et une attestation destinée à la sécurité sociale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Paris.
En tout état de cause,
CONDAMNER FACILIOREM au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2025, la société Faciliorem demande à la cour de :
« Sur les fins de non-recevoir
VU LES ARTICLES 31, 32 ET 122 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
DECLARER irrecevable, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Monsieur [I] [V] de juger la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur son action.
VU L’ARTICLE 564 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
DECLARER irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de Monsieur [I] [V] de juger la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur son action.
Sur l’exception d’incompétence
A titre principal
VU L’ARTICLE L.1411-1 DU CODE DU TRAVAIL,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 21 octobre 2024 en qu’il s’est déclaré incompétent matériellement pour en connaître au profit du Tribunal de commerce de Paris.
A titre subsidiaire
RENVOYER le dossier devant le Conseil de Prud’hommes de Paris.
Sur le fond
DEBOUTER Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Faciliorem France.
Dans tous les cas
CONDAMNER Monsieur [I] [V] à payer à la société Faciliorem France la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le même aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut d’intérêt à agir devant la cour d’appel :
La société Faciliorem fait valoir que M. [V] est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir ; faute d’avoir contesté l’exception d’incompétence en première instance, il ne peut donc pas s’y opposer en cause d’appel.
M. [V] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 546 du code de procédure civile dispose quant à lui que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Il est de principe que l’existence de l’intérêt à faire appel s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Il est de principe encore que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Au cas d’espèce, force est de constater que M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de faire reconnaître une relation de travail avec la société Faciliorem depuis le 2 février 2014 et a sollicité diverses indemnités du fait de la rupture. Il revendiquait, sans qu’il ne soit utile de le préciser dans ses demandes, la compétence du conseil de prud’hommes seul compétent, alors que la contrariété des positions des parties sur la nature de la relation, dont la réalité n’est pas soumise à débat, ne peut être tranchée que par la juridiction du travail.
Il importait donc peu qu’il ne se soit pas opposé formellement à cette fin de non-recevoir.
Pour la même raison, il ne peut lui être opposé le fait d’être dépourvu d’intérêt à agir devant la cour d’appel faute d’avoir contesté cette exception de compétence, alors qu’en saisissant le conseil de prud’hommes il avait revendiqué la compétence de cette juridiction.
Dès lors, M. [V] est recevable en son appel.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle :
La société Faciliorem fait valoir que la demande de M. [V] tendant à ce que le conseil de prud’hommes se déclaré compétent ratione materiae est une demande nouvelle en cause d’appel qu’il convient d’écarter.
M. [V] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte du développement qui précède que la prétention tendant à juger que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur son action ne saurait s’analyser en une demande nouvelle au sens du texte précité.
Dès lors, M. [V] est recevable en cette demande.
Sur la compétence :
M. [V] fait valoir que :
— la présomption de non-salariat tombe à deux reprises : entre février 2014 et décembre 2015 car l’activité commerciale réellement exercée par Faciliorem n’a pas de rapport avec le code NAF, puis entre janvier 2016 et janvier 2020, car il n’était plus entrepreneur individuel. Il travaillait donc pour la société Faciliorem de manière factice ;
— la relation contractuelle présente les caractéristiques d’une prestation de travail. Il démarchait de nouveaux clients, répondait à des appels d’offres, recrutait de nouveaux collaborateurs et élaborait la communication de la société. Plusieurs éléments démontrent qu’il travaillait de la même manière que l’équipe salariée. Il percevait en outre une rémunération de façon très aléatoire. Enfin, il était subordonné juridiquement à la société Faciliorem (consignes qui lui sont adressées, utilisation d’outils informatiques de la Société, carte de visite avec le nom de la Société…) ;
— après son départ, son poste a été remplacé par un emploi salarié, ce qui démontre l’existence d’un contrat de travail.
La société Faciliorem oppose que :
— M. [V] est immatriculé au RCS comme entrepreneur individuel ; il a souhaité devenir associé mais cela n’a jamais été à l’ordre du jour ce qui a conduit à une dégradation des relations ;
— un contrat d’apporteur d’affaires a donc été régularisé et daté du 02 janvier 2014, afin d’établir clairement le cadre contractuel qui s’appliquait aux relations entre les parties ;
— les relations ont débuté en janvier 2014, les factures sont émises et ont toutes été réglées, et une lettre de résiliation du contrat à l’initiative de M. [V] lui est parvenue le 28 avril 2021. Il n’existe donc aucun contrat de travail ;
— il n’existe aucun lien de subordination alors que M. [V] a toujours travaillé depuis son domicile à [Localité 2] et n’a jamais disposé de bureaux. Il travaillait avec son propre matériel. L’utilisation de mail et de signature au nom de la société a également fait l’objet de débat avec M. [V] ;
— elle n’a pas commandé de cartes de visites au nom de M. [V] qui n’a jamais disposé de voiture de fonction ; dans sa prestation de travail, M. [V] choisissait librement les cibles de sa prospection et l’organisation de son temps de travail ; aucune sanction n’a jamais été prononcée à son égard pour son activité et ses résultats et il avait d’autres clients.
