Infirmation partielle 31 mai 2022
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 30 mai 2023, n° 23/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2022, N° 21/02849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 23/02012 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYHK
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
C/
M. [Y] [J] [F] [G]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Mai 2022 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° Section : B
N° RG : 21/02849
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/05/23
à :
Me Jack BEAUJARD
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902 R.C.S. Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Monsieur [Y] [J] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42907
DEFENDEUR A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président (rédacteur)
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ, l’arrêt suivant :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l’une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, et prévoyant que le juge statue après avoir entendu les parties ou après qu’elles ont été appelées ;
Les parties appelées et sollicitées en leurs observations ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Bnp Paribas Personal Finance du 21 mars 2023 communiquée par le greffe de la cour d’appel au conseil de M. [Y] [G], et aux termes de laquelle la société Bnp Paribas Personal Finance demande à la Cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 31 mai 2022, dans la procédure l’opposant à M. [Y] [G] et résultant du fait que, par suite d’une divergence entre les motifs et le dispositif de la décision, l’arrêt indique dans son dispositif que M. [Y] [G] est condamné à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la motivation de l’arrêt mentionne que M. [G], qui succombe, sera condamné à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Bnp Paribas Personal Finance.
Vu le courrier du 28 mars 2023 du conseil de M. [G] indiquant ne pas être en mesure de communiquer ses observations, la requête ne lui ayant pas été communiquée par la société Bnp Paribas Personal Finance,
Vu l’absence d’observation de M. [G], après que la requête lui eut été communiquée par le greffe de la cour et que ses observations lui eurent été à nouveau demandées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu à rectification matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif d’une décision s’expliquent par une erreur de plume ou de rédaction.
Au cas d’espèce, à la suite d’ une erreur purement matérielle, le dispositif de l’arrêt du 31 mai 2022 mentionne M. [Y] [G] est condamné à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la motivation de l’arrêt mentionne que M. [G], qui succombe, sera condamné à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Bnp Paribas Personal Finance.
L’erreur ainsi commise doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rectifiant l’arrêt du 31 mai 2022 (RG : 21/02849) ;
Dit que le dispositif de l’arrêt sera modifié comme suit :
' Condamne M. [Y] [G] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que celle entachée d’erreur matérielle ;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
— Arrêt rendu sur-le-champ par mise à disposition au greffe de la cour,
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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