Sur ce,
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
En l’espèce, est produit aux débats une copie d’écran infogreffe renseignant que M. [V] a une immatriculation depuis le 10 septembre 2013, et dont l’activité est conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Ce point est corroboré par le fait que M. [V] mentionne dans ses conclusions qu’il « a donc commencé début février 2014 à travailler à temps complet pour cette entreprise via sa société H&BC (Hanumann&Bess Consulting) sur des missions de développement commercial ».
Le fait qu’il ait été radié de l’ursaff est sans effet sur le mode d’exercice de sa profession et sur son statut.
Il doit être ajouté que M. [V] est le gérant de sa société faciliorem Chase depuis 2020.
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée trouve donc application ; étant une présomption simple, il incombe à M. [V] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [V] est entrepreneur individuel à [Localité 2], consultant spécialisé dans la prospection commerciale et le conseil en ressources humaines. Il est immatriculé comme autoentrepreneur depuis le 10 septembre 2013.
Il est démontré que le 04 décembre 2013, il a adressé à un des associés de la société Faciliorem une présentation de sa société H&BC, cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines, l’adresse d’envoi étant [Courriel 6].
L’objet de ce mail est « étude de marché/prise de rendez-vous ». Les relations entre les parties ont débuté début janvier 2014.
Les parties ont mis en place une facturation au nombre de jours ce qui ressort du mail du 16 novembre 2015 adressé par M. [V] aux associés de la société Faciliorem.
En effet, dès le début des relations en 2014, M. [V] a adressé des factures à la société Faciliorem sous l’entête de sa société H&BC, l’objet renseigné étant « développement commercial », le tarif TTC jour étant mentionné. Ces factures sont souvent mensuelles, parfois couvrent une période moindre, ou sont éditées pour facturer les prestations effectuées sur plusieurs mois.
Par contrat d’apporteur d’affaires, signé et daté du 02 janvier 2014 entre « M [I] [V] autoentrepreneur H&BC Consulting-(Chasse & Recruitment) demeurant à [Localité 2] immatriculé sous le numéro de SIREN 797 593 134 » et la société Faciliorem, les missions confiées à l’appelant sont :
« Présentation de prospects & obtention de rendez-vous commerciaux.
L’apporteur d’affaires s’engage à faire les meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de présenter à la Société , le nombre minimum de 30 prospects, en vue de l’achat, par ceux-ci, des produits et services commercialisés par la Société, assistance en consolidation, IFRS et reporting financiers.
Le nombre de 30 présentations de prospects (rendez vous commerciaux avec les directeurs financiers, directeurs comptables, directeurs consolidation ou tout autre décisionnaire opérationnel ou achat) devra avoir lieu sur une période de 12 mois maximum.
Chaque rendez-vous sera obligatoirement accompagné de la remise à l’apporteur d’affaires d’une attestation écrite de la part de la Société.
Cette attestation peut prendre la forme d’émail ou tout autre support écrit de confirmation de réalisation de la rencontre effective entre la Société et le prospect ».
La rémunération de l’apporteur d’affaires est fixée à 600 euros HT par rendez-vous obtenu est confirmé avec un prospect potentiellement intéressé. S’agissant des modalités de paiement des commissions, les règlements sont effectués sous forme d’acomptes mensuels de 1.800 euros HT avec régularisation annuelle.
Il est mentionné en outre que l’apporteur d’affaires est autonome et n’est soumis à aucune supervision ou contrôle de la Société et que les partenaires commerciaux et professionnels sont indépendants. Ce contrat de prestation de services est clair et ne comporte aucune ambiguïté s’agissant des conditions dans lesquelles la prestation devait s’exécuter.
Il est établi que ce contrat a été signé en fait en 2017, après que M. [V] se soit « plaint de son sort » alors qu’il demandait depuis 2016 de devenir associé.
Ce contrat faisait suite au courrier du 07 mars 2017 dans lequel il indiquait qu’il travaillait comme un salarié alors que son projet de devenir associé de la société Faciliorem n’aboutissait pas, et ce alors qu’il n’est pas contesté que M. [V] a commencé à travailler sur des missions de développement commercial, les relations entre les parties n’ayant pas été formalisées à l’époque par la signature d’un contrat.
En signant ce contrat qui faisait rétroagir la relation commerciale en 2014, les parties ont ainsi librement accepté les termes qui y figuraient et qui n’était que la formalisation des relations qui avaient régi les parties depuis le début 2014, les échanges de mails entre le parties démontrant que M. [V] présentait des prospects et obtenait des rendez-vous commerciaux et facturait ses prestations à la société Faciliorem qui les lui réglait.
A compter de la signature de ce contrat d’apporteur d’affaires, donc en 2017, la rémunération a été fixée en fonction du volume et des présentations de prospects, toujours sous le mode de la facturation.
Les discussions portant sur une éventuelle entrée au capital de M. [V], qui était un sujet récurent de ce dernier qui souhaitait déjà en 2016 devenir associé et qui notamment s’adressait aux associés experts comptables de la société Faciliorem par mail du 10 mai 2016 : « salut les mecs » et qui ensuite « a tapé du poing sur la table pour que ce projet, qui venait simplement formaliser une situation preexistente avance », comme il l’indique lui-même dans ses conclusions, se sont à nouveau enclenchées en juin 2020, ce qui ressort des réunions que M. [V] a fait enregistrer et retranscrire.
Si ces échanges restitués, montrent à l’évidence une relation très détendue sur le fond et sur la forme, force est de constater qu’ils n’apportent aucun indice de l’existence d’une relation qui se serait exécutée sous la subordination juridique des associés de la société Faciliorem.
S’agissant de l’intégration à un service organisé, il doit être rappelé que cette intégration constitue simplement un indice mais, est insuffisante , à elle seule, à caractériser une relation salariale.
En effet, le fait d’effectuer son travail au sein d’un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l’existence d’un lien de subordination si le travailleur a la liberté d’organiser son activité, n’est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu’organisationnelle au regard des missions qui lui sont confiées.
A ce titre, il ressort du mail du 16 janvier 2014 adressé par M. [V] le 16 janvier 2014 de son adresse [Courriel 6], que c’est ce dernier qui « pensé » à « l’adresse commerciale [Courriel 7] pour plus de clarté vis à vis du client potentiel », et c’est pertinemment que le conseil de prud’hommes a relevé que c’est un usage courant dans les entreprises faisant appel à des consultants extérieurs.
La signature de ses mails est suivie (en avril 2021) de la mention « consultant, Associé Faciliorem », ce que M. [Y] lui a proposé de remplacer par « business developer », en débutant son mail par « hello ta signature est surprenante » avec un smiley souriant, ces éléments démontrant que les indications de signature ne sont pas l’expression d’une réalité juridique, et que surtout bénéficier de l’adresse mail de la Société permet une facilité de communication en étant intégré dans la boucle des discussions et permet aussi 'plus de clarté vis à vis du client potentiel’ lors de démarchages de propects.
La participation à des séminaires à l’étranger et à des repas de fin d’année n’est pas réservée aux salariés de la société Faciliorem, et en tout état de cause, il n’est pas démontré que ces moments de convivialité, comme l’illustre par exemple la photographie prise pendant un séminaire au Maroc où M. [V] est entouré des deux associés de la société Faciliorem, ou encore les 'invitations’ aux repas de fin d’année : « partant pour un dîner avant la trêve des confiseurs’ » (décembre 2016); « on fixe un resto demain 20h au Robinet d’or » (décembre 2018) « repas de Noël » (2019) aient été imposés par cette dernière.
Le matériel informatique ainsi que le téléphone ne sont pas davantage de nature à caractériser l’intégration à un service organisé de M. [V] qui exerçait son activité à [Localité 2] et se rendait parfois sur [Localité 5] pour des réunions et demandait les disponibilités de parking et aucun élément n’établit qu’un véhicule de la société Faciliorem aurait été mis à sa disposition.
S’agissant de la participation à des réunions, ce mode de communication est habituel et ne peut qu’être favorable aux bonnes relations entre les cocontractants qui ont un intérêt commun de développer l’activité de la société Faciliorem par les recherches de M. [V] qui facture ses prestations.
S’agissant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, force est de constater que M. [V] n’a aucunement été sanctionné, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
M. [V] identifiait la cible de ses prospects, portait à la connaissance de la société Faciliorem le fruit de ses démarches et des prospects, cette dernière validant les clients potentiels en appréciant la pertinence de futures prestations de services au regard du domaine d’activité, ou de relations personnelles susceptibles d’interagir.
Les consignes ne peuvent être caractérisées par un mail du 10 avril 2021, étant relevé que la relation entre les parties était déjà compromise à ce moment là M. [V] ayant facturé une nouvelle fois en mars 2021 des prestations qui avaient déjà été facturées en 2016, dans lequel un des associé répond à M. [V] « mail à envoyer », alors que l’antériorité de cette discussion n’est pas produite ce qui ne permet pas de contextualiser.
De même, le mail du 26 février 2021 dans lequel un associé répond à l’autre associé et à M. [V] « tu continues selon ce que je t’ai dit » (en gras par la cour), et non pas « tu continues ce que j’ai dit » comme mentionné dans les conclusions, n’est pas davantage de nature à établir que des consignes lui étaient imposées alors que le message initial n’est pas produit.
Le fait que par mail de juin 2020 M. [V] demande aux associés de la société Faciliorem : « merci de jeter un coup d’oeil à ces CV et de me faire un retour sur ceux qui ont attirés votre attention A+ », le fait qu’il lui soit demandé en juin 2020 son avis sur la teneur d’un mail destiné à une personne recrutée, et le fait qu’il lui soit demandé d’adresser aux associés ses retours de candidatures pour les choix à opérer correspond à l’exécution de sa mission et permet ainsi sa facturation.
De même, des mentions « peux tu me dire si ce profil peut correspondre… » ou « Je suis tombé sur ce cv qui a priori a l’air pas mal… vous validez’ » n’est pas une demande de validation de son activité mais permet de finaliser la prospection pour que la société Faciliorem prenne ensuite la main sur la poursuite de potentielles relations d’affaires avec les clients approchés par M. [V], ou à des recherches de candidats, ce qui correspond à l’exécution des obligations contractuelles.
En effet, ses recherches en matière de RH devaient nécessairement être validées par les associés pour suite éventuelle à donner, alors que M. [V] n’a pas de compétence dans le domaine comptable ou financier, pour ensuite l’organisation d’un rendez-vous d’entretien avec les associés nécessairement décideurs.
En revanche, il ressort du mail du 14 septembre 2020 que M. [V] peut aussi s’exprimer sous un mode impératif sans que cela n’induise l’expression d’un pouvoir de direction, lorsqu’il s’adresse aux associés de la société Faciliorem : « Bonjour. Merci de me valider votre présence pour la réunion de demain. Je vous enverrai d’ici ce soir l’ordre du jour. Réunion qui revêt un caractère prioritaire. »
Le 3 décembre 2020, M. [V] a adressé aux associés de la société Faciliorem et à deux autres personnes avec adresse @faciliorem, le mail de relance suivant, l’objet du mail étant « entretien d’embauche ».
« Des volontaires’ [W]' [U]' [S] '
Une réponse est attendue de votre part qu’elle soit positive ou négative et J’INSISTE SUR CE POINT
Réponse à donner dans la journée, sinon j’annule tous les entretiens ». (en gras et en majuscules comme dans le texte du mail), ou des mails se terminant par « n’hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet ».
En effet, force est de constater que les nombreux mails échangés entre les parties constituent des analyses, des retours et des observations qui témoignent d’une exigence d’efficacité laissant la forme au second plan, d’une diffusion simple, fluide et rapide de l’information pour que M. [V] fasse remonter ses propects ou ses propositions RH, et que la société Faciliorem en fasse la meilleure exploitation possible pour l’extension de sa clientèle ou le recrutement, et ce en conformité avec l’objet du contrat liant les deux parties, et justifiant la facturation de M. [V] pour les démarches effectuées.
Le fait de demander à M. [V] de lui adresser des factures afférentes aux différents virements faits sur l’année n’est pas une contrainte… ni davantage le fait d’organiser des « call » avec lui, toujours dans cette esprit de fluidité d’échanges dans les rapports entre les parties.
M. [V] organisait librement ses recherches et ne justifie pas être soumis à des contraintes horaires ou à des demandes d’absence ou de prise de vacances, et le seul mail produit sur l’ensemble de la relation, s’agissant du courrier interne adressé à toute une liste de destinataires s’agissant du rappel des modalités de prise de congés, ne saurait établir qu’il devait demander des congés et que sa demande devait être validée par les décideurs de la société Faciliorem.
Il n’est pas démontré davantage que l’activité de M. [V] était exclusivement employée au bénéfice de la société Faciliorem et que M. [V] « n’a jamais travaillé pour une autre société », et ce en l’absence de tout document permettant de l’établir, étant relevé au surplus que la société Faciliorem et M. [V] ne sont liés par aucune obligation de non-concurrence ou d’exclusivité, élément qui en tout état de cause est insuffisant à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Enfin, le fait que la société Faciliorem ait engagé après le départ de M. [V] un commercial, dans le cadre d’un contrat de travail donc sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné n’est pas de nature à démontrer que M. [V] a exercé son activité dans le cadre d’une relation de travail.
Dès lors, il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation, ni de reprendre l’ensemble des échanges par message WhatApps, mails, ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, que les éléments apportés par M. [V] sont insuffisants à démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, de sorte qu’il échoue à renverser la présomption de non salariat.
Le jugement mérite en conséquence confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [V] qui succombe sur les mérites de son appel doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que M. [I] [V] est recevable en son appel ;
DIT que M. [I] [V] est recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à a société Faciliorem la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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